Confirmation 12 décembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 déc. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 mars 2024, N° 2024;23/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01145 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEVC
SI
PRESIDENT DU TJ DE NIMES
13 mars 2024
RG:23/00982
[U]
C/
[I]
[O]
Grosse délivrée
le
à Me Fiol
SCP Fontaine Floutier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de NIMES en date du 13 Mars 2024, N°23/00982
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Sandrine IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [L] [U] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Magali FIOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [G] [I]
née le 25 Avril 1952 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [M] [O]
née le 25 Avril 1980 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [I] et Mme [M] [O] sont propriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 9], cadastré Section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Mme [L] [U] est propriétaire de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 9], cadastrée Section B n° [Cadastre 5].
Afin de permettre à Mme [L] [U] d’accéder à sa propriété depuis la [Adresse 11], une servitude grevant la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] a été constituée, suivant acte authentique reçu le 07 décembre 2009 par Maître [C] [S] [T], notaire à [Localité 10].
Invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite à leur droit de propriété, Mme [G] [I] et Mme [M] [O] ont, par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, fait assigner Mme [L] [U] au visa de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de :
— la voir condamner à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant les inscriptions « Propriété privée – Défense d’entrer », qu’elle a installé sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] leur appartenant et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— la voir condamner à leur porter et payer la somme de 769, 20 euros au titre de remboursement des frais du commissaire de justice.
— condamner Mme [L] [U] à leur porter et payer la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— condamné Mme [L] [U] à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant les inscriptions « Propriété privée ' Défense d’entrer '', qu’elle a installé sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance;
— condamné Mme [L] [U] à payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné Mme [L] [U] aux dépens,
— rappelé que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 29 mars 2024, Mme [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [L] [U], appelante, demande à la cour, au visa des articles 702 du code civil et 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer entièrement et en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 13 mars 2024.
Et statuant à nouveau,
— constater la présence de contestation sérieuse
— constater l’absence de troubles manifestement illicites,
En conséquence,
— débouter Mme [G] [O] et Mme [M] [R] de leurs toutes demandes, fins et conclusions.
— condamner solidairement Mme [G] [O] et Mme [M] [R] à verser à Mme [U] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Magali FIOL.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [G] [I] et Mme [M] [O], intimées, demandent à la cour, au visa de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, et des articles 702 et 1240 du code civil, de :
— recevoir l’appel formé par Mme [L] [U] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
— le dire mal fondé ;
— recevoir l’appel incident formé par Mme [G] [I] et Mme [M] [O] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes,
— le dire bien fondé ;
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par Mme le Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a :
« – condamné Mme [L] [U] à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant les inscriptions « Propriété privée ' Défense d’entrer », qu’elle a installé sur la parcelle cadastrée Section B Numéro [Cadastre 4] sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 2 mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;
— condamné Mme [L] [U] à payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné Mme [L] [U] aux dépens. »
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 13 mars 2024 par Mme le Président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a rejeté les demandes suivantes formulées par Mme [G] [I] et Mme [M] [O] :
« -débouter Mme [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [L] [U] à porter et payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 769,20 euros à titre de remboursement des frais de Maître [K] [E], commissaire de justice ; »
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [L] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner Mme [L] [U] à retirer la chaîne de signalisation de couleur blanche et rouge et le panneau portant avec les inscriptions « Propriété privée ' Défense d’entrer », qu’elle a installés sur la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4] appartenant à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision ;
— condamner Mme [L] à porter et payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 769,20 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts au titre du remboursement des frais de Maître [K] [E], commissaire de justice ;
— condamner Mme [L] [U] à porter et payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes aux fins de 'constater’ qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur le trouble manifestement illicite
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Mme [L] [U] demande l’infirmation de l’ordonnance, l’ayant condamnée à retirer la chaîne avec le panneau qu’elle a installés. Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’absence d’intérêt pour les propriétaires à se rendre sur la servitude, ces dernières n’établissant pas que la pose de la chaîne leur aurait occasionné un préjudice à ce titre. Elle ajoute qu’il est possible d’enlever la chaîne sans clé ni cadenas, la pose de la chaîne n’ayant entraîné aucune aggravation de la servitude dont elle dispose mais lui permettant seulement d’user de son droit en empêchant que des tiers se garent sur l’emplacement dont elle dispose.
Mme [G] [I] et Mme [M] [O] sollicitent la confirmation de l’ordonnance, exposant que le trouble manifestement illicite est établi par la pose de cette chaîne, Mme [L] [U] ayant aggravé la servitude de passage dont elle bénéficie en se comportant en véritable propriétaire de la parcelle cadastrée Section B n°[Cadastre 4], ces dernières n’ayant pas autorisé l’appelante à empêcher l’accès de la parcelle. Elles ajoutent qu’il importe peu qu’existent des contestations sérieuses, le droit de propriété étant absolu et rappellent que les locataires de Mme [L] [U] peuvent accéder à l’immeuble via le portail et le portillon, l’accès ne se faisant pas uniquement via la servitude. Elles estiment enfin que Mme [L] [U] ne prouve pas qu’elle ne peut exercer son droit de stationnement.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il procède ainsi de la méconnaissance d’un droit ou d’un titre, le trouble consistant dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi et qu’il faut faire cesser sans délai.
L’article 697 du code civil dispose que’ celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver'. L’article 702 du même code précise que 'celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier'.
Mme [L] [U] bénéficie sur la parcelle B n°[Cadastre 4], appartenant à Mme [G] [I] et Mme [M] [O], d’une servitude de passage à pieds et avec tous véhicules impliquant le droit de stationner par tout temps à toute heure.
Il est établi, suivant un constat de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 que Mme [L] [U] a installé une chaîne à l’entrée de cette parcelle, portant l’indication 'propriété privée- défense d’entrer’ et que malgré une sommation délivrée par Mme [G] [I] et Mme [M] [O] le 18 octobre 2023, elle n’a pas procédé à son retrait.
Il est ainsi démontré l’existence d’un trouble portant atteinte au droit de propriété de Mme [G] [I] et Mme [M] [O], qui n’ont pas autorisé la pose d’un système de clôture sur leur parcelle, peu important qu’elle ne soit pas verrouillée et dont elles sont légitimes à demander qu’il cesse devant le juge des référés, sans avoir à établir un quelconque préjudice.
Pour s’opposer au retrait de cette chaîne, Mme [L] [U] oppose qu’elle a du installer ce système afin de pouvoir user de sa servitude, des personnes tierces venant se garer sur cet emplacement et qu’elle-même subit un trouble.
Or, Mme [L] [U] ne prouve pas qu’elle ne peut profiter pleinement et effectivement de la servitude, se contentant de l’alléguer. Elle n’établit dès lors aucunement qu’elle était en droit de poser un tel système pour pouvoir user de son droit de passage, le trouble occasionné étant, en conséquence, illicite.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a ordonné la remise en état par Mme [L] [U] de la parcelle B n°[Cadastre 4] par l’enlèvement de la chaîne et du panneau litigueux sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de 2 mois, passé un délai de 15 jours après la signification de la décision.
La décision est confirmée de ce chef.
2) Sur le remboursement des frais du commissaire de justice
Mme [G] [I] et Mme [M] [O] ont formé un appel incident en ce que l’ordonnance querellée a rejeté leur demande indemnitaire au titre du remboursement des frais de Me [K] [E], commissaire de justice, qu’elles ont dû mandater tant pour établir la preuve des faits nécessaires à la résolution du litige, que pour entreprendre une tentative de résolution amiable du différend, en l’état de la délivrance d’une sommation de faire, ayant subi un préjudice financier.
Le premier juge a rappelé que 'les frais de constat et de sommation exposés pour la première instance ne sont pas compris dans les dépens mais résultent des frais exposés pour le présent litige’ puis a statué sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est certain qu’afin de pouvoir initier la procédure, les intimées ont exposé des frais qui représentent un coût financier. Néanmoins, comme l’a justement rappelé le premier juge, ces actes non compris dans les dépens, ne constituent cependant pas un préjudice réparable et ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté la demande de condamnation à une provision de ce chef, ayant cependant accueilli en partie la demande au vu du montant alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, disposition de l’ordonnance dont Mme [G] [I] et Mme [M] [O] n’ont pas fait appel incident.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
3) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme [L] [U], succombant, est condamnée aux dépens d’appel.
Mme [L] [U] est déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [I] et Mme [M] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable que Mme [G] [I] et Mme [M] [O] supportent les frais d’avocat exposés afin d’assurer leur défense en cause d’appel et il y a lieu de condamner Mme [L] [U] à leur payer à ce titre une somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 mars 2024 en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [U] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] [U] de sa demande de condamnation de Mme [G] [I] et Mme [M] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [U] à payer à Mme [G] [I] et Mme [M] [O] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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