Confirmation 1 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er mai 2026, n° 26/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 MAI 2026
N° RG 26/00717
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPZSV
Copie conforme
délivrée le 01 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Avril 2026 à 13h50.
APPELANT
Monsieur [W] [S] [I]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Claire CALFATI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2026 devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Mai 2026 à 16h00,
Signée par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le 20 octobre 2025 à 10h55 ;
Vu l’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention pris le 30 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 19h39;
Vu l’ordonnance du 29 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [S] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Avril 2026 à 12h34 par Monsieur [W] [S] [I] ;
Monsieur [W] [S] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il ne s’en sort pas, qu’à chaque fois qu’il sort d’incarcération, il est placé en rétentio, qu’il ne sait plus quoi faire pour régulariser sa situation car il n’a pas de papiers en France et que les autorités tunisiennes ne veulent pas de lui.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’insuffisance des diligences accomplies par l’administration (démarches insuffisantes, absence de saisine des autorités marocaines) et demande à être assigné à résidence.
La préfecture n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de diligence :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 31 mars 2026 aux fins de reconnaissance et délivrance d’un laissez-passer ainsi que les autorités consulaires algériennes le 7 avril 2026 afin d’audition et délivrance d’un laissez-passer, que par correspondance du 9 avril 2026, le consultat d’Algérie à [Localité 1] et Principauté de [Localité 3] informait que l’intéressé a refusé de communiquer et que les autorités compétentes en Algérie seront saisies pour identification, que ce consulat a été relancé le 23 avril 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Il est également observé que M. [S] [I] fait l’objet d’une OQTF du 16 octobre 2025 qu’il n’a pas respecté, que les éléments présentés sont insuffisants à démontrer l’existence de garanties de représentation sur le territoire français ni de domicile stable, qu’il a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Nice prononcée le 26 janvier 2026 pour des faits de détention non-autorisée de produits stupéfiants.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 29 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S] [I]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 01 Mai 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître [D] [V]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S] [I]
né le 07 Octobre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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