Confirmation 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 23 déc. 2024, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 20 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1370
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWML
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 23 Décembre à 13h
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 à 15 H 45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [J]
né le 01 Novembre 1995 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l’appel formé le 21 décembre 2024 à 16 h 02 par courriel, par Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 23 décembre 2024 à 11h15, assistée de D.BARO, greffier lors des débats, et de M. QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[X] X SE DISANT [J]
assisté de Me Jean-Yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [F], interprète qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [O] [Y] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M.[X] [J], né le 1er novembre 1995 à [Localité 2], Tunisie, de nationnalité tunisienne, a été incarcéré du 20 avril 2024 au 20 novembre 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de [Localité 3] du 6 décembre 2023, portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet du Var a pris une mesure de placement de M.[X] [J] en rétention administrative, à sa sortie de détention, suivant décision du 18 novembre 2024. L’intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par ordonnance en date du 25 novembre 2024, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête du 19 décembre 2024, le préfet du Var a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2024 à 15 h 45, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prolongé le placement de M.[X] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative;
— dit que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours imparti par l’ordonnance prise le 25 novembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de toulouse.
Le conseil de M.[X] [J] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 21 décembre 2024 à 16 h 02.
M.[X] [J] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 20 décembre 2024 ;
— ordonner sa remise en liberté.
Il soulève l’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative dans la mesure où celle-ci n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et spécialement des pièces permettant de vérifier l’existence des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement. Sur le fond, il soutient que la rétention est incompatible avec son état de santé.
Le préfet du Var a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
(…)'
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit ayant motivé la requête et dont l’examen lui permet d’exercer pleinement son contrôle sur la régularité de la procédure qui lui est dévolue.
M.[X] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l’occurence les pièces permettant de vérifier l’existence des diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Dans sa requête aux fins de prolongation de la mesure, le préfet mentionne les relances adressées aux autorités consulaires tunisiennes dès les 9 octobre 2024 et 18 novembre 2024, avant même la libération de M.[X] [J].
Etait notamment jointe à la requête l’ordonnance de la cour d’appel du 26 novembre 2024, faisant état des relances effectuées les 9 octobre et 18 novembre 2024, les qualifiant de diligences suffisantes et utiles, et rappelant que l’administration n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
L’existence de ces diligences est ainsi établie par une pièce dûment jointe à la requête.
Au demeurant, M.[X] [J] produit lui-même les documents des 9 octobre et 18 novembre 2024, qui s’analysent en des relances utiles comme la cour l’a déjà retenu.
La requête doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M.[X] [J] soutient que la rétention est incompatible avec son état de santé, en rappelant que le 14 décembre 2023, il a été victime d’une agression au cours de laquelle il a reçu des coups de poing à l’oeil gauche. Il se plaint d’une dégradation de son état de santé et de l’insuffisance des soins dans le cadre de sa rétention administrative.
La cour d’appel, saisie d’une contestation semblable, a jugé le 26 novembre 2024 que M.[X] [J] ne justifiait pas, du fait de son oeil, d’une particulière vulnérabilité qui serait incompatible avec son maintien en rétention.
M.[X] [J], qui peut bénéficier de soins appropriés au centre de rétention, ne produit pas d’éléments nouveaux propres à démontrer une dégradation de son état de santé depuis le 26 novembre dernier.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision en ce qu’a été ordonnée la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable.
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 20 décembre 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [X] X SE DISANT [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE N. ASSELAIN
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