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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 5 mai 2026, n° 26/01203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01203 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 19 janvier 2026, N° 2026/M104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 26/01203 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRBW
Ordonnance n° 2026/M104
SCS NOUVELLE SOCIÉTÉ D’ASCENSEURS NSA
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Martin PICHON, avocat au barreau de PARIS
Appelante
Syndicat de copropriété de l’ensemble immobilier [Localité 2] LEU représenté par son Syndic en exercice, la SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DU CABINET TABONI, à l’enseigne CABINET TABONI FONCIERE NICOISE DE PROVENCE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement en date du 2 janvier 2026, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 05 mai 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 19 janvier 2026 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 3], dans un litige opposant la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d’Ascenseurs (ci-après': la SNA)au Syndicat des copropriétaires [Localité 5] (ci-après': le SDC),
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la SNA le 29 janvier 2026,
Vu la requête en incident déposée par le SDC le 11 février 2026,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 1er avril 2026, il demande à la présidente de la chambre de':
— débouter la SNA de ses demandes,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— condamner la SNA au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Il expose en effet’que la SNA n’a pas exécuté les causes du jugement dont elle a interjeté appel.
Par conclusions en réponse en date du 30 mars 2026, la SNA soutient qu’elle s’est acquittée de la somme de 12 000 euros au titre de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée et de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle reconnaît ne pas avoir réglé les dépens au motif qu’elle «a demandé à ce qu’ils soient revus au regard de l’article 695 du code de procédure civile'; l’intimé ayant tendance à inclure dans ce poste des dépenses qui n’ont rien à faire à ce titre.»
En conséquence, elle demande à la présidente de chambre de':
— débouter le SDC de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Si une radiation peut intervenir alors que toutes les causes du jugement dont appel n’ont pas été exécutées, et notamment le paiement des dépens, il convient de rappeler qu’il ne s’agit que d’une sanction facultative que le président de chambre peut prononcer eu égard aux enjeux du litige.
En l’espèce, il serait manifestement excessif et disproportionné d’ordonner la radiation au motif que les dépens n’ont pas été réglés, alors qu’il convient de donner une réponse au litige opposant les parties depuis de nombreuses années.
La demande sera ainsi rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, le SDC sera condamné aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa demande de radiation,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d’Ascenseurs, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] aux entiers dépens de l’incident,
AUTORISONS la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la Société en Commandite [Localité 4] Société Nouvelle d’Ascenseurs.
Fait à [Localité 6], le 05 mai 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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