Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 24/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, JEX, 7 février 2024, N° 23/04878 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SAS CABOT SECURITISATION ( EUROPE ) LIMITED, Société par actions à responsabilité limitée, Ayant pour mandataire la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE, S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCV
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04878
Jugement du Juge de l’exécution de Rouen du 07 février 2024
APPELANTS :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline LEHEMBRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 488 862 777
mandataire de SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE postulant de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE :
SAS CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
Société par actions à responsabilité limitée
Ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 9] (République d’Irlande), immatriculée au Registre des Sociétés de [Localité 9] sous le numéro 572606, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour mandataire la S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Me Stanislas MOREL de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE postulant de Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable du 5 septembre 2008, la société Cetelem devenue BNP Paribas personal finance a consenti à M. [N] [F] et Mme [R] [H] épouse [F], un prêt personnel d’un montant de 10 000, remboursable en 60 mensualités de 209,91 euros au taux effectif global de 6,90 % et suivant offre préalable du 31 janvier 2009, l’établissement financier leur a consenti un crédit pour un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 214,93 euros au taux effectif global de 11,01%, aux fins de financer l’achat d’un véhicule.
Des échéances sont demeurées impayées.
M. [F] et Mme [H] épouse [F] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime en 2009. Le plan de réaménagement des dettes dont ils ont bénéficié, entré en vigueur le 5 août 2010, n’a pas été respecté.
Suivant acte d’huissier du 10 juillet 2012, la SA BNP Paribas personal finance a fait délivrer assignation à M. et Mme [F] devant le tribunal d’instance de Rouen aux fins de les voir condamner au paiement des sommes de 11 671,77 euros et 10 262,51 euros avec intérêts au taux du plan banque de France.
Suivant jugement du 14 mars 2013, le tribunal d’instance a condamné conjointement M. et Mme [F] au paiement des sommes de 7562,22 euros et de 9237,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2012. Ledit jugement a été signifié le 22 avril 2013.
Le 4 juin 2014, Mme [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 4 juin 2014. La commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 96 mois au taux de 0 % avec effacement partiel des dettes ne pouvant intervenir qu’en cas de respect desdites mesures. Suivant ordonnance du 20 février 2015, le juge d’instance statuant en matière de traitement des situations de surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 14 octobre 2014.
Le 19 juin 2023, la SAS Cabot Sécurisation LTD a fait signifier une cession de créances à M. et Mme [F] ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente et le 2 novembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution qui leur a été dénoncée le 8 novembre 2023.
Le 17 novembre 2023, M. [F] et Mme [H] ont fait délivrer assignation à la société Cabot financial service, mandataire de la SAS Cabot Sécuritisation LTD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie et condamner la société au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 février 2024, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des demandes formées par M. [F] et Mme [H] et les a condamnés solidairement aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu que le jugement constituant le titre exécutoire avait été rendu le 14 mars 2013 et signifié le 25 avril 2013 et qu’en sollicitant des mesures de surendettement qui avait par suite été mis en place, Mme [H] avait reconnu la créance litigieuse, de sorte que la prescription du titre exécutoire avait été interrompue,
que le juge de l’exécution a en outre pu retenir que M. [F] et Mme [H] échouaient à démontrer le respect du plan Banque de France, s’agissant de la créance litigieuse et donc son effacement.
M. [F] et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 4 mars 2024.
L’affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, les appelants demandent à la cour de voir :
— infirmer le jugement
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM Normandie Seine AG le trait, le 02 novembre 2023 et dénoncée le 08 novembre 2023 ;
— dire que les frais des Commissaires de justice resteront à la charge de la société Cabot financial France ;
— condamner la société Cabot financial France à payer à Mme [R] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Cabot financial France à payer à M. [N] [F] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Cabot financial France à payer à Mme [R] [H] et à M. [N] [F] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Cabot financial France de ses demandes plus amples ou contraires ;
le cas échéant,
— ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard la production du contrat de crédit, du jugement du 14 mars 2013 et d’un décompte intégral de la dette ;
— condamner la société Cabot financial France aux entiers dépens.
Ils font valoir que le titre exécutoire est atteint par la prescription et qu’en tout état de cause la société Cabot financial France ne peut se prévaloir d’aucune créance dès lors qu’elle a fait l’objet d’un effacement dans le cadre d’un plan de surendettement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, la société Cabot sécurisation (Europe) Limited demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son moyen d’irrecevabilité de l’appel,
— débouter M. [N] [F] et Mme [R] [H] de toutes leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions ;
— condamner solidairement M. [N] [F] et Mme [R] [H] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
La cour donne acte à l’intimée de ce qu’elle renonce au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel.
Sur le fond
Sur la prescription du titre exécutoire
Pour s’opposer à la procédure de saisie-attribution diligentée par la société Cabot financial France, M. [F] et Mme [H] opposent la prescription de son action.
L’intimée fait valoir en réponse que son action n’est pas prescrite, pour avoir été interrompue par la procédure de surendettement dont a bénéficié Mme [F], le plan de réaménagement qui a été mis en place valant reconnaissance de la créance de la banque,
que par ailleurs, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres mêmes contre leurs héritiers en application de l’article 2245 du code civil,
que la prescription a en outre été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [F] et Mme [H] le 19 juin 2023.
Les appelants répondent que si Mme [H] a bénéficié d’un plan de surendettement et ainsi reconnu la créance litigieuse ayant eu pour conséquence d’interrompre la prescription, ces arguments ne sont pas recevables s’agissant de M. [F],
que la signification de la mesure d’exécution forcée à M. [F] est intervenue plus de 10 ans après l’obtention du titre exécutoire,
que la cour ne pourra que constater que le titre est prescrit à son égard et ordonner la mainlevée de la mesure.
En application de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.»
L’article 2244 du code civil précise également que : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.» et l’article 2245 suivant qu’en matière d’interruption de prescription, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
Il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement de l’acte litigieux.
Il résulte du dossier que le tribunal d’instance de Rouen a par jugement du 14 mars 2013, condamné conjointement M. et Mme [F] au paiement des sommes de 7562,22 euros et de 9237,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 avril 2012, que ce jugement leur a été signifié le 22 avril 2013, que la prescription est donc susceptible d’être acquise au 22 avril 2023, en l’absence d’éventuels actes interruptifs, que toutefois, Mme [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 4 juin 2014 et a bénéficié d’un plan de rééchelonnement de ses dettes sur une durée de 96 mois, mesures auxquelles le juge d’instance statuant en matière de surendettement a conféré force exécutoire par ordonnance du 20 février 2015.
Il est constant qu’en sollicitant un plan conventionnel de redressement par lequel la dette a été réaménagée, le débiteur surendetté reconnaît la créance de la banque. Ce plan conventionnel de redressement vient en conséquence interrompre le délai de prescription de la créance en application des dispositions de l’article 2240 du code civil.
C’est à bon droit que le premier juge a dit que Mme [H] avait reconnu la créance litigieuse et que la prescription du titre exécutoire avait été interrompue.
Si la décision ne contient aucune précision à l’égard de M. [F], la cour relève que les appelants ont contracté deux prêts, dont l’un avait pour objet de financer un véhicule, que ces deux dettes avaient été réaménagées dans le cadre d’un plan de surendettement en août 2010 qui avait bénéficié aux époux, mais que ceux-ci n’ont pas respecté, lesdits prêt figurant à la rubrique « crédits à la consommation », et se trouvent reprises par Mme [H] dans le cadre d’un nouveau plan de rééchelonnement. Les dettes en cause ne sauraient être analysées comme propres à Mme [H] de sorte que la reconnaissance de dette effectuée par Mme [H] a également interrompu la prescription à l’égard de M. [F] au regard des termes de l’article 2245 du code civil.
La cour constate en outre que la prescription a été interrompue par la délivrance d’un commandement de saisie-vente signifié à M. [F] et à Mme [H] le 19 juin 2023, faisant courir un nouveau délai de 10 ans à compter de cette date.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire.
Sur l’existence de la créance
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La société Cabot financial France a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [H] et de M. [F] sur le fondement d’un jugement du tribunal d’instance de Rouen en date du 14 mars 2013, signifié le 22 avril 2013.
À l’appui de leur contestation, les intimées soutiennent que les crédits contractés auprès de la société Cetelem ont fait l’objet d’un effacement dans le cadre du plan de surendettement dont a bénéficié Mme [H], alors qu’il était prévu au titre des mesures homologuées par le tribunal d’instance leur remboursement sur 91 mois à hauteur de 27,59 euros, la dernière mensualité de 14 963,66 euros faisant devant faire l’objet d’un effacement, cet effacement étant subordonné au respect de l’échéancier,
qu’il est justifié de l’absence d’incidents de paiement.
Ils ajoutent qu’il appartient à la société Cabot financial France de démontrer qu’elle détient une créance présentant les caractères certain liquide et exigible et demandent qu’il soit ordonné la production sous astreinte du contrat de crédit litigieux, ainsi qu’un décompte intégral de la dette.
La société Cabot financial France observe que les intimés tentent de renverser la charge de la preuve qu’ils savent pertinemment ne pas pouvoir rapporter, en l’absence de respect du plan de surendettement.
Il n’est pas discutable en l’espèce que la société Cabot financial France détient un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Il est en effet produit le jugement définitif du tribunal d’instance de Rouen du 14 mars 2013 emportant condamnation de M. [F] et de Mme [H] au paiement des sommes de 7562,22 euros et de 9237,94 euros, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production sous astreinte du contrat de crédit litigieux, ni même 'un décompte intégral de la dette, les sommes résultant de la condamnation prononcée étant reprise pour leur montant tant au commandement de payer aux fins de saisie-vente qu’au procès-verbal de saisie-attribution.
Par ailleurs, contrairement à ce que Mme [H] affirme, il lui incombe de rapporter la preuve des paiements qu’elle indique avoir effectués, du respect des mesures préconisées dans le cadre du plan de surendettement et de l’effacement du surplus de ses dettes en application de l’article 1353 du code civil.
Pour ce faire, Mme [H] indique avoir mis en place des virements automatiques aux fins de lui permettre d’apurer sa dette et ne plus faire l’objet d’une inscription à la banque de France. Elle produit la liste des mandats de prélèvement sur son compte Crédit Agricole mentionnant l’existence de quatre mandats actifs au nom du créancier Neuilly contentieux chargé du recouvrement des créances de la société Cetelem devenue BNP Paribas, le courrier de la société Neuilly contentieux en date du 7 février 2023, précisant que les conditions initiales du plan de surendettement ont été respectées et qu’elle a bénéficié d’un effacement partiel de ses dettes, le courrier de la banque de France du 17 février 2021 indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’une inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ces informations ayant été confirmées par la banque de France le 4 mars 2024.
Appréciant les éléments produits, le premier juge a justement relevé qu’ils n’étaient pas de nature à démontrer le respect par Mme [H] du plan de surendettement à l’endroit de la société Cabot financial France, ni a fortiori d’un effacement du solde de la dette. En effet les références portées sur le courrier de Neuilly contentieux du 7 février 2023 ne correspondent pas à celles figurant au plan de surendettement homologué le 20 février 2015 et la banque de France dans son courrier du 4 mars 2024 ne manque pas de préciser que l’inscription liée aux mesures dans le fichier des incidents de crédit aux particuliers est prévue pour une durée identique aux mesures et que la levée de cette inscription est automatique, de sorte qu’aucun lien ne peut être effectué avec le respect ou non d’un plan de réaménagement des dettes dans le cadre d’une procédure de surendettement.
La cour observe en outre que l’acte de cession de créances du 15 février 2023 mentionne le transfert d’une créance référencée 8892 793 087 9002 d’un montant de 8 708,30 euros, et que le commandement aux fins de saisie-vente du 19 juin 2023 et le procès-verbal de saisie attribution signifiée le 2 novembre 2023 font figurer un acompte à déduire de 1501,49 euros, représentant 54 mensualités de 27,59 euros sur les 91 prévus au plan, ce dont il résulte que la dette n’était pas entièrement apurée en fin de plan.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] et Mme [H] s’estiment fondés à solliciter, chacun, la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice en raison de la faute commise par la société Cabot financial France qui a fait pratiquer une saisie de manière injustifiée.
La société Cabot financial France répond qu’aucune faute n’est établie hormis l’inexécution fautive des débiteurs, que leur demande de dommages et intérêts n’est donc fondée ni en son principe ni en son quantum et doit être rejetée.
Le jugement qui a considéré qu’aucun abus de saisie n’était caractérisé et a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [F] et de Mme [H] sera confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
À hauteur d’appel, M. [F] et Mme [H], qui succombent seront condamnés aux dépens. Il n’est pas inéquitable de mettre à leur charge une indemnité de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Donne acte à la société Cabot financial France, venant aux droits de la SA Bnp Paribas personal finance, de ce qu’elle renonce au moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [F] et Mme [R] [H] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [F] et Mme [R] [H] à payer à la société Cabot financial France, venant aux droits de la Bnp Paribas personal finance une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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