Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 nov. 2025, n° 25/01008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FACTEM c/ S.A.S. SNIC RAIL agissant poursuites et diligences, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01008 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024021093
APPELANTE
S.A.S. FACTEM , agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant, Me Edouard BLOCH, avocat au Barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.S. SNIC RAIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant, Me Maxime BARRIERE, avocat au Barreau des Deux Sèvres
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2025 en audience publique,Florence LAGEMI, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES, présent lors de la mise à disposition.
La société SNIC Rail, venant aux droits de la société Idemia, elle-même venant aux droits de la société Morpho venue aux droits de la société Sagem Défense Sécurité, exerce une activité de fabrication de matériels électriques et de matériels sécuritaires dans le domaine ferroviaire.
Par un contrat de cession partielle de fonds de commerce du 28 mai 2007, la société Sagem Défense Sécurité a cédé à la société Financière Groupe Vallée la partie de son fonds afférente à la fabrication et/ou la commercialisation des lignes de produits acoustiques, interrupteurs magnétiques et détecteurs ferroviaires électromécaniques.
Le 29 juin 2007, les sociétés Sagem Défense Sécurité et Duons PRN, substituée à la société Financière groupe Vallée, aux droits de laquelle se trouve la société Factem, ont signé un contrat de partenariat portant sur la fabrication en sous-traitance par cette dernière des détecteurs électromécaniques ferroviaires conçus et commercialisés par la première société.
Ce contrat stipulait que la société Sagem DS sera seule propriétaire des travaux et/ou des résultats des travaux exécutés dans le cadre du contrat et/ou des commandes s’y rapportant et que la société Duons PRN ne pourrait revendiquer aucun droit de quelque nature que ce soit sur ces derniers. Il prévoyait en outre une clause de confidentialité aux termes de laquelle la société Duons PRN s’est, notamment, engagée à garder strictement confidentiels et à ne pas divulguer à des tiers les éléments transmis par la société Sagem DS lors des phases d’appels d’offres ainsi que les éléments techniques et commerciaux dont elle a eu connaissance du fait de l’exécution du contrat et des commandes s’y rapportant et s’est interdit d’utiliser ces éléments à d’autres fins que l’exécution dudit contrat et desdites commandes.
Les détecteurs électromécaniques ferroviaires ont été commercialisés par la société Sagem DS auprès de différents clients dont en particulier, la SNCF, sous les modèles « Forfex » et « Cautor ».
A la suite d’un litige survenu entre les parties, relatif à une proposition de la société Factem de reprendre en directe l’activité confiée en sous-traitance, refusée par son cocontractant, le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 13 avril 2016, confirmé par arrêt de cette cour en date du 27 mars 2017 devenu définitif après rejet du pourvoi formé à son encontre suivant arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2018, a, notamment, interdit à la société Factem de fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho dans le cadre du contrat de partenariat, d’entrer en contact avec les clients de la société Morpho ainsi qu’avec ses fournisseurs et sous-traitants aux fins de faire fabriquer par ces derniers ses propres détecteurs à partir des plans et documents de la société Morpho, lui a fait injonction de détruire tout plan, document reproduisant les plans de la société Morpho et les outillages fabriqués sur la base de ces plans, et dit que ces mesures devaient être respectées pendant la durée du contrat de partenariat et pendant une durée de 5 ans suivant son expiration.
Le 18 janvier 2019, les sociétés Factem et Idemia ont conclu un contrat de partenariat, analogue à celui conclu en 2007, par lequel la société Idemia a confié à la société Factem la fabrication de détecteurs ferroviaires pour les commercialiser à la SNCF. Ce contrat comprend, notamment, une clause relative à la propriété industrielle et intellectuelle de la société Idemia et une clause de confidentialité par lesquelles la société Factem a, notamment, reconnu que les éléments transmis par son cocontractant restaient sa propriété et s’est engagée à ne pas les divulguer.
En 2020, la société Factem a présenté à la SNCF, client de la société SNIC Rail dont elle est le principal fournisseur, un nouveau concept de détecteur ferroviaire, plus sécurisé que ceux existant et a répondu, en 2022, à un appel d’offres lancé par la SNCF, dont elle s’est vue attribuer le marché en première position.
La société SNIC Rail a eu connaissance des démarches ainsi entreprises par la société Factem dans le cadre d’échanges au sujet d’un projet de rachat de ses titres, la société Factem ayant présenté aux différents candidats acquéreurs, dont la société SNIC Rail, un memorandum contenant des éléments ayant permis à cette dernière de suspecter une violation par la société Factem de ses obligations contractuelles et des dispositions du jugement susvisé.
Par lettre recommandée du 26 octobre 2023, la société SNIC Rail a rappelé à la société Factem les différentes interdictions judiciaires prononcées à son encontre, notamment celles relatives à la fabrication et la commercialisation de tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiquées dans le cadre du contrat de partenariat et à l’entrée en relation avec ses clients, fournisseurs et sous-traitants et la mettait en demeure de cesser tout usage détourné de sa propriété intellectuelle et d’entrer en contact avec la SNCF.
Par lettre en réponse du 11 novembre 2023, la société Factem indiquait respecter les décisions de justice rendues et les termes du contrat et, invoquant l’absence de clause non-concurrence, affirmait avoir la possibilité de développer un nouveau détecteur ferroviaire ou de répondre à tout appel d’offres, y compris ceux initiés par la SNCF pour la conception de ce nouveau produit.
C’est dans ces circonstances, que par acte du 8 décembre 2023, la société Factem a assigné la société SNIC Rail, devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, qu’il lui soit fait injonction de cesser toute démarche ayant pour objet ou pour effet de se prévaloir d’un droit contractuel à la priver de la possibilité de concevoir, développer, fabriquer et/ou commercialiser tout interrupteur de passage à niveau qui n’utiliserait pas les plans, documents et informations relatifs aux détecteurs « Forfex » et « Cautor ».
Par requête enregistrée le 11 décembre 2023, la société SNIC Rail a présenté une requête au président du tribunal de commerce de Paris afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure de constat et saisie au siège de la société Factem.
Par ordonnance du 15 décembre 2023, cette requête a été accueillie et la SELARL [E], commissaire de justice, a été désignée pour procéder à la mesure d’instruction, laquelle a été réalisée le 5 mars 2024.
Par acte du 3 avril 2024, la société Factem a assigné en référé, devant le président du tribunal de commerce de Paris, la société SNIC Rail afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 15 décembre 2023 et la restitution des éléments appréhendés.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier juge a :
— dit que l’ordonnance du 15 décembre 2023 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile, et débouté la société Factem de sa demande de rétractation de ladite ordonnance et de sa demande de restitutions des éléments appréhendés;
— demandé à la société Factem de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
— catégorie 1, les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances relevant de la vie privée des personnes,
— catégorie 2, toutes les autres pièces ;
— dit que ce tri sera communiqué à Maître [E], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
— fixé le calendrier suivant :
— communication à Maître [E] et au juge, des tris des fichiers demandés au plus tard le 20 décembre 2024 ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 janvier 2025 à 14h en cabinet, après contrôle de cohérence par Maître [E] ;
— dit irrecevable la demande à titre très subsidiaire de la société Factem tendant à ce qu’il soit ordonné à la société SNIC Rail de communiquer au président du tribunal de commerce l’ensemble des éléments techniques et commerciaux transmis par elle à la société Factem dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, aux fins de comparaison avec les éléments saisis au siège de la société Factem ;
— condamné la société Factem à payer à la société SNIC Rail la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 24 décembre 2024, la société Factem a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 12 février 2025, le premier juge, statuant sur la levée du séquestre provisoire, a ordonné au commissaire de justice de communiquer à la société SNIC Rail les pièces appréhendées lors de l’exécution de la mesure d’instruction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juillet 2025, la société Factem demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
— dire que l’absence de contradictoire n’était en l’espèce pas justifiée ;
— dire que le litige évoqué par la société SNIC Rail pour justifier sa demande de mesure d’instruction faisait l’objet d’une instance au fond qu’elle avait introduite antérieurement à la présentation de la requête ;
— dire que la mesure d’instruction sollicitée par la société SNIC Rail par requête du 11 décembre 2023 et obtenue par ordonnance du 15 décembre 2023 était disproportionnée ;
En conséquence,
A titre principal,
— rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 décembre 2023 avec toutes les conséquences de fait et de droit ;
— ordonner à la société SNIC Rail, ainsi qu’au commissaire de justice mandaté par elle en exécution de l’ordonnance rétractée, de lui restituer l’ensemble des éléments appréhendés dans le cadre de la mesure d’instruction diligentée ainsi que l’ensemble des originaux, expéditions et copies, sur quelques supports que ce soit, du constat dressé à l’issue de la mesure d’instruction (en ce compris l’ensemble de ses annexes) aux fins de destruction ;
— assortir cette remise d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la charge de la société SNIC Rail, à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir ;
— lui donner acte qu’elle s’oppose, dans l’hypothèse où l’ordonnance du 15 décembre 2023 ne serait pas rétractée, à la mainlevée totale ou partielle de l’un quelconque des éléments appréhendés lors de l’exécution de la mesure d’instruction ;
A titre subsidiaire,
— ordonner qu’aucune mainlevée totale ou partielle des éléments saisis ne soit donnée compte tenu de la confidentialité et du secret des affaires qu’ils contiennent ;
A titre très subsidiaire,
— ordonner à la société SNIC Rail de communiquer au président du tribunal de commerce de Paris l’ensemble des éléments techniques et commerciaux (en ce compris les écrits ou imprimés, les échantillons et modèles) qu’elle lui a transmis dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, afin qu’ils puissent être comparés avec les éléments saisis ;
— limiter la communication à la société SNIC Rail des seuls éléments saisis qui sont identiques à ceux que cette dernière aura communiqués au tribunal ;
En tout état de cause,
— débouter la société SNIC Rail de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société SNIC Rail au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 septembre 2025, la société SNIC Rail demande à la cour de :
— dire la société Factem mal fondée en toutes ses demandes et les rejeter ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— ordonner la levée totale du séquestre ;
— ordonner la remise par la société [E], séquestre, de l’intégralité des pièces saisies lors de la réalisation de la mesure d’instruction ;
— condamner la société Factem à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 28 novembre 2024
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur l’absence de procès au fond
Le texte susvisé permet à une partie d’obtenir une mesure d’instruction, avant tout procès, afin de rechercher des éléments de preuve dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’absence de procès en cours entre les mêmes parties et dont l’objet est identique à celui pour lequel la mesure d’instruction est sollicitée, est une condition de recevabilité de la demande de mesure d’instruction.
Au cas présent, la société Factem fait valoir que lors de l’examen de la requête par le juge, le 15 décembre 2023, elle avait déjà engagé une action au fond contre la société SNIC Rail ayant pour objet les mêmes griefs que ceux visés dans la requête, fondés sur le contrat de partenariat conclu le 18 janvier 2019, ce qui permet ainsi de caractériser une identité de litige. Elle indique que son action ayant été introduite par assignation délivrée le 8 décembre 2023, placée le 11 décembre suivant à 16 heures 25, le juge du fond a été saisi avant l’examen de la requête par le président du tribunal de commerce, de sorte que ce dernier ne pouvait ordonner une mesure d’instruction et que l’ordonnance sur requête doit être rétractée.
Mais, l’absence d’instance au fond doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des requêtes. Il doit donc être recherché, pour déterminer la date de saisine du tribunal de commerce au fond et celle de son président sur requête, à quelle date ont été remises la copie de l’assignation et la requête au secrétariat greffe de chacune de ces juridictions.
L’assignation au fond délivrée à la société SNIC Rail le 8 décembre 2023 a été placée le 11 décembre suivant à 16h25 ainsi qu’il résulte du justificatif de placement produit par la société Factem (pièce 23). La requête présentée par la société SNIC Rail dont le projet avait été envoyé par mail du 7 décembre 2023 au greffe du président du tribunal de commerce, a été remise à celui-ci le 11 décembre 2023 à 14h44 ainsi que l’établit le certificat de dépôt produit par la société intimée (pièce n° 9).
Il apparaît donc qu’à la date de la saisine du juge des requêtes, le 11 décembre 2023 à 14h44, le juge du fond n’était pas encore saisi. Il importe dès lors peu que la requête ait été examinée le 15 décembre 2023 par le juge contrairement à ce que soutient la société Factem.
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge et sans qu’il soit utile d’examiner le moyen invoqué par la société SNIC Rail tenant à l’absence d’identité de litige, la requête aux fins de mesure d’instruction était recevable de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétractation de chef de l’ordonnance prononcée le 15 décembre 2023 par le juge des requêtes.
Sur les autres conditions de l’article 145 du code de procédure civile
Pour ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145, le juge doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans qu’il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l’action au fond susceptible d’être ultérieurement engagée.
Le recours à une mesure d’instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d’un procès futur. Le requérant doit seulement justifier d’éléments rendant plausibles ses suppositions.
Le juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s’assurer que la mesure d’investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
Sur le motif légitime
La société SNIC Rail entend rechercher si les informations confidentielles confiées à la société Factem et son savoir-faire relatifs à la fabrication de ses détecteurs ferroviaires n’ont pas été utilisés et divulgués par cette dernière pour créer un produit concurrent et lui permettre de participer à l’appel d’offres de la SNCF qu’elle a remporté.
Pour justifier la mesure d’instruction sollicitée, la société SNIC Rail s’est fondée sur les dispositions du contrat de partenariat conclu le 18 janvier 2019 avec la société Factem et, notamment, sur son annexe 6 portant sur l’accord de confidentialité et celles du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 avril 2016, sur la participation de la société Factem à une procédure d’appel d’offres lancée par la SNCF en 2022 et sur sa présentation à cette dernière, en 2020, d’un nouveau concept de détecteur ferroviaire, ainsi que sur un mémorandum établi par la société Factem, reprenant l’intégralité des projets qu’elle a développés, lui laissant fortement soupçonner une violation de l’accord de confidentialité et des interdictions prononcées à son encontre par la décision susvisée.
Il est rappelé que par jugement irrévocable du tribunal de commerce de Paris en date du 13 avril 2016, la société Factem s’est vue interdire, pendant la durée du contrat de partenariat en cause, soit, à l’époque celui conclu le 29 juin 2007, et pendant une durée de cinq ans suivant son expiration, de :
— fabriquer et commercialiser tout détecteur ferroviaire à partir des plans et informations communiqués par la société Morpho, aux droits de laquelle se trouve la société SNIC Rail, dans le cadre dudit contrat de partenariat ;
— entrer en contact avec les clients de la société Morpho ainsi qu’avec ses fournisseurs et sous-traitant.
Il en résulte que ces interdictions s’appliquaient jusqu’au 18 janvier 2024 (cinq ans après l’expiration du contrat, celui-ci ayant pris fin lors de la signature du nouveau contrat de partenariat le 18 janvier 2019). En conséquence, la violation de l’accord de confidentialité et des dispositions du jugement soupçonnée par la société SNIC Rail se situe pendant cette période de cinq ans.
Le contrat de partenariat du 18 janvier 2019 stipule :
— en son article 24 que « Factem reconnaît que les dossiers de fabrication (la Documentation) restent la propriété d’Idemia (aux droits de laquelle se trouve la société SNIC Rail) et ont été mis à sa disposition pour les seuls besoins d’exécution de ce présent contrat. (…) Idemia sera seule propriétaire des travaux et/ou résultats des travaux exécutés dans le cadre du présent contrat et/ou des commandes s’y rapportant et pourra les exploiter librement. Factem ne pourra en conséquence revendiquer aucun droit de quelque nature que ce soit sur ces derniers » ;
— en son article 25, que « Factem s’engage à garder strictement confidentiels, à ne pas divulguer à des tiers les éléments qui ont pu être transmis par Idemia lors des phases d’appels d’offres ainsi que les éléments techniques et commerciaux dont il a connaissance du fait de l’exécution du présent contrat et des commandes de Idemia s’y référant et s’interdit d’utiliser ces éléments à d’autres fins que l’exécution dudit contrat et desdites commandes. Factem s’abstiendra de divulguer toute information technique sur les produits (…) » ;
— en son annexe 6, intitulé « accord de confidentialité », que "la partie qui reçoit s’engage pendant toute la durée du contrat et cinq ans après son expiration ou sa résiliation (ou sans limitation de durée pour les informations confidentielles ayant le caractère de secret des affaires, telles que la Documentation) à ce que les informations confidentielles émanant de la partie qui les divulgue soient protégées et gardées strictement confidentielles (…), ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, en dehors du cadre du projet, sans le consentement préalable et écrit de la partie qui les a divulguées ; ne soient pas ni divulguées ni susceptibles de l’être, soit directement soit indirectement, notamment, par reproduction, à tout tiers (…)".
Dans le memorandum établi par la société Factem, le 21 mars 2023, dans le cadre d’un projet de cession, produit par la société SNIC Rail qui en a été destinataire en qualité de candidat cessionnaire, il a été fait état du contrat de partenariat exclusif permettant à la société Factem de produire les détecteurs ferroviaires de la société Sagem, devenue SNIC Rail, arrivant à échéance en janvier 2026, de l’appel d’offres émis par la SNCF, client final le plus important de cette activité, pour remplacer le détecteur actuel par un détecteur moderne apportant des fonctionnalités supplémentaires, de la présentation par la société Factem, forte de son expérience dans la fabrication et l’expertise de ce type de produit, d’une solution innovante. La société Factem a encore précisé, dans ce document, « connaître les points de faiblesse des détecteurs actuels et les axes d’amélioration qui permettraient à la fois de sécuriser le produit tout en lui apportant les modifications nécessaires au XXI siècle » et avoir présenté, en 2020, à la SNCF un nouveau concept de détecteur, moderne, plus léger et sans maintenance pendant toute sa durée de vie, lequel a retenu son attention et lui a permis de lancer un appel d’offres.
Ces éléments sont de nature à justifier les interrogations légitimes de la société SNIC Rail, qui, au regard de l’accord de confidentialité liant les parties, des interdictions prononcées judiciairement en vigueur jusqu’au 18 janvier 2024 et des éléments contenus dans ce memorandum, peut craindre une violation par la société Factem de ses obligations.
Ainsi, si l’approche de la SNCF, client de la société SNIC Rail, par la société Factem et la fabrication par cette dernière d’un nouveau détecteur ferroviaire, qui, en l’état des éléments produits, n’apparaît pas lui être interdite, ne font pas débats, en revanche, pour déterminer la violation soupçonnée de l’obligation de confidentialité et améliorer sa situation probatoire pour un futur litige, qui n’est pas manifestement voué à l’échec, la société SNIC Rail a besoin de connaître la teneur des échanges ayant eu lieu entre la société Factem et la SNCF pour parvenir à l’appel d’offres lancé par cette dernière en 2022 et y participer.
La société SNIC Rail justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie, dans la requête, de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
En l’espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, la société SNIC Rail a fait valoir, dans la requête, que la mesure avait pour objectif de rechercher des éléments de preuve de pratiques déloyales apparaissant avoir été mises en oeuvre par la société Factem, à savoir l’utilisation d’informations confidentielles aux fins de créer un produit concurrent et la prise de contact direct auprès de ses clients. Elle soutenait en outre que ces éléments, se trouvant sous un format numérique, pouvaient aisément être dissimulés ou détruits.
L’ordonnance, qui y fait droit, a retenu la vraisemblance d’une violation par la société Factem de son obligation contractuelle de confidentialité résultant des éléments contenus dans le memorandum susvisé, caractérisant un contexte qui suffit à établir la dérogation au principe de la contradiction et la possibilité de supprimer ou dissimuler facilement la réponse à l’appel d’offres de la SNCF.
Il est constant que la seule fragilité des pièces ne peut suffire à évincer le principe de la contradiction. Mais, au cas présent, cet élément est conforté par le contexte de la requête dont il n’est pas interdit au juge de tenir compte pour apprécier les circonstances qui légitimaient cette éviction dès lors que le risque de suppression ou de dissimulation des éléments recherchés n’apparaît pas invraisemblable au regard de la nature des faits en cause et, plus particulièrement des soupçons de pratiques déloyales commises par la société Factem.
A cet égard, il est rappelé qu’un premier litige a existé entre les parties ayant révélé une violation des obligations contractuelles de la société Factem, notamment, à son obligation de confidentialité et qu’en l’espèce les éléments contenus dans le memorandum sont de nature à fonder les soupçons de la société SNIC Rail quant à un nouveau manquement de la société Factem à son obligation de confidentialité.
Ainsi, pour assurer une plus grande efficacité de la mesure d’instruction, dont l’objet est de rechercher le contenu des échanges entre la société Factem et la SNCF au sujet de ce nouveau concept de détecteur ferroviaire, et, à cette occasion, une divulgation de documents confidentiels, il était nécessaire pour la société SNIC Rail, au regard de l’attitude passée de la société Factem, de préserver un effet de surprise.
Il n’est pas sérieux pour la société Factem de soutenir que le risque de disparition des éléments recherchés était inexistant puisque la société SNIC Rail pouvait les obtenir auprès de la SNCF qui en avait été destinataire. En effet, recherchant des preuves pour établir un manquement de son cocontractant à une obligation contractuelle, en vue d’un futur procès contre ce dernier, la SNIC Rail n’avait aucune raison de demander à la SNCF, dont il est rappelé qu’elle est son plus gros client, des éléments échangés entre cette dernière et la société Factem dans le cadre de l’appel d’offres lancé en 2022.
Il doit donc être considéré que la dérogation au principe de la contradiction est en l’espèce justifiée.
Sur le caractère légalement admissible de la mesure d’instruction
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la requérante et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
La société Factem soutient que la mesure ordonnée était générale et portait sur l’ensemble de son activité. Elle indique que la liste des mots clés était très importante et contenait des termes non spécifiques au litige entre les parties. Elle précise que les mots clés retenus par l’ordonnance : « appel offre, détecteurs ferroviaires, détecteur ferroviaire et SNCF » recouvrent l’essentiel de son activité et sont susceptibles de permettre d’appréhender des documents sans lien avec les faits litigieux.
Mais, il est relevé que l’ordonnance sur requête a limité les recherches aux réponses de la société Factem à l’appel d’offres lancé par la SNCF en 2022 portant sur la fourniture de détecteurs ferroviaires. Ces recherches devaient être effectuées sur tout support informatique et, notamment, à partir de quatre adresses mails déterminées dans l’ordonnance et, en utilisant, si besoin est, les mots clés suivants, séparément ou de façon combinée, afin de répondre à l’objet de la mission : « appel offre », « détecteurs ferroviaires », « détecteur ferroviaire », « SNCF ».
Il apparaît ainsi que la mission a été strictement limitée dans son objet et dans le temps puisqu’elle ne portait que sur les réponses apportées par la société Factem à l’appel d’offres lancé en 2022 par la SNCF. L’usage des termes « notamment » pour les recherches et « si besoin » pour l’utilisation des mots clés ne sont pas, en l’espèce, de nature à ouvrir de manière démesurée le champ des recherches dès lors que celles-ci étaient circonscrites aux seules réponses de la société Factem à un seul appel d’offres clairement déterminé. Les mots clés retenus, moins nombreux que ceux proposés par la société SNIC Rail, sont parfaitement en lien avec les faits litigieux et permettent de cibler de façon précise les recherches du commissaire de justice. Ces mots clés ne peuvent en tout état de cause être utilisés que pour appréhender des éléments relatifs au seul appel d’offres de la SNCF lancé en 2022 sur un nouveau détecteur ferroviaire. La mesure a donc vocation à permettre d’appréhender les seuls documents en lien avec l’objet du futur litige.
Ainsi, la mesure d’instruction ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société Factem et, tenant compte de l’objectif poursuivi, concilie le droit au secret des affaires de cette dernière et le droit à la preuve de la société SNIC Rail.
Sur le séquestre
La société Factem demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, que, dans l’hypothèse où l’ordonnance sur requête ne serait pas rétractée, aucune mainlevée totale ou partielle du séquestre ne soit ordonnée en raison de la confidentialité des pièces appréhendées et du secret des affaires qu’elles contiennent.
Elle explique, dans les motifs de ses conclusions, que les informations échangées avec la SNCF dans sa réponse à l’appel d’offres initiée par celle-ci en 2022, sont confidentielles du fait de la nature même de la procédure d’appel d’offres. Elle fait encore état d’une contestation de cette procédure par la société SNIC Rail devant la juridiction administrative et d’un risque de remise en cause de celle-ci, ce qui pourrait conduire la SNCF à initier une nouvelle procédure, de sorte que les éléments techniques, commerciaux et financiers qu’elle a transmis ne doivent pas être accessibles à la société SNIC Rail et qu’il est, selon elle, légitime qu’aucune information ne lui soit transmise.
La société Factem fait encore observer que le premier juge a considéré qu’il avait été saisi au-delà du délai d’un mois prescrit par l’article R.153-1 du code de commerce, alors que sa saisine s’est effectuée moins d’un mois après la signification de l’ordonnance sur requête.
Il est exact que le premier juge a commis une erreur en retenant avoir été saisi au-delà du délai d’un mois et qu’en conséquence de cette appréciation erronée, il n’a pas prévu, dans l’organisation de la procédure de tri des pièces placées sous séquestre, d’examiner celles susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires.
Cependant, à hauteur de cour, la société Factem n’en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, puisqu’elle ne sollicite pas l’organisation d’une procédure de tri des pièces saisies en y incluant les pièces concernées par le secret des affaires, sa demande se limitant seulement à s’opposer à toute communication des pièces saisies.
Mais, cette opposition n’est pas fondée dès lors que la mesure d’instruction procède d’un motif légitime, est utile et proportionnée à la solution du litige. Il n’est donc justifié d’aucune circonstance qui commanderait, a priori, de faire échec à cette mesure en n’ordonnant pas, par principe, la mainlevée totale ou partielle du séquestre.
Il est en tout état de cause rappelé que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle à une mesure ordonnée en application de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que, comme tel est le cas en l’espèce, la mesure est nécessaire pour améliorer la situation probatoire de la partie qui l’a sollicitée et, donc, à la protection de ses droits et qu’au surplus, le caractère confidentiel allégué des pièces ne suffit pas davantage pour empêcher leur communication.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de dire qu’aucune mainlevée totale ou partielle du séquestre provisoire ne sera donnée.
La société Factem demande, à titre très subsidiaire, qu’il soit enjoint à la société SNIC Rail de communiquer au président du tribunal de commerce de Paris l’ensemble des éléments techniques et commerciaux (en ce compris les écrits ou imprimés, les échantillons et modèles) qu’elle a transmis à la société Factem dans le cadre de l’exécution du contrat de partenariat du 18 janvier 2019, afin qu’il puisse les comparer avec les éléments saisis au siège de la société Factem et que la communication à l’intimée soit limitée aux seuls éléments saisis qui seraient identiques à ceux que cette dernière aura transmis à la juridiction.
Il est relevé que par ordonnance du 12 février 2025, le premier juge, statuant sur la levée du séquestre, dans le prolongement de l’ordonnance entreprise, a ordonné au commissaire de justice de communiquer les pièces appréhendées à la société SNIC Rail, précisant toutefois que cette communication n’interviendra qu’après l’expiration de tous les délais d’appel ou lorsque cette ordonnance sera devenue définitive.
Ainsi, outre que la demande de la société Factem est devenue sans objet puisque le président du tribunal de commerce est désormais dessaisi de l’affaire par l’ordonnance susvisée, elle était en tout état de cause mal fondée dès lors que l’examen des pièces saisies en exécution d’une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et placées sous séquestre conformément à l’article R.153-1 du code de commerce, ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 dudit code.
La société SNIC Rail demande, pour sa part, que soit ordonnée la levée totale du séquestre et que le commissaire de justice lui remette l’intégralité des pièces saisies lors de l’exécution de la mesure d’instruction.
Mais, la cour n’étant saisie que de l’appel de l’ordonnance du 28 novembre 2024 n’ayant pas statué sur la mainlevée du séquestre et la remise des pièces, il ne convient pas d’examiner cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du même code. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.
Au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens tant en première instance qu’en appel. L’application de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement appréciée par le premier juge. La société Factem sera condamnée à payer à la société SNIC Rail, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions à l’exception de celles relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés tant en première instance qu’en appel ;
Condamne la société Factem à payer à la société SNIC Rail la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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