Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. baux ruraux, 10 déc. 2024, n° 23/04793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[T]
E.A.R.L. DU BLOIS ROUX
C/
[T]
[T]
[T]
S.C.P. LEHERICY-[V]
COUR D’APPEL D’AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04793 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5T7
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BEAUVAIS DU 02 NOVEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS,
E.A.R.L. DU BLOIS ROUX agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
INTIMES
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Guillaume DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [B] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Guillaume DE LANGLADE de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.C.P. LEHERICY-[V] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, Présidente,de chambre
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
*
* *
DECISION
Suivant acte authentique du 12 mars 2009 portant renouvellement de bail rural, Mme [O] [N] veuve [T], depuis décédée, a renouvelé le bail de 12 ans consenti à M. [C] [T] (le preneur) sur deux parcelles de terres situées sur la commune de [Localité 11] (60), cadastrées ZD [Cadastre 5] et ZE [Cadastre 6] pour une contenance totale de 6 ha 30 a 60 ca, à effet au 11 novembre 2006.
Le fermage d’un montant initial de 915 euros par an était payable le 20 novembre de chaque année, le premier terme étant payable le 20 novembre 2008 le deuxième le 20 novembre 2009 et ainsi de terme en terme jusqu’à la fin du bail, une clause d’indexation annuelle étant expressément convenue.
Les biens ont été mis à disposition de l’EARL du blois roux (l’EARL) le 7 mai 2009.
M. [X] [T], M. [K] [T] et Mme [B] [T] (les bailleurs) ont succédé à la bailleresse.
Malgré plusieurs mises en demeure et sommation de payer, des loyers sont restés impayés.
Le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du preneur et le 10 août 2021 il a converti cette procédure en liquidation judiciaire, Me [V] ayant été désignée comme liquidateur judiciaire.
Les bailleurs ont déclaré des créances le 24 mars 2021 au passif de la procédure collective, qui ont été inscrites sur l’état des créances du 22 décembre 2021 ainsi qu’il suit :
-5202,44 euros admise à titre chirographaire au titre des fermages et accessoires restés impayés en 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020,
-1003,09 euros admise à titre chirographaire au titre du prorata du montant du fermage de 2020 et du fermage de 2021,
-1566,45 euros admise à titre chirographaire au titre des frais engagés pour le recouvrement des fermages : lettres recommandées, frais d’huissier et d’avocat.
Par requête expédiée le 17 février 2023, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement réitéré des loyers malgré plusieurs mises en demeure, et de condamnation du preneur et de l’EARL au paiement des loyers impayés ainsi qu’à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le liquidateur dûment informé de cette procédure leur a fait savoir par courriel du 18 avril 2023 qu’il n’était pas opposé à ce que le contrat soit amiablement résilié.
Par jugement rendu le 2 novembre 2023, le tribunal paritaire a :
— prononcé la résiliation du bail au jour du jugement, ordonné le départ du preneur dans le mois suivant le jugement et à défaut son expulsion avec si nécessaire le concours de la force publique,
— condamné l’EARL du bois roux à verser aux bailleurs 5289,44 euros au titre des arriérés de fermages de 2016 à 2020 et du remboursement de la quote-part du preneur (sic) dus pour ces années, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement le preneur et l’EARL à verser aux bailleurs 841,75 euros au titre de l’arriéré de fermage 2021 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2021, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné solidairement le preneur et l’EARL à verser aux bailleurs 1126,65 euros au titre de l’arriéré de fermage 2022 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande en paiement au titre du fermage 2023 (non échu),
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts,
— condamné in solidum le preneur et l’EARL à payer aux bailleurs 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
A la suite de ce jugement les parcelles ont été libérées.
Le preneur et l’EARL ont interjeté appel limité par lettre recommandée expédiée le 29 novembre 2023 et par conclusions notifiées le 9 septembre 2024 soutenues à l’audience demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
*condamné l’EARL du bois roux à verser aux bailleurs 5289,44 euros au titre des arriérés de fermages de 2016 à 2020 et du remboursement de la quote-part du preneur (sic) dus pour ces années, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*condamné solidairement le preneur et l’EARL à verser aux bailleurs 841,75 euros au titre de l’arriéré de fermage 2021 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2021, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*condamné solidairement le preneur et l’EARL à verser aux bailleurs 1126,65 euros au titre de l’arriéré de fermage 2022 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
*condamné in solidum le preneur et l’EARL à payer aux bailleurs 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
*déclarer irrecevables les demandes des bailleurs et les en débouter et les condamner à leur verser 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions du 12 juillet 2024, les bailleurs visant les articles L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, L.641-1 du code de commerce, 1240 et 1343-1 du code civil, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en paiement au titre du fermage 2023 et rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
— condamner solidairement le preneur et l’EARL à leur verser 1120,97 euros au titre des fermages dus au titre de l’année 2023 jusqu’au 2 novembre 2023, prorata temporis, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner les mêmes à leur verser, à titre de dommages et intérêts :
*344,42 euros au titre des frais (sommation de payer) et honoraires d’huissier pour les démarches préalables à la procédure,
*6158,85 euros au titre des honoraires d’avocat pour les démarches préalables à la procédure,
*2000 euros au titre du temps perdu pour les besoins de la procédure,
*6000 euros au titre des préjudices moraux,
— condamner solidairement les mêmes à leur verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [V], mandataire liquidateur de M. [C] [T] qui a été régulièrement convoquée par le greffe à l’audience du 8 octobre 2024 par lettre recommandée réceptionnée le 16 mars 2024, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il sera rappelé en préambule que le chef de prononcé de la résiliation du bail ne fait l’objet d’aucun appel.
Sur la condamnation de l’EARL au paiement des fermages de 2016 au 2 novembre 2023 et leurs accessoires :
L’EARL prétend qu’elle ne peut être condamnée au paiement des arriérés de loyers réclamés dans la mesure où :
— elle n’est pas caution du preneur, l’article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime ne faisant pas peser sur elle l’obligation de payer les fermages en lieu et place du preneur,
— le preneur seul titulaire du bail étant dessaisi de ses droits par la procédure collective, la mise à disposition a disparu de ce fait,
— les fermages de l’année 2021 ont été réglés par chèque de banque du 21 décembre 2021 pour une somme supérieure à celle réclamée par les bailleurs.
Les bailleurs répliquent que l’article L.411-37 susvisé permet la condamnation solidaire de l’EARL au paiement des arriérés de loyers et que subsidiairement elle serait tenue à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil si la mise à disposition devait être analysée comme une cession de bail prohibée.
La cour estime que c’est à juste titre que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article L.411-37 in fine du code rural et de la pêche maritime en vertu desquelles la personne morale à laquelle les terres objet du bail ont été mises à disposition, est tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail, l’obligeant en conséquence au paiement des fermages et accessoires, a condamné l’EARL au paiement des fermages et accessoires restées impayés de 2016 à 2022.
En effet, la mise à disposition n’a cessé que lors de la résiliation du bail par le premier juge et non de plein droit lors de l’ouverture de la procédure collective du preneur.
Par ailleurs le fermage de 2021 n’a pas été réglé, le chèque de banque du 21 décembre 2021, dont il n’est pas invoqué le débit, n’ayant pas été encaissé mais transmis par les bailleurs au liquidateur judiciaire à la demande de ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé, sauf à le compléter par « aux impôts » après « remboursement de la quote-part du preneur », en ce qui concerne les condamnations au paiement des fermages et accessoires de 2016 à 2022 mises à la charge de l’EARL et il sera ajouté une condamnation au paiement des fermages échus au titre de l’année culturale 2023 jusqu’à la date de résiliation du bail, prorata temporis, soit 1120,97 euros jusqu’au 2 novembre 2023, majorés des intérêts de retard au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les condamnations du preneur au paiement des fermages et accessoires de 2021 à 2023 et leurs accessoires :
Le preneur prétend que les demandes à son endroit sont irrecevables et qu’il ne peut être condamné au paiement des loyers échus postérieurement à la procédure collective et des intérêts de retard dans la mesure où :
— le jugement d’ouverture emporte, en application des articles L.641-12 et L.622-14 du code de commerce et L.622-17 et L.622-21 du même code, interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant en particulier à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
— l’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et tout intérêts de retard et majorations,
— elle dessaisit le débiteur de ses droits et actions, si bien qu’il ne peut être condamné au paiement des loyers, seul le mandataire ès qualités de liquidateur pouvant l’être,
— le tribunal ne pouvait que fixer les créances au passif de la procédure collective,
— le liquidateur n’a pas été mis en cause.
Les bailleurs répliquent que leur action en paiement était recevable après le jugement du 19 août 2021 qui a mis fin à la période d’observation et a ouvert la liquidation judiciaire du débiteur.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Aux termes de l’article L.622-21 « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1°- A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2°- A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. (') »
Si les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période pour son activité professionnelle, échappent à la règle de la suspension des poursuites individuelles par application de l’article L.622-17, I du code de commerce, tel n’est pas le cas des fermages de 2021 à 2023 échus après l’ouverture de la procédure collective dans la mesure où la poursuite d’activité n’a pas été autorisée par le jugement de liquidation judiciaire selon le courriel du liquidateur du 18 avril 2023 invitant en conséquence les bailleurs à lui adresser les informations relatives à leurs créances pour inscription sur la liste des créances postérieures.
Au surplus les bailleurs ne sauraient, en l’état de la procédure collective, obtenir la condamnation personnelle du preneur, seul le mandataire liquidateur ès qualités pouvant être condamné le cas échéant au paiement.
En application de ces textes, il y a lieu de constater l’irrecevabilité des demandes de condamnation du preneur au paiement des loyers impayés et dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Sur la condamnation de l’EARL au paiement de dommages et intérêts :
Les appelants font valoir que deux demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelles en appel : les demandes d’indemnisation au titre des honoraires pour démarches préalables à la procédure et des frais d’huissier. Subsidiairement, ils les estiment non justifiées tant dans leur principe que dans leur quantum.
Les bailleurs répliquent que la résistance mise par le preneur à leur régler les loyers est caractérisée par le refus de retirer les courriers recommandés, et qu’ils produisent l’intégralité des factures liées à la délivrance d’un congé, d’une mise en demeure de payer et d’une nouvelle mise en demeure par leur conseil démontrant leur préjudice indépendant de celui résultant du seul défaut de paiement.
La cour constate que les demandes de dommages et intérêts formées en appel explicitent la demande de première instance de paiement de 8000 euros de dommages et intérêts et qu’elles tendent aux mêmes fins qu’en première instance, à savoir la réparation des préjudices subi du fait de la résistance abusive. Elles sont donc recevables par application de l’article 565 et 566 du code de procédure civile.
En revanche la cour estime comme le premier juge qu’elles ne sont pas fondées dans la mesure où aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier qui sollicite des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, en réparation d’un préjudice indépendant du retard de paiement, non seulement doit démontrer ce préjudice mais également la mauvaise foi du débiteur.
Or en l’espèce le fait pour l’EARL de ne pas avoir retiré la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2018 la mettant en demeure de régler le fermage de 2016 ne suffit pas à consacrer sa mauvaise foi.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Succombant en appel, l’EARL sera chargée d’en supporter les dépens et frais hors dépens et le jugement sera confirmé seulement en ce qu’il l’a condamné au paiement de ces chefs, infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,
Confirme le jugement entrepris en le complétant par « aux impôts », en ce qu’il a :
— condamné l’EARL du blois roux à verser à M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] 5289,44 euros au titre des arriérés de fermages de 2016 à 2020 et du remboursement de la quote-part du preneur « aux impôts » dus pour ces années, majorés des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’EARL du blois roux à verser à M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] 841,75 euros au titre de l’arriéré de fermage 2021 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2021, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamné l’EARL du blois roux à verser à M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] 1126,65 euros au titre de l’arriéré de fermage 2022 et du remboursement de la quote-part du preneur aux impôts dus au titre de l’année 2022, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté la demande de condamnation de l’EARL du blois roux en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamné l’EARL du blois roux à payer à M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclare irrecevables toutes les demandes de condamnation à paiement des loyers et dommages et intérêts dirigées contre M. [C] [T],
Y ajoutant,
— déboute M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] de leurs demandes contre M. [C] [T] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamne l’EARL le blois roux à payer M. [X] [T], Mme [B] [T] épouse [J] et M. [K] [T] 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne aux entiers dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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