Confirmation 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 févr. 2026, n° 26/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/01485 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QY3U
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
[V] [Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P]
né le 07 Février 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
comparant assisté de Maître Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [V] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 48 mois a été notifiée le 18 août 2024 à [U] [P].
Le 28 décembre 2025, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Suivant ordonnances des 1 janvier 2026 confirmée en appel le 3 janvier 2026 et 26 janvier 2026,confirmée en appel le 28 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de sa rétention pour une durée de vingt-six jours et trente jours.
Par requête en date du 24 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation exceptionnelle de la rétention de de [U] [P] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du 25 février 2026 à 15 heures 30 , le juge y a fait droit.
Par requête enregistrée au greffe le 26 février 2026 à 11h03 [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies, en ce que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention alors qu’il n’a pas été reconnu par les autorités algériennes, qu’aucun laissez-passer n’a été délivré, et qu’elle ne démontre pas la perspective d’éloignement aucun laissez-passer n’ayant été délivré en raison du contexte diplomatique existant entre la France et l’Algérie. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
[U] [P] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour dire qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement car les relations diplomatiques ne se sont pas améliorées de sorte que rien ne permet de savoir si le blocage pour la délivrance de laissez-passer va être levé.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et de faire application de la jurisprudence habituelle en la matière.
[U] [P] a eu la parole et a indiqué n’avoir rien à dire.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur l’appel :
L’appel de [U] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que
Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article l 742- un, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » '
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
L’éloignement de [U] [P] n’a pu intervenir en raison de l’absence de délivrance du laissez-passer consulaire.
Il doit cependant être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités consulaires n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit [U] [P] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de ce dernier au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées dés le 28 décembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et relancées les 23 janvier 2026, le 10 février 2026 et le 24 février 2026.
Le 28 décembre 2025, [U] [P] a refusé sa signalisation à eurodac, SBNA et Visiabo en refusant sa prise d’empreintes.
Il sera constaté que les autorités consulaires algériennes, n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que son côté, [U] [P] ne conteste pas être de nationalité algérienne, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [U] [P] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation sont réunies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [U] [P].
Par conséquent l’ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [P]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Offre ·
- Préjudice économique ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Indemnisation ·
- Imputation ·
- Tiers payeur ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Stade ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Siège ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Obligations de sécurité ·
- Intervention ·
- Temps de travail ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Mise en état ·
- Faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Appel ·
- Liquidateur ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Intimé ·
- Ministère
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Compteur ·
- Loyer ·
- Redevance ·
- Chauffage
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Ouvrage public ·
- Droit moral ·
- Artistes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Propriété intellectuelle ·
- Ville ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Loyer ·
- Dessaisissement ·
- Libération ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Stupéfiant ·
- Peine ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Notification ·
- Intérêt de retard ·
- Contribuable ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Annulation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Irrecevabilité ·
- Titre
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Suppression ·
- Fait ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.