Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2026, n° 26/00636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2026
N° RG 26/00636 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYJJ
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Avril 2026 à 13h12.
APPELANT
Monsieur [K] [J]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Thomas DESPIERRES, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2026 devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 à 15H17,
Signée par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Madame Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 01 septembre 2025 à 09h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 30 mars 2026 à 16h10;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2026 à 17h15 par Monsieur [K] [J] ;
Monsieur [K] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il a eu la parole en dernier et il déclare :
Je veux expliquer ce qui m’est arrivé, j’ai fais mes bêtises, j’ai payé pour ça. Je comprends tout, c’est la première fois que j’ai fais. Je demande pardon devant vous, devant le peuple français. Je fais plus jamais, surtout mes enfants, ma femme était enceinte j’étais pas là, ma mère était décedée j’étais pas là, j’ai personne aux Comores. Je reste ici, c’est ma famille qui est ici. J’ai changé, ma femme est enceinte, je suis pas bien depuis 10 jours que je suis ici, quand j’appelle mes enfants je pleure, ils pleurent, ma femme est fatiguée, elle est enceinte. Donnez moi une deuxieme chance. Je demande encore des excuses.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance :
Sur l’absence de persepctives réelles d’éloignement, Monsieur est retenu depuis le 30 mars 2026, son passeport est en cours de validité et remis aux autorités, il n’y a pas d’obstacle à son éloignement, une demande de rooting a été faite le 30 mars 2026, aucun vol n’est réservé ni fixé, l’unique condition manquante est donc ce vol. Le temps strictement nécessaire du départ n’est pas respecté.
Sur l’ordonnance rendue par la CA, Monsieur avait déjà été assigné à résidence, et la [Etablissement 1] n’avait pas pris en compte cette assignation à résidence. Or, Monsieur a été placé en rétention alors qu’il se présentait pour respecter son obligation de pointage ce qui démontre qu’il respectait ses obligations, le raisonnement était fondé sur des comportements passés mais son nouveau comportement infirme cet élément, le risque de fuite n’est pas caractérisé.
Sur la menace à l’ordre public, elle doit être indépendant de condamnations pénales, il faut que les faits reprochés soient graves. Elle doit réunir 3 critères : grave, actuelle, personnelle. Les faits reprochés sont de l’importation en contrebande. La gravité n’est pas remplie, sur l’actualité et la personnalité, monsieur s’est reclassé lors de son passage en détention, Monsieur a eu 3 ordonnances rendues par les différents JAP.
Sur son discours personnel, son passage en détention l’ont fait évoluer, il veut dorénavant vivre une vie de famille normale. La menace n’est pas caractérisé.Il y a une violation disproportionnée de la motivation sur les pères d’enfant mineur, Monsieur est père de 3 enfants de nationalité française qui résident et son scolarisés en France, sa compagne est de nationalité française et est enceinte. La grossesse est médicalement constatée. Il justifie d’un domicile stable à [Localité 1] ou réside notamment sa femme enceinte.
Son maintien en rétention est une ingérence disproportionnée à sa vie familiale.
Je vous demande d’ordonner sa remise à liberté immédiate ou à titre subsidiaire l’assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance :
Sur les défauts de motivation ou de l’insuffisance d’examen individuel et sérieux de la situation. La décision prise au titre de la rétention les dispositions légales sont mentionnées, les circonstances de droit et de fait aussi. Le profil pénal outre le profil personnel, la situation administrative et ses condamnations figurent sur la décision elle est parfaitement motivée.
La base légale du placement en rétention est contestée, mais vous n’avez pas la compétence de trancher sur la légalité de la mesure d’éloignement. On tente de vous entraîner sur un débat qui devrait être produit devant le juge administratif, qui devrait faire l’objet d’un REP.
Un recours est pendant devant la CAA de [Localité 1]. La préfecture se base sur des critères légaux indépendamment sur les critères de fond, le préfet n’est pas tenu de motiver sur l’ensemble des considérations privées et familiales de monsieur pourvu que tous les critères légaux soient motivés.
Sur le moyen tenant à l’erreur manifeste d’appréciation sur sa menace à l’ordre public :
Monsieur a été condamné à 3 ans d’emprisonnement pour stupéfiants, la situation précaire de monsieur ne peut que le conduire à recommencer, malgré son repentir et ses excuses ses actes semblent contradictoires.
Le comportement du détenu en incarcération ne peut atténuer les condamnations pénales de monsieur.
La menace est bien caractérisée.
La volonté de monsieur n’est pas de satisfaire son retour à son pays d’origine, il refuse d’embarquer, on le voit dans ses déclarations sur son pv d’audition.
Sur l’erreur d’appréciation tenant à la vie privée et familiale, les aspects sur sa conjointe et ses enfants rejoignent mon introduction, la situation sur ses attaches et sa vie en France ne relève pas de votre débat.
Le placement en rétention administrative ne saurait porter atteinte à la vie privée et familiale.
Il n’y a pas lieu d’apprécier dans cette procédure si la décision viole ou non l’article 8 de la CEDH.
Le CESEDA permet d’avoir des visites et des contacts familales, il n’y a pas de disproportion.
Pour ces raisons je vous demande de rejeter ces moyens et de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [K] [J] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 août 2025 par la Préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 1er septembre 2025 à 09h23 ;
Il a été placé en rétention le 30 mars 2026 par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône, notifiée le même jour à 16h10.
Saisi d’une contestation du placement en rétention par l’étranger d’une part et d’une demande de prolongation par requête préfectorale d’autre part, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a par ordonnance du 03 Avril 2026 ordonné la main levée de la mesure de rétention et placé l’intéressé sous assignation à résidence, estimant que la mesure de placement en rétention administrative était insuffisamment motivée et disproportionnée au regard de la situation personnelle de l’intéressé, puis a ordonné son assignation à résidence.
Par arrêt du 7 avril 2026, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette ordonnance et ordonner la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [K] [J].
Maintenu au centre de rétention administrative [Etablissement 2] à la suite de cette décision, Monsieur [K] [J] a formé, le 13 avril 2026, une demande de main levée de la rétention administrative sur le fondement des articles L. 742-8 et R 742-2 du CESEDA devant le Tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 15 avril 2026, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [K] [J].
Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement rétention administrative
Au soutien du moyen,Monsieur [K] [J] fait valoir que le préfet en considérant que son placement rétention ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale avait insuffisamment motivé sa décision dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait qu’il résidait à [Localité 1] avec sa conjointe, ressortissante française en compagnie de ses deux enfants cadets, que sa conjointe était enceinte de deux mois et qu’ils allaient accueillir un nouvel enfant, que par ailleurs il est justifié avoir travaillé dans la restauration lors de sa détention, qu’il avait des contrats de travail et bulletins de paie en 2023-2024.
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, si l’arrêté de placement en rétention indique à tort que monsieur ne peut justifier d’une adresse personnelle, il rappelle de manière précise :
— l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 28 août 2025 à l’encontre de M. [K] [J], né le 17 mars 1993 à Mbambani Hamanvou, de nationalité comorienne, dont la légalité a, au surplus, été confirmée par le tribunal administratif de Marseille par décision du 9 septembre 2025,
— que l’intéressé n’avait pas respecté les obligations résultant de la mesure d’assignation à résidence prononcée le 5 septembre 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en cessant de se présenter sans justification. Ce seul élément caractérisait déjà l’absence de garanties de représentation effectives et le risque manifeste de soustraction à la mesure d’éloignement.
— que l’intéressé n’envisageait nullement son retour dans son pays d’origine, ce qui traduisait de manière explicite l’absence de volonté de se conformer à la mesure d’éloignement.
— que l’intéressé était défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants, de sorte qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Ce dernier élément revêt une importance particulière dès lors que la menace à l’ordre public, à elle seule, faisait obstacle à toute garantie que l’intéressé pourrait prétendre faire valoir. À cet égard, il ressort de son bulletin n° 2 que M. [K] [J] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales. Il a d’abord été condamné par ordonnance pénale du président du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion du 8 mars 2018 à une amende de 250 euros pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion du 27 novembre 2018, devenu définitif à la suite du désistement de son opposition, il a également été condamné à une amende de 600 euros pour conduite sans permis et circulation sans assurance. Surtout, par jugement contradictoire du 3 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion l’a condamné à une peine de trois années d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt et d’une amende douanière de 54 600 euros, pour des faits particulièrement graves liés aux stupéfiants. Les infractions retenues concernent notamment l’importation non autorisée de stupéfiants, leur transport, leur détention, ainsi que la détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, faits réputés importation en contrebande. De tels antécédents caractérisent de manière manifeste une menace grave et actuelle pour l’ordre public ce qui avait déjà été d’ailleurs jugé par ordonnance de la cour d’Appel en date du 4 septembre 2025 ;
Ainsi, l’autorité préfectorale indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé et qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
Par ailleurs, sous le couvert d’une contestation de la rétention, l’intéressé conteste en réalité son éloignement, pour des motifs liés à son insertion en France, et non l’ordonnance querellée prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour recevoir un moyen contestant en réalité la décision administrative de renvoi vers son pays.
En outre, même en tenant compte de la situation familiale de l’intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n’a pas, par elle-même, porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour leur public
Comme il a été rappelé ci-avant, la condamnation Monsieur [J] par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-la-Réunion le 3 juillet 2023 à une peine de trois années d’emprisonnement, assortie d’un mandat de dépôt et d’une amende douanière de 54 600 euros, pour des faits particulièrement graves liés aux stupéfiant dont notamment l’importation non autorisée de stupéfiants, caractérisent de manière manifeste une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sera rejeté à cet égard.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale
Si l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé en France en 2013, que son frère et ses belles-s’urs résident en France métropolitaine, qu’il n’a plus aucunes attache aux Comores, ces parents étant décédés, qu’il a 4 enfants, dont 3 ont la nationalité française et qu’une de ses filles est scolarisée en France, que depuis sa sa sortie de détention, il réside avec sa conjointe et ses deux enfants cadets au [Adresse 1] à [Localité 3], que le couple attend un nouvel enfant, Madame [G] étant enceinte de deux mois actuellement, que sa fille, [V], vit chez son oncle depuis son dernier placement en détention, qu’elle a vocation à retourner résider auprès de la cellule familiale, qu’il a également le souhait de rendre visite à sa fille [B], résidant toujours à la Réunion chez sa mère, que durant sa période de détention entre 2023 et 2025, il a travaillé dans le domaine de la restauration et justifie d’un contrat de travail et de nombreux bulletins de salaire entre 2023 et 2024, il n’a cependant, en dépit de l’octroi de conséquentes réductions de peine, bénéficié d’aucune mesure d’aménagement de peine de nature à caractériser la volonté alléguée d’insertion et d’intégration.
Alors ensuite que sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la pertinence au regard de ce texte du recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour pendant cinq ans pris le 24 mars 2025, et confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 28 août 2025 en l’état de l’appel non suspensif formé par l’intéressé à l’encontre du jugement du tribunal administratif, les éléments ainsi avancés par l’intéressé ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale portée par la seule mesure de rétention administrative.
Sur le fond et sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Si l’intéressé développe oralement un moyen nouveau relatif à l’absence de persepctives réelles d’éloignement, faute de réservation de vol à ce jour, ce moyen n’est cependant pas énoncé dans l’acte d’appel. Par ailleurs, il sera relevé que 17 jours seulement se sont écoulés depuis le placement en rétention de l’intéressé et qu’une demande de rooting a été faite le 30 mars 2026, en sorte qu’au stade de la première prolongation le moyen soulevé est au surplus inopérant.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, même si l’intéressé a remis son passeport, il ne présente pas de garanties effectives de représentation dans la mesure où il s’est précédemment soustrait à une mesure d’assignation à résidence dont il faisait antérieurement l’objet à compter du 8 septembre 2025 ce qu’il reconnaissait expressément dans une audition du 30 mars 2026.En outre, il ressort du procès-verbal de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement que M. [K] [J] a expressément refusé d’embarquer lors de la tentative d’éloignement organisée le 2 avril 2026 alors qu’il avait été conduit à l’aéroport [Localité 1] Provence en vue de prendre un vol à destination des Comores.
Par suite, au regard de la violation de la précédente mesure d’assignation à résidence et du récent refus d’embarquement, la demande subsidiaire d’assignation à résidence devra être rejetée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d’assignation à résidence.
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [J]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [H] [W]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [J]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 2] (COMORES)
de nationalité Comorienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 2]
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