Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 sept. 2023, n° 22/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Socité AVANSSUR ( nom commercial DIRECT ASSURANCE ), S.A. AVANSSUR |
Texte intégral
N° RG 22/01326 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OECI
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 18 janvier 2022
RG : 20/03112
ch 4
[G]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Septembre 2023
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 1070
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009316 du 02/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
La Socité AVANSSUR (nom commercial DIRECT ASSURANCE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 26 Septembre 2023
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [K] [G] a souscrit auprès de la société Avanssur, exerçant sous l’enseigne Direct assurance, (l’assureur) un contrat d’assurance pour un véhicule Peugeot 208 immatriculé DV 536 PN qu’il déclare avoir acquis le 31 juillet 2018 auprès d’un particulier.
Il a déposé plainte le 22 septembre 2018 pour le vol de ce véhicule survenu dans la nuit du 21 au 22 septembre 2018.
L’assureur lui ayant opposé un refus de prise en charge du sinistre par un courriel du 19 décembre 2018, M. [G] l’a assigné en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par un jugement du 18 janvier 2022, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné à payer à l’assureur la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 15 février 2022, M. [G] a relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2022, il demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’assureur n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard,
— juger que les clauses d’exclusion de garantie ne lui sont pas opposables,
— condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
8 700 euros au titre du remboursement de la valeur de son véhicule,
7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
les entiers dépens,
— débouter l’assureur de toutes ses fins et demandes.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, l’assureur demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement,
— dire que M. [G] a signé les conditions personnelles et que cette signature électronique est régulière,
— débouter purement et simplement M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [G] fait valoir :
— qu’il n’a jamais signé les conditions particulières du contrat, n’ayant pas suivi la procédure très exigeante de signature électronique, de sorte que les clauses d’exclusion de garantie du contrat lui sont inopposables ;
— que le contrat qu’il a souscrit l’assure contre les conséquences d’un vol et qu’en l’absence de toute clause d’exclusion de garantie susceptible de lui être opposée, la garantie lui est acquise ;
— que quand bien même les clauses du contrat lui seraient opposables, il a respecté scrupuleusement ses obligations déclaratives ; qu’il justifie du prix du véhicule qu’il a réglé par chèque à hauteur de 5 500 euros et en espèces pour le solde ; que ce fait est confirmé par écrit par le vendeur ;
— qu’à la date du sinistre, le véhicule était en excellent état et que ce modèle se négocie sur le marché d’occasion autour de 10'000 euros ; qu’il demande le remboursement de la somme de 8 700 euros conformément à l’évaluation de la valeur du véhicule faite par l’expert d’assurance ;
— que le refus de remboursement lui cause un préjudice considérable dans la mesure où il n’a pas pu acquérir un nouveau véhicule ; que le trouble de jouissance et la résistance abusive de l’assureur justifient l’allocation d’une somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.
L’assureur réplique :
— que M. [G] a signé les conditions personnelles et que cette signature électronique est valide ; qu’au soutien de ses dénonciations, il produit un contrat tronqué, se gardant de produire la page comportant des informations personnelles exhaustives que l’assureur n’aurait pu obtenir dans l’hypothèse où les conditions particulières n’auraient pas été soumises à son accord ; qu’il ressort des informations données par la société Universign que la procédure de signature électronique est particulièrement simple ; que le raisonnement de M. [G] est contradictoire puisqu’il sollicite que le contrat lui soit inopposable tout en sollicitant une indemnisation au titre de ce même contrat ;
— que la mention des conditions particulières renvoyant aux conditions générales suffit à prouver l’acceptation de celles-ci par l’appelant ; que la clause de déchéance de garantie lui est bien opposable ;
— qu’aux termes de l’article 8 des conditions générales, l’assuré est déchu de tout droit à indemnisation du véhicule s’il ne rapporte pas la preuve de l’origine licite des espèces remises en paiement du prix du véhicule ; qu’en l’espèce, M. [G] est dans l’impossibilité de justifier de l’origine des fonds et du règlement intégral du montant invoqué;
— qu’il ne justifie pas non plus de l’état du véhicule au moment de la déclaration de vol alors que ce véhicule avait été classé en état d’épave suite à un accident du 11 avril 2017 ; que l’attestation du vendeur, qui est un proche de l’appelant, n’est corroborée par aucun élément objectif ;
— que c’est donc à bon droit et en respect de ses obligations qu’elle a opposé à l’appelant un refus de garantie, respectant son obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Réponse de la cour
Selon l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties et il remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré.
Et selon l’article L. 112-4 du même code, la police d’assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Enfin, en application de l’article R. 112-3, la remise des documents visés au deuxième alinéa de l’article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Il résulte de ces dispositions que les clauses des polices d’assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont opposables à l’assuré que si elles ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, et acceptées par lui. Cette preuve peut résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
Il incombe à l’assureur d’apporter cette preuve.
Pour juger que les articles 8 (« Les exclusions communes à toutes les garanties ») et 11-3 (« Dispositions supplémentaires en cas de vol ») des conditions générales du contrat sont parfaitement opposables à M. [G], le tribunal a retenu que ce dernier a signé (signature électronique) et donc accepté les conditions particulières de son contrat d’assurance, le 26 juillet 2018, et a ainsi reconnu « avoir reçu et pris connaissance avant la souscription de [son] contrat des conditions générales en vigueur’ ».
En cause d’appel, M. [G] conteste toutefois la validité de la signature électronique du contrat.
Sur ce point, il résulte de l’article 1366 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367 du même code, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et que constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
L’article 26 du règlement européen précité énonce qu’une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Les articles 28 et 29 du règlement renvoient à des annexes fixant les exigences que doivent respecter les certificats qualifiés de signature électronique et les dispositifs de création de signature électronique qualifiés.
En l’espèce, l’assureur verse aux débats :
— les conditions personnelles du contrat et le mandat de prélèvements SEPA portant la mention : «signé par nacerbedjeguelel le 26/07/2018 signed with universign »,
— une note explicative du procédé de signature électronique datée du 17 juin 2022 et extraite du site : https://www.universign.com/fr/signature-electronique-comment-marche/.
En l’absence de production d’un certificat qualifié de signature électronique ou d’un fichier de preuve émanant du prestataire de services de certification électronique, ces deux pièces sont très insuffisantes pour établir la preuve que la signature électronique attribuée à M. [G] constitue une signature électronique sécurisée vérifiée par un prestataire de certification électronique. Il en résulte que l’assureur qui ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1367 du code civil, n’apporte pas la preuve de la signature des conditions personnelles du contrat par M. [G] et, partant, de l’opposabilité des clauses de déchéance de garantie insérées dans les conditions générales et auxquelles renvoient les conditions personnelles.
Contrairement à ce que soutient la société intimée, la preuve de la signature du contrat par M. [G] ne peut se déduire du seul fait que l’assureur est en possession d'« informations personnelles exhaustives » sur l’appelant ou de la simplicité de la procédure de signature électronique. Par ailleurs, il importe peu que M. [G] ne conteste pas, et même revendique, avoir souscrit le contrat d’assurance, seule étant en débat l’opposabilité à son égard des clauses d’exclusion ou de déchéance de garantie insérées dans les conditions générales.
Il en résulte que l’assureur n’est pas fondé à se prévaloir d’une clause de déchéance de garantie et à refuser à M. [G] l’indemnisation des préjudices subis à l’occasion du sinistre.
L’appelant verse aux débats un courrier de l’assureur du 26 septembre 2018 l’informant que son expert a retenu une valeur du véhicule au jour du sinistre à hauteur de 8 700 euros.
Aussi convient-il, par infirmation du jugement déféré, de condamner l’assureur à payer cette somme à M. [G].
Ce dernier ne justifiant pas du « préjudice considérable » qu’il soutient avoir subi du fait de l’absence de remboursement, et notamment de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’acquérir un nouveau véhicule, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive. Le jugement est confirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d’appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
L’assureur, partie perdante, est débouté de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles et est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en celle de ses dispositions ayant débouté M. [K] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [K] [G] la somme de 8 700 euros,
Déboute la société Avanssur de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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