Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 4 déc. 2024, n° 24/01903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 22 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— la SELARL LX COLMAR
— la SELARL V² AVOCATS
Copie LS aux parties
le 04 Décembre 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/01903 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJWW
Minute n° : 571/24
ORDONNANCE du 04 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A.R.L. LEOSS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me PARISIEN, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 08 Novembre 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement rendu en date du 22 mars 2024 du tribunal judiciaire de Saverne, Monsieur [T] [Z] a été condamné à payer à la SARL LEOSS la somme principale de 25 000 € et la’somme de 386,83 € au titre des frais d’huissier engagés lors de la saisie conservatoire.
Par ailleurs, Monsieur [T] [Z] a été condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à la SARL LEOSS la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles.
'
Le tribunal judiciaire de Saverne a ordonné l’exécution provisoire du jugement.'
'''''''''''
Par déclaration du 10 mai 2024, Monsieur [T] [Z] a relevé appel du jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saverne.
'
La SARL LEOSS’s'est constituée intimée le 10 juin 2024.'
'
Par requête du 8 octobre 2024, transmise par voie électronique le 9 octobre 2024, la société LEOSS sollicitait la radiation de l’affaire, au motif que Monsieur [T] [Z] n’a pas procédé à l’exécution intégrale dudit jugement.
'
Monsieur [T] [Z] a conclu dans ses écritures du 7 novembre 2024, transmises par voie électronique le même jour, au rejet de la demande de radiation, au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure de surendettement depuis le jugement du 18 mai 2020, et a réclamé la condamnation de la société intimée à lui régler une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
La demande de radiation a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024.
'
'
SUR CE :
'
'''''''''''''''''''''''
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire d’une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d’appel, ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
'
En l’espèce,'Monsieur [T] [Z] ne conteste pas les allégations de la société LEOSS, selon lesquelles il n’a' pas exécuté intégralement les condamnations dont il a fait l’objet, alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire.
'
Il y a lieu de rappeler que la société intimée a obtenu le versement de la somme saisie à titre conservatoire, sur le compte CARPA de l’ordre des avocats de Strasbourg, soit la somme de 22 420 €, de sorte que Monsieur [Z] reste redevable d’un montant de 8 848,07 € au 23 septembre 2024 (sur un montant total de 31 268,07 € calculé à cette date) et que l’huissier en charge du dossier, Maître [F] [J], n’arrive pas à récupérer le solde.
'
Il sera aussi observé que Monsieur [Z]':
'
— argue du fait qu’il a introduit un dossier de surendettement, sans produire de justificatif de l’existence de cette procédure,
'
— ne démontre pas davantage qu’il aurait déclaré la créance de la société LEOSS’dans le cadre du dossier de surendettement,
'
— s’abstient de donner la moindre explication quant à sa situation financière actuelle, de sorte qu’il ne démontre pas que l’exécution du présent jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, ou encore qu’il serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision faisant l’objet de l’appel.
''
Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande de radiation de l’affaire RG n° 24/1903 formulée par la société LEOSS.
'
Le rétablissement pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par Monsieur [T] [Z], qui sera en outre condamné au frais et dépens du présent incident.
'
Il va enfin de soi que la demande formulée par Monsieur [Z], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, doit être rejetée.
'
'
P A R C E S M O T I F S
— ORDONNE la radiation du rôle de la présente affaire,
— DIT que le rétablissement de l’affaire pourra avoir lieu en cas de règlement de l’intégralité des causes du jugement par Monsieur [T] [Z],
— CONDAMNE Monsieur [T] [Z] aux frais et dépens du présent incident,
— REJETTE la demande de Monsieur [T] [Z] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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