Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[I] [W] Profession : Chauffeur PL et SPL
C/
[U] [E]
S.A.R.L. DFCT
[V] [E] veuve [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
décédé le 25.01.2025
[J] [E] prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [E] d
écédé le 25.01.2025
[X] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
décédé le 25.01.2025
[Z] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
décédé le 25.01.2025
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 JANVIER 2026
N°
N° RG 25/00404 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUQH
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [I] [W]
de nationalité Française
né le 28 Mars 1995 à [Localité 14]
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMES :
Monsieur [U] [E]
Décédé le 25/01/2025
S.A.R.L. DFCT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Me Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
PARTIE INTERVENANTES :
demanderesses à l’incident
Madame [V] [T] veuve [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
née le 08 Juin 1966 à [Localité 11]
domiciliée :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [J] [E] prise en sa qualité d’héritier de Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
né le 17 Mai 1988 à [Localité 13]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
née le 01 Mars 1991 à [Localité 13]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [Z] [E] prise en sa qualité d’héritière de Monsieur [U] [E]
de nationalité Française
née le 23 Décembre 1999 à [Localité 13]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
assistée de Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 20 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’appel de M. [I] [W] en date du 27 mars 2025 intimant la SARL DFCT et M. [U] [E] ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelant le 27 juin 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 6 octobre 2025 par la société DFCT, formant appel incident ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 23 octobre 2025 par Mmes [V] [T] veuve [E], [X] [E], [Z] [E] et M. [J] [E], parties intervenantes, formant appel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société DFCT a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [I] [W] contre le jugement prononcé en date du 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Mâcon,
— condamner M. [I] [W] aux dépens exposés devant la cour d’appel,
— condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, les consorts [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident et lui demande de :
— déclarer nulle la déclaration d’appel relevée le 27 mars 2025,
En tant que de besoin,
— déclarer irrecevable la déclaration d’appel relevée le 27 mars 2025,
— débouter M. [I] [W] de ses demandes,
— condamner M. [I] [W] à payer à Mme [V] [E], M. [J] [E], Mme [X] [E] et Mme [Z] [E] es qualité d’héritiers de M. [U] [E] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [I] [W] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selas Adida et Associés, Avocat sur son affirmation de droit, et ce, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par deux jeux de conclusions distincts en réponse notifiés par voie électronique le 5 décembre 2025, M.[W] entend voir :
— juger recevable et bien fondée en droit la déclaration d’appel de M. [W] ;
en conséquence,
rejetant toute prétention contraire,
— condamner la SARL DFCT à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ;
— condamner solidairement Mme [V] [T] veuve [E], M. [J] [E], Mme [X] [E], Mme [Z] [E], es qualité d’héritiers de Feu M. [E], à verser à M. [W] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité de la déclaration d’appel :
Les consorts [E] soulèvent la nullité de la déclaration d’appel en ce qu’elle est dirigée contre leur auteur, [U] [E], décédé le 25 janvier 2025 et qui n’avait plus la capacité à agir.
M. [W] soutient qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité puisque la déclaration d’appel a été faite en considération des informations connues et qu’elle a été notifiée à la succession de M.[E] le 27 juin 2025.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
La déclaration d’appel a été formée le 27 mars 2025 intimant M. [U] [E] alors que ce dernier, décédé le 25 janvier précédent, n’avait plus capacité à ester en justice.
Même si ses héritiers sont intervenus volontairement à l’instance, l’irrégularité de fond ne peut être couverte par cette reprise de l’instance d’appel, la question de l’information tardive du décès étant en outre inopérante.
En conséquence, la déclaration d’appel doit être déclarée nulle à l’égard de Mmes [V] [T] veuve [E], [X] [E], [Z] [E] et de M. [J] [E].
2°) sur la recevabilité de l’appel :
La société DFCT soutient que la déclaration d’appel est tardive aux motifs que le jugement a été notifié au conseil de M.[W] le 5 février 2025 et a été signifié à M. [W] le 24 février suivant ; que la signification rappelait que le délai d’appel était d’un mois à compter de la date de cet acte et que la déclaration d’appel a été faite le 27 mars 2025, trois jours après l’expiration du délai.
M. [W] réplique que la demande n’est pas fondée sur une règle de droit, que compte tenu du nombre de jours du mois de février, le délai d’appel expirait le 27 mars 2025 à minuit.
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile qu’en matière contentieuse le délai de recours par la voie ordinaire de l’appel est d’un mois.
Conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de recours a pour origine la date de l’acte qui le fait courir et lorsqu’il est exprimé en mois, il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte qui le fait courir, à vingt-quatre heures.
Il est justifié de la signification du jugement à M. [W] par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 de sorte que le délai d’un mois pour faire appel qui lui était ouvert par cet acte, a expiré le 24 mars 2025 à vingt-quatre heures.
La déclaration d’appel faite le 27 mars 2025, après l’expiration du délai est donc tardive et l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Prononce la nullité de la déclaration d’appel faite à l’encontre de M. [U] [E] ;
Déclare l’appel interjeté par M. [I] [W] irrecevable ;
Condamne M. [I] [W] aux dépens de l’instance d’appel et autorise la Selas Adida et Associés, avocat, à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [I] [W] à payer à la SARL DFCT la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [W] à payer à Mmes [V] [T] veuve [E], [X] [E], [Z] [E] et M. [J] [E], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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