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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 24/02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 octobre 2020, N° 19/1912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/02263 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWCI
[11]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/1912
****
APPELANTE :
L'[10]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SAS [6] venant aux droits de la SARL [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
et Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES,
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[5]', réalisé par l'[10] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, la SARL [7], aux droits de laquelle vient la SAS [6] (la société), s’est vu notifier une lettre d’observations du 20 avril 2015 portant sur dix chefs de redressement et deux observations pour l’avenir.
Le 18 mai 2015, la société a formulé des observations sur le chef de redressement n°10 'frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique: conditions d’option'.
En réponse, par courrier du 26 juin 2015, les inspecteurs ont maintenu les régularisations envisagées.
L’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 1er septembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d’observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 144 281 euros.
Le 25 septembre 2015, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 novembre 2015.
Lors de sa séance du 25 octobre 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 16 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— annulé l’entier redressement notifié à la société par mise en demeure du 1er septembre 2015 ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné l’URSSAF aux dépens.
Par déclaration adressée le 26 novembre 2020 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 26 octobre 2020 (AR manquant).
Par avis du 14 février 2022, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier en l’absence de conclusions de l’appelant.
Par ses écritures du 27 février 2024, la société a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par ordonnance du 13 mai 2024, il a été enjoint à la société de conclure sur la péremption de l’instance pour le 31 août 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 mars 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— in limine litis, de juger que l’instance n’est pas périmée ;
— d’infirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— de confirmer le bien-fondé de l’ensemble des chefs de redressements opérés pour les années 2012 à 2013 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 25 octobre 2016 ;
— de confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 1er septembre 2015 ;
— de condamner la société à lui payer la somme totale de 144 281 euros soit 125 973 euros de cotisations et 18 308 euros de majorations de retard, objet de la mise en demeure du 1er septembre 2015 au titre des années 2012 et 2013, et ce sous réserve des majorations de retard à décompter jusqu’au parfait paiement et des frais de justice ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 avril 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en ses présentes écritures et y faisant droit ;
in limine litis,
— d’ordonner le réenrôlement de l’affaire initialement enregistrée sous le RG n°20/05964, radiée le 15 février 2022 ;
— de constater que la péremption de l’instance enregistrée sous le RG n°20/05964 est acquise ;
— de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG n°20/05964 et en conséquence que le jugement entrepris a force de chose jugée ;
sur le fond, à défaut de péremption et d’extinction d’instance,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le redressement notifié ;
— d’infirmer la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté ses demandes ;
statuant à nouveau,
— de condamner l’URSSAF à lui payer 123 468 euros au titre du crédit de cotisations Fillon, 10 602 euros au titre du crédit de cotisations [8], 47 260 euros au titre de l’exclusion de l’assiette des cotisations des frais professionnels sur les années 2012 et 2013 et 15 418 euros au titre de l’avantage en nature véhicule indument précompté sur les années 2017, 2018 et 2019 ;
en tout état de cause, rejetant toute demande contraire,
— de condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent.
Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, à peine de péremption d’instance dans les termes de l’article 386 du même code qui énonce que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de deux ans réside dans la saisine de la juridiction, soit la date de la déclaration d’appel pour la procédure devant la cour d’appel et non la date à laquelle cette déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe.
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale énonce que devant la cour d’appel la procédure est sans représentation obligatoire. Il s’en déduit que la procédure est orale et est soumise aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article R.142-10-10, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 ne sont applicables qu’en première instance.
Seules les diligences émanant des parties ont un effet interruptif de péremption (2e Civ., 6 octobre 2005, pourvoi n° 03-17.680 et 03-18.239). Ainsi, la radiation du rôle pour défaut de diligence des parties n’interrompt pas le délai de péremption (Civ. 2e, 23 février 2017, n° 16-13.643).
La diligence interruptive doit être de nature à accélérer le cours de l’instance ou du moins à faire progresser l’instance (Civ. 2e, 30 janv. 2020, n°18-25.012). Tel est le cas, en procédure orale, de l’envoi par télécopie des conclusions à la partie adverse qui a un caractère interruptif du délai de péremption (Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-19.466).
Il a été jugé, dans le cas d’une procédure orale, qu’à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe (Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-12.882 ; Cass. 2e civ., 10 oct. 2024, n° 22-20.384).
En l’espèce, la déclaration d’appel postée par l’URSSAF le 26 novembre 2020 a été suivie d’une ordonnance du 23 avril 2021 lui faisant injonction de déposer ses conclusions et pièces avant le 30 octobre 2021. Il sera précisé que la mesure de radiation prise le 14 février 2022 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre la péremption de sorte que le délai de deux ans ne peut commencer à courir à compter de cette date.
Toutefois, l’URSSAF produit un courrier électronique adressé au conseil de la société daté du 27 octobre 2021 (sa pièce n°8), sur lequel il apparaît qu’étaient jointes à ce courrier les conclusions de l’URSSAF datées du même jour ainsi que le bordereau de communication des pièces et les pièces 1 à 7 correspondantes.
A l’audience, le conseil de la société a indiqué avoir reçu les conclusions de l’URSSAF adressées en 2021.
Force est de constater que cet envoi constitue une diligence interruptive de péremption en ce qu’elle traduit la volonté de l’organisme de faire progresser l’instance, peu important qu’elles n’aient pas été déposées au greffe de la cour et étant précisé que les formalités prévues à l’article 946 du code de procédure civile ne s’appliquent que dans le cas d’une dispense de comparution à l’audience.
En outre, l’inaction de l’URSSAF après avoir adressé ses conclusions à la société le 27 octobre 2021 ne saurait lui être reprochée, l’organisme n’ayant alors plus aucune diligence mise à sa charge.
Dès lors, la péremption n’étant pas acquise, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur le fond.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— DIT que l’instance n’est pas périmée ;
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 8 octobre à 14 heures, [Adresse 3], le présent arrêt tenant lieu de convocation ;
— RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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