Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 22/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 mai 2022, N° 21/002117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SARL Luc Daniel Couverture, La SA AXA France IARD |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03333 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMEX
Jugement (N° 21/002117)
rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
La SA AXA France IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
La SARL Luc Daniel Couverture
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Me Claire Titran, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [D] [V]
née le 16 juillet 1975 à [Localité 11] (Laos)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [C] [U]
née le 27 janvier 1983 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Charlotte Desmon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La MAE, société d’assurance mutuelle
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 mai 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 26 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [U] et Mme [D] [V] sont propriétaires d’un appartement situé au [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 10], dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, correspondant au lot n°4, représentant 162/1000èmes des parties communes générales.
Elles ont souscrit auprès de la société MAE, le 10 octobre 2015, une assurance multirisque habitation.
Les 5 juillet 2016 et 13 novembre 2017, Mme [C] [U] et Mme [D] [V] ont effectué des déclarations de sinistre, signalant des infiltrations par toiture.
Une première expertise amiable a été diligentée par leur assureur, un rapport a été établi le 23 juillet 2019.
Le syndicat des copropriétaires, lors d’une assemblée générale du 26 juin 2016, a pris la décision de réaliser divers travaux de rénovation de toiture.
Sont intervenues à ce titre, la société Thera Ingenierie pour la maîtrise d''uvre et les sociétés Abo Environnement et CPS Toitures pour l’exécution des travaux.
Les travaux ont été interrompus suite à une décision du 23 mai 2017 de l’inspection du travail, qui a relevé divers manquements à la réglementation applicable, notamment en matière d’amiante. Un bâchage provisoire a été mis en place par la société Abo Environnement.
Lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2017, la copropriété a voté la résiliation du contrat avec la société CPS Toitures.
Par ordre de service du 29 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2]-[Adresse 3] à [Localité 10] représenté par son syndic a confié à la société Luc Daniel Couvertures l’exécution de travaux de couverture.
Suite à l’accord de l’inspection du travail du 2 février 2018, la société Luc Daniel Couverture a pu intervenir à compter du 7 février 2018.
Les travaux ont été réceptionnés le 23 août 2018 sans réserve.
Au cours de l’année 2020, constatant de nouvelles infiltrations, Mme [C] [U] et Mme [D] [V] ont effectué plusieurs déclarations de sinistre datées des 11, 25 octobre et 1er novembre 2020 relatives à des dégâts des eaux.
Une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société AXA.
Une seconde expertise amiable a été réalisée et a donné lieu à un rapport du 8 décembre 2020.
Les travaux de reprise de la toiture ont été préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage.
Sollicitant l’indemnisation des désordres consécutifs aux infiltrations, par actes d’huissier de justice des 16 et 24 juin et 12 juillet 2021, Mmes [V] et [U] ont fait assigner la société Luc Daniel Couverture, la société Axa France IARD, assureur de l’entreprise, la société mutualiste MAE devant le tribunal judiciaire de Lille sur le fondement des dispositions des articles L. 124-3 du code des assurances, 1792-1 et 1240 du code civil.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme [C] [U] et Mme [D] [V] ;
— condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et la société Axa France IARD à payer à Mme [C] [U] et Mme [D] [V] la somme de 6580,36 euros sur le fondement de la garantie décennale ;
— condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et la société Axa France IARD aux dépens de l’instance ;
— condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture à payer à Mme [C] [U] et Mme [D] [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et la société Axa France IARD aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2022, la société Axa France IARD et la société Luc Daniel Couverture ont interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2023, la société Axa France IARD et la société Luc Daniel Couverture demandent à la cour de :
— dire mal jugé, bien appelé,
— réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné, in solidum, la société Luc Daniel Couverture et la société Axa France IARD, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil, au paiement des sommes suivantes :
o – 6 580,36 euros sur le fondement de la garantie décennale,
o – 1 000,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entier frais et dépens.
— débouter Mmes [U] et [V] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture et de la compagnie Axa France IARD comme étant, si ce n’est irrecevables à défaut de qualité à agir, à tout le moins mal fondées et injustifiées,
— constatant l’absence de garantie souscrite auprès de la société Axa France IARD au jour de la réalisation des travaux, débouter Mmes [U] et [V] de toute demande à l’encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de la garantie décennale,
Sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la théorie du trouble anormal de voisinage et/ou l’imprudence, la négligence,
— Constatant l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et l’ouvrage de la société Luc Daniel Couverture, ledit préjudice préexistant à l’intervention de la société Luc Daniel Couverture qui n’a par ailleurs commis aucune négligence et/ou imprudence dans l’exécution de ses travaux, débouter Mmes [U] et [V] de l’ensemble de leurs demandes, comme étant, si ce n’est mal fondées, à tout le moins injustifiées,
— Dire et juger que Mmes [U] et [V] ne peuvent prétendre obtenir deux fois l’indemnisation d’un même préjudice et en conséquence, débouter Mmes [U] et [V] comme étant, si ce n’est irrecevables, à toute le moins mal fondées,
A titre infiniment subsidiaire, réduire les indemnités au seul montant des travaux de reprise en lien avec les infiltrations consécutives au désordre au droit de l’ouvrage de la société Luc Daniel Couverture,
— débouter Mmes [U] et [V] du surplus de leurs demandes,
En toute hypothèse,
— débouter la société mutualiste MAE de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Luc Daniel Couverture et la compagnie Axa France IARD,
— condamner, in solidum, Mmes [U] et [V] et la société mutualiste MAE, ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner sous le même régime aux entiers dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 11 février 2024, Mmes [U] et [V] demandent à la cour de :
— déclarer Mmes [U] et [V] recevables et bien fondées en toutes leurs demandes,
— rejeter toutes les demandes et prétentions formulées par les sociétés Luc Daniel Couverture, Axa France IARD et MAE,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022 en ce qu’il a :
o rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des concluantes ;
o condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et son assureur Axa France IARD à leur verser la somme de 6 580,36 euros sur le fondement de la garantie décennale ;
o condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et son assureur Axa France IARD aux dépens d’instance ;
Y ajoutant :
— juger irrecevables les fins de non-recevoir dont se prévalent les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD tirées du défaut de qualité à agir de Mmes [U] et [V] comme relevant de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,
— juger irrecevable comme nouvelle en appel la demande formulée par la société Axa France IARD au titre de sa qualité d’assureur décennal de l’entreprise Luc Daniel Couverture ;
A titre subsidiaire :
— juger que la société Axa France IARD doit mobiliser sa garantie au titre de la responsabilité civile et décennale de la société Luc Daniel Couverture compte-tenu du dommage survenu au cours du contrat souscrit ;
— condamner in solidum la société Luc Daniel Couverture et son assureur Axa France IARD à verser à Mmes [U] et [V] la somme de 6 580,36 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022 en ce qu’il a :
o condamné in solidum la société Luc Daniel Couverture et son assureur Axa France IARD à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ;
o débouté les concluantes de leur demande de condamnation in solidum de la somme de 6 580,36 euros à l’encontre de l’assureur MAE ;
o débouté les concluante de leur demande de paiement des intérêts de retard et de capitalisation desdits intérêts,
o débouté les concluantes de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau :
— juger que la société MAE engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mmes [U] et [V] faute d’exclusion de garantie au titre des biens immobiliers, et en conséquence,
— condamner in solidum la société MAE avec les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD à verser à Mmes [U] et [V] la somme de 6 580,36 euros à titre principal,
— condamner in solidum la société MAE avec les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD à verser à Mmes [U] et [V] les intérêts de retard à compter du 11 octobre 2020 sur la somme de 6 580,36 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner la société MAE, les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD à verser chacune à Mmes [U] et [V] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société MAE, les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD à verser chacune à Mmes [U] et [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, et la même somme au titre de l’appel,
— les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 mars 2024, la société mutualiste MAE demande à la cour de :
In limine litis
— juger irrecevable l’appel formée par les sociétés Axa France IARD et Luc Daniel Couverture à son égard ;
— juger irrecevable toute demande ou prétention nouvelle qui serait formée par les appelantes à son égard ;
— condamner les sociétés Axa France IARD et Luc Daniel Couverture à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens ;
Sur le fond
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a rejeté toute demande dirigée à son encontre ;
— débouter les sociétés Axa France IARD et Luc Daniel Couverture, Mmes [U] et [V] de toute demande ou prétention à son encontre ;
— condamner les sociétés Axa France IARD et Luc Daniel Couverture à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, de première instance comme d’appel ;
— condamner le cas échéant, Mmes [U] et [V] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens, de première instance, comme d’appel ;
A titre subsidiaire :
— condamner les sociétés Luc Daniel Couverture et Axa France IARD à la garantir contre toute condamnation dont elle ferait l’objet au profit de Mmes [U] et [V] ;
— condamner la société Axa France IARD et Luc Daniel Couverture à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les condamner aux dépens, de première instance comme d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action engagée par Mme [V] et [U]
La société AXA France et la SARL Luc Daniel soutiennent que Mmes [V] et [U] ne sont pas maîtres d’ouvrage des travaux réalisés sur la toiture et que dès lors, seul le syndicat des copropriétaires peut agir sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Mmes [V] et [U] font valoir que la question de la recevabilité de leur action relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour. Elles ajoutent qu’en toute hypothèse, les désordres ont pour origine les travaux réalisés en parties communes et qu’elles ont bien qualité à agir en leur qualité de copropriétaires.
***
Selon l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce dispose que " Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. "
Par deux avis rendus le 03 juin 2021 (n° 21-70006) la Cour de cassation a précisé que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal et qui auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond.
En l’espèce, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mmes [V] et [U] a été soumise au tribunal qui l’a rejetée dans sa décision au fond, en conséquence le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir doit être écarté.
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété prévoit que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
Si le syndicat des copropriétaires a passé commande des travaux et les a réceptionnés, Mmes [V] et [U] n’en ont pas moins qualité pour agir dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et affectent la jouissance de leur lot, leur action dans la présente instance ayant pour objet les désordres causés à leur lot par les infiltrations survenues en parties communes. Les intimées justifient bien de leur qualité et intérêt pour agir, le jugement étant confirmé.
2. Sur la demande en réparation
La société Luc Daniel et la société AXA France IARD opposent à la demande fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires. Aux demandes subsidiaires fondées sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les appelantes répliquent que la société Luc Daniel n’a pas de lien de voisinage avec les intimées et exposent qu’aucune faute de négligence ou d’imprudence n’est démontrée à son égard. Enfin à titre subsidiaire les appelantes sollicitent la minoration des sommes à allouer, faisant valoir qu’il convient de tenir compte des précédents sinistres qui ont été indemnisés par la société MAE et qui n’avaient pas été réparés en 2020.
Mmes [V] et [U] sollicitent la confirmation du jugement, répliquant que les fins de non-recevoir soulevées sont inopérantes ; que le moyen de non-garantie opposé par l’assureur est irrecevable car il doit s’analyser en une demande nouvelle en appel. A titre subsidiaire, elles invoquent la responsabilité délictuelle de l’entreprise résultant de fautes commises durant l’exécution des travaux. Enfin, elles affirment que l’expert intervenu en 2020 a bien tenu compte des seuls désordres imputables à la société Luc Daniel.
****
Aux termes de l’article 1792 du code civil " tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. "
A la suite des premiers désordres en toiture déclarés en 2016 par Mmes [V] et [U], qui ont causé des d’infiltrations dans leur appartement, la copropriété a fait réaliser des travaux de réfection complète de la toiture par la SARL Luc Daniel, les travaux ont été intégralement payés et ont fait l’objet d’une réception sans réserve par le syndicat des copropriétaires le 23 août 2018.
A la suite de ces travaux de nouvelles infiltrations ont été signalées par les intimées.
Il est constant qu’une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel a désigné un expert, le cabinet Saretec, pour procéder au constat et à la détermination de la cause du désordre.
Les parties ne contestent pas les conclusions du rapport quant à l’origine des désordres et à ses conséquences, les appelantes n’opposant aux demandes formulées sur le fondement de la garantie décennale que la fin de non-recevoir écartée ci-avant.
L’expert de la société Saretec a conclu que le désordre a pour origine la rupture d’une soudure dans le chéneau en zinc réalisé par la société Luc Daniel.
Le désordre à l’origine des infiltrations rendant l’immeuble impropre à sa destination la responsabilité de la société Luc Daniel est engagée, le jugement sera confirmé.
3. Sur la demande dirigée contre l’assureur de la société Luc Daniel.
La société AXA France oppose, pour le cas où la responsabilité de la société Luc Daniel serait retenue, qu’elle n’était pas l’assureur de la société au moment du chantier, la police ayant été souscrite à compter du 1er janvier 2020.
Mmes [V] et [U] contestent la recevabilité de cette demande faisant valoir que la société AXA France IARD n’avait pas contesté sa garantie, elles ajoutent que l’assurance de responsabilité décennale souscrite couvre les sinistres déclarés à compter de la souscription et qu’elles sont bien fondées en leur qualité de victimes à exercer une action contre l’assureur.
****
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des dispositions de l’article L123-5 du code des assurances que le fait générateur des garanties dans les assurances de responsabilité peut être soit le fait dommageable soit la déclaration de sinistre.
Si en première instance, la société AXA n’a pas fait valoir de moyen de non garantie, il doit être relevé qu’elle s’est opposée avec son assuré aux demandes formulées. La non garantie opposée aux demandes des intimées en cause d’appel, qui tend aux mêmes fins que les moyens soulevés en première instance ne constitue pas une demande nouvelle mais bien un moyen destiné à faire échec aux prétentions de Mme [V] et [U], il est dès lors recevable.
La société AXA France IARD oppose une non-garantie soutenant ne pas avoir été l’assureur de la société Luc Daniel au moment du chantier, elle produit les conditions particulières ne permettant pas de justifier que la police ne couvre que les désordres apparus sur des chantiers en cours après la souscription du contrat et se garde bien de produire les conditions générales du contrat de sorte qu’alors qu’elle n’opposait pas de non-garantie en première instance, il convient de considérer qu’elle rapporte pas la pruve de la non-garantie invoquée et qu’elle garantit les dommages déclarés après la prise d’effet du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, les réclamations ayant été faites en octobre 2020 alors que la police a pris effet le 1er janvier 2020, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA France IARD à garantir son assuré et l’a condamnée in solidum à indemniser les dommages.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande principale de Mmes [V] et [U] quant à la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Luc Daniel et la société AXA France IARD, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société MAE, étant observé que les sociétés appelantes ne forment aucune demande de condamnation de la société MAE au titre des désordres, se bornant à solliciter sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
4. Sur le coût des réparations
Mmes [V] et [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il leur a alloué la somme de 6 580,36 euros et la condamnation in solidum de la société MAE, de la société Luc Daniel et de la société AXA France IARD à leur verser cette somme augmentée des intérêts.
Les sociétés appelantes font valoir que la preuve n’est pas rapportée que les désordres constatés sont consécutifs au sinistre de 2020, puisque les précédents sinistres n’ont pas fait l’objet de réparations et qu’un litige oppose Mmes [V] et [U] à la société MAE à propos de l’indemnisation des premiers sinistres.
****
Dès lors que le désordre d’infiltration en toiture revêt un caractère décennal et a causé des dommages aux parties privatives signalés par des infiltrations, le droit à réparation des intimés ne peut être contesté à la mesure des dégâts causés en lien avec le sinistre.
Les experts de la société MAE, le cabinet Union Expert et de l’assureur DO, le cabinet Saretec, ont évalué le coût total des travaux de reprises intérieur à 6 580,36 euros.
Il ressort des rapports des experts d’assurance communiqués que les désordres constatés à l’intérieur de l’appartement sont le résultat des différents sinistres survenus depuis 2017 et jusqu’en 2020.
Le rapport de l’expert Saretec conclut à ce que seulement 25 % des dommages sont imputables à la société Luc Daniel c’est-à-dire procèdent du dernier sinistre objet de la présente instance, dès lors il convient de condamner in solidum la société Luc Daniel et son assureur la société AXA France IARD à verser à Mmes [V] et [U] la somme de 1645,09 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 12 juillet 2021.
Sur les demandes accessoires.
Mmes [V] et [U] sollicitent la condamnation de la société Luc Daniel et son assureur la société AXA France IARD et la société MAE à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’est pas rapporté la preuve par les intimées de la mauvaise foi ou d’une intention de nuire, ni d’un quelconque préjudice de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes de ce chef, le jugement étant confirmé.
Le jugement sera confirmé en ses disposition relatives aux frais irrépétibles
et au dépens.
La société Luc Daniel et son assureur, succombant, seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de Mmes [V] et [U], en ce qu’il a débouté Mmes [V] et [U] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et sur les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité du moyen de non-garantie opposé par la société AXA France IARD,
Condamne la société Luc Daniel et son assureur la société AXA France IARD in solidum à payer à Mme [D] [V] et Mme [C] [U] la somme de 1645, 09 euros au titre des dommages subis avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2021,
Déboute la société Luc Daniel, son assureur la société AXA France IARD et la société MAE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Condamne la société Luc Daniel et son assureur la société AXA France IARD in solidum aux dépens d’appel,
Condamne la société Luc Daniel et son assureur la société AXA France IARD in solidum à payer à Mmes [V] et [U] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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