Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 25 mars 2022, N° 2018J00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ S.A.R.L. DEVIL' RENOV, S.A.S. ARTEPY |
Texte intégral
S.A. GAN ASSURANCES
C/
S.A.S. ARTEPY
S.A.R.L. DEVIL’RENOV
S.E.L.A.R.L. [R][T]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/00474 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5WY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 25 mars 2022,
rendue par le tribunal de commerce de Mâcon – RG : 2018J00041
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX membre de la SCP BEZIZ-CLEON- CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
assisté de Me Frédérique BARRE membre de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.A.S. ARTEPY, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Lucilia LOISIER membre de la SCP ROUSSOT – LOISIER – RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. DEVIL’RENOV, prise en la personne de son représentant légal domicilié :
HOTEL ARTISANAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
INTERVENANT FORCE :
S.E.L.A.R.L. [R][T], prise en la personne de son représentant légal domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 juin 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 pour être prorogée au 23 janvier 2025, au 13 mars 2025, au 10 avril 2025 au 15 mai 2025 puis au 05 juin 2025,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté du 30 mai 2016, la SAS Artépy, qui édite et diffuse une ligne de produits 'revêtements de sols PVC en dalles’ sous la marque Arkit, a confié à la SARL Devil’Renov une prestation d’application d’une résine polyuréthane de marque Dr Schutz sur 3 600 dalles, destinée à renforcer la protection de ces dalles en surface, pour un prix de 36 000 euros HT.
Courant juin à septembre 2016, la société Devil’Renov a effectué cette opération, dite de métallisation, dans un atelier de stockage de la société Artépy sur un total 4 370 m2 de dalles pour un montant de 52 725 euros HT, sur lequel a été réglée la somme de 48 550 euros HT.
La société Artépy a vendu ces dalles à différents négoces pour une surface, dans un premier temps, de 1 940 m2.
Faisant état de réclamations de la part de ses clients, la société Artépy a informé la société Devil’Renov de ces difficultés.
La société Artépy s’est rapproché du fabricant du produit, la société Dr Schutz, qui a conclu à une mauvaise adhérence du PU sur certaines dalles, due à un défaut de préparation du support.
La société Artépy a alors bloqué la distribution des dalles ainsi traitées, et a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Eurexo.
L’expert a conclu dans son rapport du 23 février 2017 à un défaut de mise en oeuvre du produit polyuréthane et au fait que 'l’ensemble de ces dalles est vicié et ne peut être vendu en l’état'.
Par actes des 9 et 12 mars 2018, la société Artépy a saisi le tribunal de commerce de Mâcon d’une demande d’indemnisation dirigée tant à l’encontre de la société Devil’Renov que de son assureur, la société Gan Assurances.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal de commerce a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [O].
Celui-ci a déposé son rapport le 30 mai 2021.
La société Devil’Renov a fait l’objet d’une procédure collective, un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 3 mars 2022 prononçant sa liquidation judiciaire.
La société Artépy a déclaré sa créance entre les mains de Maître [T], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société Devil’Renov.
Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :
— condamné la SARL Devil’Renov et Gan Assurances in solidum à payer à la SAS Artépy les sommes de :
51 102,90 euros au titre du préjudice matériel,
5 320 euros au titre du réemballage et frais de destruction,
6 710 euros au titre du coût de réparation de sinistre chez le client,
12 077,10 euros au titre de la perte de marge fixée par expert,
— condamné la SAS Artépy à payer à la société Devil’Renov la somme de 4 175 euros pour facture impayée,
— dit que cette somme sera déduite des sommes à revenir à la société Artépy,
— débouté la SARL Devil’Renov de toutes ses autres demandes,
— débouté Gan Assurances de toutes ses demandes,
— condamné la SARL Devil’Renov et Gan Assurances in solidum à payer à la SAS Artépy la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Devil’Renov et Gan Assurances in solidum aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 euros y compris les frais de constat d’huissier pour 324,09 euros et les frais d’expertise à hauteur de 3 303,06 euros.
Par acte du 13 avril 2022, la SA Gan Assurances a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée, in solidum avec la société Devil’Renov, à verser les indemnités susvisées à la société Artépy.
Aux termes de conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la SA Gan Assurances demande à la cour, au visa de l’article 1103, des articles 1231 et suivants et de l’article 1582 du code civil, de l’article A. 243-1 du code des assurances ainsi que de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement du 25 mars 2022 en ce qu’il :
l’a condamnée in solidum avec la SARL Devil’Renov à payer à la SAS Artépy les sommes de :
* 51 102,90 euros au titre du préjudice matériel,
* 5 320 euros au titre du réemballage et frais de destruction,
* 6 710 euros au titre du coût de réparation du sinistre chez le client,
* 12 077,10 euros au titre de la perte de marge fixée par expert,
l’a déboutée de toutes ses demandes,
l’a condamnée in solidum avec la SARL Devil’Renov à payer à la SAS Artépy la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée in solidum avec la SARL Devil’Renov aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 105,60 euros y compris les frais de constat d’huissier pour 324,09 euros et les frais d’expertise à hauteur de 3. 303,06 euros.
Ce faisant, statuant à nouveau,
— juger qu’il a été régularisé entre la société Artépy et la société Devil’Renov un contrat de vente,
— juger que le contrat souscrit auprès d’elle n’a pas vocation à trouver application dès lors que seuls sont assurés les marchés d’entreprise en tant que locateur d’ouvrage ou sous-traitant,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A défaut, si la cour estimait devoir retenir qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente mais d’un contrat de louage d’ouvrage,
— juger que seules les activités 'métier carreleur, poseur de revêtements durs’ et 'métier poseur de revêtements souples’ ont été souscrites auprès d’elle par la société Devil’Renov,
— juger que l’activité 'métalliseur’ n’a pas été souscrite,
— juger que dans ces conditions, elle est bien fondée à opposer un refus de garantie à la société Artépy ainsi qu’à la société Devil’Renov,
En conséquence,
— la mettre purement et simplement hors de cause, les garanties n’étant pas mobilisables,
Si par impossible encore la cour devait retenir qu’il s’agit d’un contrat de louage d’ouvrage et que l’activité de 'métalliseur’ a bien été souscrite,
— constater que le contrat souscrit auprès d’elle a fait l’objet d’une résiliation à compter du 1er janvier 2018,
En conséquence,
— juger que seule la garantie décennale est susceptible de perdurer,
— juger, néanmoins que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,
— rejeter, en conséquence, toutes demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause, si la cour devait estimer qu’elle doit sa garantie,
— juger que la société Devil’Renov n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
— la mettre, par conséquent, purement et simplement hors de cause,
A défaut,
— juger qu’elle ne doit aucune garantie au titre de la responsabilité contractuelle de la société Devil’Renov,
— la mettre, par conséquent, purement et simplement hors de cause,
A défaut encore,
— limiter le montant de la condamnation susceptible d’être mise à sa charge à la somme de 58 765,90 euros HT au titre du préjudice matériel,
— rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices immatériels de perte de marge et de préjudice d’image,
En tout état de cause,
— rendre commun et opposable à la SELARL [R] [T], Maître [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Devil’Renov, l’arrêt qui sera rendu à l’issue de la présente procédure,
— débouter la société Artépy de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
— la juger bien fondée à opposer les limites et franchises de garantie contractuellement prévues,
— fixer sa créance au passif de la société Devil’Renov à la somme de 94 661,25 euros à titre chirographaire,
— condamner la société Artépy à lui payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Artépy aux dépens de la présente instance.
En ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société Artépy demande à la cour, au visa des articles 1231 à 1231-7 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon, le 25 mars 2022,
— déclarer la société Devil’Renov entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi,
— condamner la compagnie Gan Assurances à l’indemniser l’entier préjudice qu’elle a subi du fait de l’assurée de cette dernière,
Sur le quantum,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon,
— débouter la compagnie Gan Assurances de l’ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie Gan Assurances à lui payer une somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la procédure collective ouverte à l’égard de la société Devil’Renov, et sa déclaration de créance,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Devil’Renov à la somme principale de 76 035 euros (80 210 euros – 4 175 euros), outre le montant des articles 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— condamner la société Gan Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de Greffe, les frais de constat d’huissier, le remboursement des frais d’expertise et les dépens à hauteur de cour.
Par acte du 29 juillet 2022, la société Gan Assurances a fait assigner en intervention forcée la SELARL [R] [T], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Devil’Renov, à qui elle a signifié ses premières conclusions notifiées le 8 juillet 2022.
Par acte du 27 décembre 2022, elle a fait signifier ses conclusions récapitulatives à la SELARL [R] [T] ès qualités.
Par acte du 30 septembre 2022, la société Artépy a fait signifier ses premières conclusions notifiées le 28 septembre 2022 à la SELARL [R] [T] ès qualités.
La SELARL [R] [T] n’a pas constitué avocat, faisant état dans un courrier du 1er août 2022 de l’impécuniosité de la procédure collective de la société Devil’ Renov.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 mai 2024.
MOTIFS
Sur la faute de la société Devil’Renov
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort en l’espèce de l’examen des dalles litigieuses par l’expert judiciaire que plus de 60 % de celles-ci présentent des mini-bulles d’air sous la couche de produits déposés pour assurer le durcissement de leur surface. M. [O] précise que lorsqu’on les frotte autour de ces mini-bulles avec l’ongle, on constate un pelage de la couche superficielle censée durcir les dalles.
L’expert explique l’origine de ces désordres par une exécution défectueuse du traitement des dalles par la société Devil’Renov lors de l’application du produit, pouvant résulter :
— de la présence de micro-particules de taille de l’ordre du micromètre, provenant de l’opération de ponçage et/ou de l’atmosphère ambiante,
— de traces d’humidité à la surface des dalles, empêchant l’adhésion locale du produit de revêtement lors de sa pose,
— ou d’une température trop élevée lors de l’application du produit, faisant polymériser trop rapidement la surface revêtement et emprisonnant les bulles de solvant.
La société Gan Assurances conteste toutefois l’imputabilité des désordres à une faute de son assurée, en indiquant que les dalles importées de Chine par la société Artépy présentaient déjà des défauts, justifiant le traitement qui leur a été appliqué.
Elle ajoute que la société Artépy, acheteur professionnel, aurait dû procéder à une vérification de chaque dalle (test d’adhérence) ou procéder à un examen minutieux de celles-ci, ce qu’elle n’a manifestement pas fait, les bulles étant visibles ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire.
Il convient toutefois de relever que la mauvaise qualité des dalles commandées par la société Artépy ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire qui ne relève que les défauts du traitement de protection appliqué par la société Devil’Renov. La société Artépy a par ailleurs justifié son recours au traitement durcissant par l’utilisation des revêtements par ses clients dans le cadre d’un usage commercial intensif grand trafic.
En outre, il est établi que durant les travaux, la société Artépy a bien procédé à un contrôle visuel de la qualité apparente des dalles, et qu’elle en a ainsi refusé une centaine. Pour le surplus, rien ne permet d’affirmer que les mini-bulles se seraient formées ' et auraient été détectables par la société Artépy ' immédiatement après l’application du traitement, alors que les rapports de visite établis par la société Dr Schutz France entre octobre et décembre 2016, dans des locaux de clients de la société Artépy, ne font état que de défauts d’adhérence mis en évidence par des tests impliquant de dégrader la couche de PU appliquée.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Devil’Renov avait engagé sa responsabilité au titre des défauts affectant le traitement des dalles.
Sur la mobilisation des garanties de la société Gan Assurances
— Sur l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage :
La société Gan Assurances rappelle que la police n°15151519571, à effet du 1er janvier 2015, avait vocation à couvrir la responsabilité civile décennale et la responsabilité civile professionnelle de la société Devil’Renov, et qu’il était notamment stipulé : ' Vous êtes assuré pour les marchés d’entreprise, en tant que locateur d’ouvrage ou de sous-traitant, titulaire d’un marché de travaux que vous exécutez vous-même ou avec votre propre personnel et pour lequel vous pouvez accessoirement faire appel à des sous-traitants'.
Elle soutient que le contrat liant les sociétés Artépy et Devil’Renov constitue un contrat de vente et non de louage d’ouvrage, et ne relève de ce fait pas de ses garanties.
Elle indique en effet que son assurée a vendu à la société Artépy la fourniture du polyuréthane et la pulvérisation des dalles, dans les locaux de cette dernière, précisant qu’aucune pose des dalles n’a ensuite été réalisée. Elle ajoute qu’en tout état de cause, même s’il était retenu que le contrat porte sur une prestation de services, le fait de métalliser des dalles en PVC ne constitue nullement des travaux de construction d’un ouvrage étant donné leur importance et étendue limitées.
La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer (article 1582 du code civil), tandis que le louage d’ouvrage se définit comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles (article 1710 du code civil).
Ces deux contrats se distinguent en ce que le premier opère un transfert de propriété alors que le second a pour effet de faire acquérir le fruit d’un travail. L’article 1787 du code civil apporte cependant une nuance à ce principe, en prévoyant que 'lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail et son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière'.
De manière générale, dès lors qu’existe un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers, les parties sont liées par un contrat de louage d’ouvrage et non par un contrat de vente.
En l’espèce, la société Artépy a fourni elle-même les dalles de revêtement de sol, en confiant à la société Devil Renov, conformément au devis accepté daté du 30 mai 2016, le soin de procéder aux opérations suivantes :
— protection dalles PVC
— mise en place des étagères
— micro rayage des dalles au chiffon et à l’Asorel
— application d’une couche de Pu 100 extra mat
— séchage sur étagère.
Il s’évince de la lecture de ce document que le contrat porte sur la réalisation de travaux de préparation des dalles et d’application de polyuréthane sur celles-ci, afin qu’elles acquièrent des caractéristiques physiques (résistance) particulières, la seule fourniture de la résine comprise dans cette prestation ne permettant pas de qualifier celle-ci de vente.
Le critère du lieu de réalisation des prestations de la société Devil’Renov est en outre inopérant.
Il sera enfin rappelé que le louage d’ouvrage, tel que défini à l’article 1710 du code civil, n’implique pas nécessairement la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du même code.
A la faveur de ces explications, il sera constaté que le tribunal de commerce a justement qualifié la convention conclue entre les parties de contrat de louage d’ouvrage.
— Sur la déclaration de l’activité en cause :
La société Gan Assurances entend par ailleurs s’opposer aux prétentions de la société Artépy en faisant valoir que les activités déclarées par la société Devil’Renov, correspondant aux métiers 'carreleur, poseur de revêtements durs’ et 'poseur de revêtements souples', n’incluent pas les opérations de traitement des sols PVC par métallisation.
La société Artépy considère pour sa part que la 'réalisation […] de revêtements souples […] en tous matériaux plastiques […]' telle que prévue par les dispositions particulières du contrat d’assurance inclut la prestation de métallisation, s’agissant d’une activité annexe à la pose des revêtements souples.
Elle sera suivie en son interprétation, dès lors que la société Gan Assurances elle-même, dans une attestation d’assurance RC délivrée le 21 septembre 2015 à la société Devil’Renov, avait considéré que le traitement d’une dalle par protection polyuréthane, ainsi que les produits mis en oeuvre, relevaient d’une technique garantie par son contrat.
Il importe peu, à cet égard, que cette attestation ait été établie à l’occasion de la soumission d’un devis établi par la société Devil’Renov au bénéfice d’une autre société, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle se rapportait à la même police d’assurance, et qu’il est en outre établi qu’elle portait sur des prestations de même nature que celles commandées par la société Artépy, la société Gan Assurance pouvant ainsi se voir opposer sa propre interprétation des termes de son contrat.
— Sur la résiliation du contrat d’assurance :
La société Gan Assurances soutient enfin que la résiliation de sa police le 1er janvier 2018 a eu pour conséquence de ne laisser subsister que la garantie décennale, qui n’est pas applicable à la présente situation, de sorte qu’elle n’a plus vocation à garantir son ancienne assurée.
Il résulte toutefois des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances afférentes à l’assurance de responsabilité civile que :
'La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation […].
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres […].
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans […].'
Même en tenant pour acquis que la résiliation du contrat d’assurance est bien intervenue le 1er janvier 2018, et quel que soit le choix des parties s’agissant du système retenu, dont la cour n’a pas connaissance en raison de l’absence de production des conditions générales de la police d’assurance, il sera relevé :
— dans l’hypothèse de l’application du système base fait dommageable, que ce fait est survenu postérieurement au 1er janvier 2015 et antérieurement au 1er janvier 2018, dès lors qu’il est caractérisé par la réalisation défectueuse de travaux entre les mois de juin et de septembre 2016,
— dans l’hypothèse de l’application du système base réclamation, que celle-ci est intervenue postérieurement au 1er janvier 2015 et antérieurement au 1er janvier 2018 (et de plus fort, antérieurement à l’expiration du délai subséquent), dès lors qu’il est établi que la société Artépy s’est plainte auprès de la société Devil’Renov de la qualité des prestations réalisées dans un courrier du 22 novembre 2016, et qu’elle a en outre demandé à la société Gan Assurances de se positionner sur le sinistre le 19 juin 2017.
La résiliation du contrat d’assurance au 1er janvier 2018 n’a dès lors pas eu pour effet de priver la société Artépy de se prévaloir, par l’exercice d’une action directe à l’encontre de l’assureur, de la mise en oeuvre des garanties souscrites par la société Devil’Renov.
La société Gan Assurances sera en conséquence tenue d’indemniser la société Artépy des préjudices subis par cette dernière en raison des défauts affectant les prestations réalisées par son assurée.
Sur le quantum de la condamnation
— Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Compte tenu de la proportion importante de dalles présentant des défauts, l’expert judiciaire a préconisé la destruction de l’ensemble des dalles restantes, correspondant à une perte (pour le prix d’achat des dalles, le prix du traitement et le coût de leur destruction) évaluée à 56 230,90 euros, ainsi que le changement des dalles posées dans le cabinet de podologie, pour un montant de 6 710 euros.
Après déduction de la facture non réglée par la société Artépy, soit 4 175 euros, il a chiffré le coût des remèdes aux désordres à 58 765,90 euros.
Devant le tribunal de commerce, la société Artépy avait sollicité comme suit l’indemnisation de son préjudice matériel :
— remboursement de 2 430 m2 de dalles invendables : 51 102,90 euros HT,
— frais de destruction : 2 080 euros HT,
— coût de réemballage : 3 240 euros HT,
— dépose et repose des dalles chez le podologue d'[Localité 9] : 6 710 euros,
soit un total général de 63 132,90 euros HT, dont à déduire la facture impayée de Devil’Renov de 4 175 euros HT, soit un solde réclamé de à hauteur de 58 957 euros HT.
La société Gan Assurances ne conteste pas le montant de ces frais, mais soutient que le tribunal a statué ultra petita, dès lors qu’il a alloué à cette dernière une somme totale de 63 132,90 euros. Elle considère donc que seule la somme de 58 957 euros est susceptible de revenir à la société Artépy.
La société Artépy sollicite la confirmation du jugement, reprenant ses prétentions telles que présentées en première instance, sans toutefois évoquer le solde des travaux.
A l’égard de la société Devil’Renov, le tribunal de commerce n’a pas statué ultra petita, dès lors qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle en paiement présentée par celle-ci à hauteur de 4 175 euros ' étant précisé que la société Artépy ne forme aucun appel incident sur sa condamnation à ce titre ', les deux sommes ayant vocation à se compenser.
Le jugement entrepris, qui n’est au demeurant pas critiqué par la SELARL [R] [T], non comparante, sera dès lors confirmé s’agissant du quantum de l’indemnisation due par la société Devil’Renov au titre de l’indemnisation du préjudice matériel, sauf à préciser que ces sommes ne pourront faire l’objet que d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.
Le tribunal de commerce a en revanche statué ultra petita à l’égard de l’assureur, dès lors qu’aux termes de ses écritures, la société Artépy faisait implicitement bénéficier ce dernier de la compensation entre sa créance indemnitaire et le solde du prix des travaux.
Cette situation n’est toutefois pas de nature à interdire à la société Artépy de réclamer à hauteur de cour le montant qui lui a été alloué par le tribunal, étant précisé que la société Gan Assurances ne soulève pas l’irrecevabilité de la demande de cette dernière tendant à l’allocation d’une somme augmentée de 4 175 euros par rapport à ses prétentions initiales.
Or, dans la mesure où la société Gan Assurances n’est pas créancière de ladite somme, elle n’est pas fondée à opposer à la société Artépy une quelconque compensation avec les indemnités dont elle est redevable en vertu de son contrat.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances à payer à la société Artépy la somme totale de 63 132,90 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel.
— Sur l’indemnisation de la perte de marge :
La société Gan Assurances conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à indemniser la société Artépy de sa perte de marge commerciale, sans expliciter les motifs de cette contestation.
En tout état de cause, il est établi que la société Artépy a été dans l’impossibilité de commercialiser les 2 340 m2 de dalles défectueuses ; l’expert judiciaire ayant déterminé que la marge commerciale perdue était de 4,97 euros le m2, c’est donc à juste titre que le tribunal de commerce lui a alloué la somme de 12 077,10 euros en indemnisation de ce préjudice.
— Sur les limites de garantie et franchises applicables :
La faculté, pour l’assureur de responsabilité civile, de stipuler une franchise, est consacrée par l’alinéa 2 de l’article L.121-1 du code des assurances.
En application de l’article L.112-6 du même code, l’assureur de responsabilité civile peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En conséquence, la société Gan Assurances est bien fondée à opposer les limites et franchises de garantie contractuellement prévues.
Sur la demande de la société Gan Assurances à l’encontre de la société Devil’Renov
La société Gan Assurances demande à la cour de fixer sa créance au passif de la société Devil’Renov à la somme de 94 661,25 euros à titre chirographaire.
Elle ne s’explique toutefois nullement sur les motifs et fondements juridiques qui pourraient la conduire à appeler en garantie son assurée, s’agissant d’indemnités qu’elle est tenue de verser en vertu d’un contrat d’assurance précisément destiné à couvrir celle-ci dans l’hypothèse où sa responsabilité civile professionnelle serait engagée.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais de procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a condamné la société Gan Assurances, in solidum avec la société Devil’Renov, aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au bénéfice de la société Artépy sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Gan Assurances, qui succombe en son recours, sera en outre tenue aux dépens de la procédure d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de ne pas faire droit à la demande présentée par la société Artépy au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel, compte tenu de la somme d’ores et déjà allouée par le tribunal de commerce.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf à préciser que les sommes mises à la charge de la société Devil’Renov ne pourront fait l’objet que d’une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière, et non plus d’une condamnation,
Y ajoutant,
Dit que la société Gan Assurances est fondée à opposer les limites et franchises de garantie contractuellement prévues,
Déboute la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société Devil Renov à la somme de 94 661,25 euros à titre chirographaire,
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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