Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 16 sept. 2025, n° 23/10571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 juillet 2023, N° 21/01287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°2025/472
Rôle N° RG 23/10571 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLX7N
[30]
C/
S.A.S. [17]
Copie exécutoire délivrée
le : 16 septembre 2025
à :
— [30]
— Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 20] en date du 05 Juillet 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01287.
APPELANTE
[30], demeurant [Adresse 26]
représenté par Mme [W] [G] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [17], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [17] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 27] ([29]) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Une lettre d’observations a été adressée à la société, le 29 octobre 2019, portant sur le point de la rupture non-forcée du contrat de travail – transaction suite à départ à la retraite, pour un redressement de 15.636 euros.
La SAS [17] a émis des observations suite à la réception de la lettre d’observations par courrier du 28 novembre 2019.
Les inspecteurs du recouvrement ont répondu à ces dernières par courrier du 28 février 2020.
Le 23 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 17.043 euros dont 15.636 euros de cotisations et 1.407 euros de majorations de retard.
La société a saisi la commission de recours amiable le 28 janvier 2021.
Le 11 mai 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 29 septembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le 19 novembre 2021.
Par jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
accueilli l’exception de nullité invoquée par la société pour imprécision de la lettre d’observations dans l’établissement de la liste des documents consultés en cours de contrôle comptable d’assiette ;
dit que cette décision avait pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable adoptée le 29 septembre 2021 ;
annulé la mise en demeure ;
ordonné le remboursement par l’URSSAF à la société des sommes effectivement versées à titre indu avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
mis les dépens à la charge de l’URSSAF et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant en bas de la lettre d’observations ne comportait pas de précision sur les documents consultés à l’occasion du contrôle.
Le 2 août 2023, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
dire que la procédure n’est affectée d’aucune irrégularité de forme et de fond;
confirmer le bien-fondé de la décision de commission de recours amiable ;
valider le chef de redressement visé par la lettre d’observations ;
dire et juger qu’elle disposait d’une créance à l’égard de la société d’une créance de 17.043 euros ;
condamner la société à lui payer le montant résiduel de 1.407 euros ;
condamner la société à lui régler 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société aux dépens ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2025, auxquelles il est expressément référé, la société sollicite :
1.à titre principal de :
confirmer le jugement entrepris ;
confirmer la nullité des opérations de redressement;
annuler les redressements ;
juger que les majorations de retard ne sont pas dues ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
enjoindre à l’URSSAF de lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
2. à titre subsidiaire de :
annuler les chefs de redressement;
annuler les majorations de retard ;
débouter l’URSSAF de ses demandes ;
condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes indûment versées avec intérêts et capitalisation par la société en exécution de la mise en demeure ;
condamner l’URSSAF au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS
1. Sur la décision de la commission de recours amiable
Si l’URSSAF demande la confirmation du bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2. Sur la régularité de la procédure de redressement
La cour n’a pas à répondre aux développements généraux de la société sur la mauvaise foi alléguée de l’URSSAF puisqu’elle synthétise dans le paragraphe II.1.2. de ses conclusions les différents moyens invoqués ultérieurement pour demander l’annulation de la procédure de contrôle. C’est aussi la raison pour laquelle la cour ne répondra également pas aux moyens de l’URSSAF sur ce point ainsi qu’à ceux afférents à son absence de faute, aucune demande indemnitaire n’étant introduite par la cotisante à l’endroit de l’organisme de recouvrement.
2.1. Sur l’annulation de la procédure de contrôle par les premiers juges en raison de l’imprécision alléguée de la liste des pièces consultées par les inspecteurs du recouvrement
2.1.1. Sur la mention des documents consultés dans la lettre d’observations
2.1.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la liste des documents consultés dans la lettre d’observations est suffisamment explicite puisque les textes n’imposent pas une liste exhaustive, ce qui est au surplus impossible compte tenu du volume et de la diversité des pièces consultées;
les inspecteurs ont pris le soin de noter l’ensemble des documents consultés;
aucun document utilisé lors du contrôle n’a été omis de la liste des documents consultés dans la lettre d’observations en litige de telle façon que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 24 juin 2021 (20-10.136) ;
La cotisante réplique que :
la liste des documents consultés telle qu’elle figure dans la lettre d’observations est vague et parcellaire;
il appartenait à l’URSSAF de préciser spécifiquement la date et l’auteur des documents puisqu’elle n’est pas en mesure de déterminer l’origine et la date des documents, les établissements et salariés concernés ;
2.1.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
Les dispositions de cet article, qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d’investigation, sont d’application stricte (Cass. soc., 28 nov. 1991, n° 89-11.287) et le contrôle doit ainsi revêtir un caractère contradictoire, à peine de nullité du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Cass. soc., 5 déc. 1991, n° 89-17.754.
Comme le relève l’intimée, la lettre d’observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l’ensemble des documents consultés par l’inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement.
Pour annuler le contrôle, les premiers juges ont retenu que le cartouche figurant dans la lettre d’observations du 29 octobre 2019 libellé 'documents consultés communs à l’ensemble des comptes’ était imprécis et ne permettait pas de rattacher les documents aux établissements et salariés concernés.
En l’espèce, il résulte de la page trois de la lettre d’observations que les documents énoncés ci-dessous, communs à l’ensemble des comptes, ont été analysés, à savoir les livres et fiches de paie, les DADS et [14] ainsi que leurs tableaux récapitulatifs annuels, la convention collective applicable dans l’entreprise, les DAS2, les contrats de retraite et de prévoyance, les conventions de stage / gratifications, les contrats de travail, les dossiers de rupture conventionnelle du contrat de travail, les attestations [23], les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture des contrats de travail, les dossiers de licenciements, les contrats et accords liés à l’épargne salariale, les plans égalité hommes femmes, les contrats de génération, les documents relatifs à la NAO, l’extrait d’inscription au registre du commerce, les statuts et registres des délibérations, les rapports des commissaires aux comptes, l’état de la réduction générale des cotisations, les pièces justificatives de frais de déplacement, les documents de contrôle du comité d’entreprise, les grands livres comptables, les bilans ainsi que les états de rapprochement entre la comptabilité, les DADS et les [14].
Ces documents étaient visés dans la liste des pièces à préparer pour le contrôle ainsi qu’il ressort de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019.
Ce cartouche suit celui inséré en page trois qui liste les différents comptes de la société contrôlée ainsi que ses établissements secondaires identifiés par leurs numéros de compte, de SIRET et leur adresse.
Dès lors, il ne fait aucun doute pour la cour que les documents visés dans le cartouche situé en page trois de la lettre d’observations concernaient effectivement les différents établissements de la cotisante, y compris les établissements secondaires. C’est également ce que confirme l’intitulé du cartouche de la page trois de la lettre d’observations portant sur les documents consultés qui évoque explicitement 'les documents consultés communs à l’ensemble des comptes.'
Il est également indubitable, au regard de la période sur laquelle portait le contrôle, soit 2016 à 2018, que les documents étaient afférents à cet intervalle temporel.
De plus, les inspecteurs du recouvrement ont précisé dans le point de redressement les pièces analysées qui se retrouvent dans le cartouche analysé ci-dessus même sous une nomenclature plus générale dont ils ne sont que la déclinaison au cas particulier.
Concernant le cas des ruptures des contrats de travail, la mention dans la lettre d’observations qu’ont été consultés les accords transactionnels, les dossiers prud’homaux, les dossiers de rupture de contrats de travail et les dossiers de licenciement suffit pour informer le cotisant des documents sur lesquels le redressement a été effectué. Au surplus, une annexe est jointe à la lettre d’observations qui précise le nom des salariés concernés et identifie l’établissement portant le numéro de Siret [N° SIREN/SIRET 7], soit celui situé à Roissy, comme celui faisant l’objet unique du redressement.
Il ne résulte pas plus des constats de la lettre d’observations que l’URSSAF ait exploité d’autres documents que ceux mentionnés ci-dessus. En tout état de cause, la cotisante n’allègue et ne démontre pas que l’URSSAF a procédé à un redressement sur la base de documents qui ne seraient pas visés dans le cartouche rappelé ci-dessus.
La jurisprudence dont se prévaut la cotisante n’est pas transposable au cas d’espèce puisque, s’agissant de l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la 2e chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 20-10.139), la Haute juridiction a cassé l’arrêt de la cour d’appel, après avoir souligné que les juges du fond avaient relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d’observations était incomplète et imprécise, le redressement ayant été établi à partir de fichiers informatiques sollicités par les inspecteurs du recouvrement,copiés sur une clé USB donnée par l’employeur.
Il en va de même pour l’arrêt rendu par la même juridiction le 28 septembre 2023 (pourvoi n° 21-21.633). En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation a énoncé que les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas autorisés à solliciter des documents d’un salarié de l’employeur qui n’avait pas reçu délégation à cet effet. Or, l’intimée n’allègue pas ce moyen.
Il s’ensuit que le grief n’est pas fondé, peu important que les inspecteurs du recouvrement aient exposé, dans leur réponse aux observations de la société, ne pas être en mesure de préciser davantage la liste des documents consultés au regard de leur diversité et de leur volume, l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale n’exigeant pas le degré de précision que revendique l’intimée.
2.1.2. Sur les documents à préparer en vue du contrôle
2.1.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’avis de contrôle adressé à la société mentionnait les documents à mettre à disposition des agents en charge du contrôle :
il appartenait à la cotisante de fournir tous les éléments du contrôle en les obtenant auprès de son comité d’établissement ;
La société réplique que :
la demande de l’URSSAF n’était pas précise ;
il appartenait à l’URSSAF de s’adresser directement au [12] ;
2.1.2.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
En application de ce texte, tout cotisant contrôlé, personne morale ou travailleur indépendant, est tenu de présenter à l’agent de contrôle tout document nécessaire à l’exercice de son contrôle.
La cour rappelle que la liste des documents , qui figure dans l’avis de passage, n’est qu’indicative. Au cours du contrôle , voire le jour même de sa première visite, l’agent de contrôle peut demander la production de pièces complémentaires qui devront être communiquées dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte de l’avis de contrôle du 31 janvier 2019 adressé à la cotisante que les inspecteurs du recouvrement ont notamment sollicité, en vue du contrôle, la production de la comptabilité du comité d’entreprise.
Ainsi, contrairement à ce qu’allègue la cotisante, la demande documentaire de l’URSSAF était suffisamment précise pour lui permettre de la réunir auprès de son [12]. De plus, au regard du rappel effectué ci-dessus, l’inspecteur du recouvrement pouvant solliciter la communication de pièces complémentaires, c’est à tort que la société fait grief à l’URSSAF d’avoir exigé la production des feuilles d’émargement qui ont ensuite été regroupées sous la mention 'documents de contrôle’ à la rubrique comité d’entreprise.
La société étant tenue au paiement des cotisations à l’endroit de l’URSSAF, c’est à juste titre que l’organisme de recouvrement soutient que la société devait les lui fournir en les obtenant auprès de son [12]. Il s’ensuit que les développements de la société relatifs au pouvoir de M.[D] pour remettre la documentation demandée sont inopérants puisque c’est à l’employeur de réunir les documents relatifs à son CSE, l’URSSAF n’ayant pas de pouvoir de contrôle sur le [12] pris en sa qualité de comité.
Cette analyse est corroborée par l’analyse de l’avis de contrôle dont il ressort que 'si certains éléments se trouvaient entre les mains d’une tierce personne, nous vous saurions gré de les rassembler.'
Le moyen n’est donc pas fondé.
2.1.3. Conclusion
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la procédure du contrôle en raison de l’imprécision de la liste des documents consultés par les inspecteurs du recouvrement.
La cour examinera les autres moyens d’annulation du contrôle soulevés par la cotisante, qui ont été écartés par les premiers juges sans réelle motivation puisqu’ils se sont contentés d’affirmer que 'sur les exceptions de nullité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale saisie dispose en phase décisive des éléments suffisants pour relever l’absence d’irrégularité…'
2.2. Sur l’avis de contrôle
2.2.1. Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
un avis de contrôle a été adressé à l’établissement ;
c’est bien de manière concertée qu’il a été arrêté que l’opération de contrôle aurait lieu au [Adresse 2] soit au sein de l’établissement où sont centralisés les documents de comptabilité et de paie de l’ensemble des sociétés du groupe [16] ;
il ressort du protocole VLU que la société [16] a déterminé pour elle et les sociétés qu’elle représente, le lieu du contrôle soit au [Adresse 1] à [Localité 10], puisque c’est à cette adresse que sont regroupés les éléments de paie et de comptabilité de toutes les sociétés du groupe [16] ;
la clause d’élection de domicile est applicable aussi bien à l’égard de la société [16] qu’à l’égard des sociétés du groupe [16] ;
La cotisante réplique que :
l’avis de contrôle est irrégulier en ce qu’il a été envoyé au siège social de la société et que les inspecteurs du recouvrement se sont présentés dans l’établissement de [Localité 24] alors qu’elle n’avait pas donné son accord;
les inspecteurs du recouvrement auraient dû se présenter à l’adresse figurant dans l’avis de contrôle ;
elle a été contrainte de collecter les documents relatifs à son CSE alors que ce travail appartenait à l’URSSAF ;
la conclusion du protocole [32] ne saurait régulariser la procédure de contrôle;
la charte du cotisant contrôlé n’a pas été remise ;
2.2.2. Réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de cet article, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, ainsi que les observations que les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l’issue du contrôle, doivent être adressés exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
En l’espèce, la SAS [15], spécialisée dans le nettoyage industriel, est la société-mère de plusieurs sociétés réparties sur l’ensemble du territoire national.
Le 5 octobre 1985, elle a conclu avec l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([9]), tant en son nom propre que pour ses filiales nées et à venir, un protocole d’accord de versement des cotisations de sécurité sociale en un lieu unique, en l’occurrence l'[28] [Localité 21], devenue l'[Adresse 31] (ci-après [30]).
Il n’est pas discuté par les parties que la société intimée a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
Il ressort de l’avis de contrôle daté du 31 janvier 2019 qu’il a été envoyé à la société à son adresse, à savoir [Adresse 5].
La société ne discute pas avoir reçu cet avis de contrôle.
L’analyse de cet avis de contrôle par la cour démontre qu’il précisait :
la date du contrôle ;
la période contrôlée ;
les documents à remettre aux inspecteurs du recouvrement, à savoir les documents sociaux, les documents comptables et financiers, les documents administratifs et juridiques ;
que la charte du cotisant contrôlé était consultable sur le site Internet www.urssaf.fr et qu’il était possible à la société d’en demander la remise d’un exemplaire ;
l’identité et la signature des inspecteurs du recouvrement ;
La société ne démontre pas avoir formulé auprès des services de l’URSSAF une demande de remise de la charte du cotisant contrôlé.
Il est tout aussi constant que l’opération de contrôle s’est déroulée au [Adresse 3], soit au siège de la société mère où sont regroupés et gérés l’ensemble des éléments de comptabilité et de paie des sociétés du groupe [16], conformément à un accord entre l’URSSAF et M.[D], directeur des ressources humaines du groupe de sociétés, ainsi qu’il s’évince d’un avis de prévisite adressé à l’intéressé en date du 21 janvier 2019 qui précise que cette réunion permettrait de cerner le périmètre juridique et géographique du contrôle, de déterminer les conditions matérielles et méthodologiques de vérification et de préciser la planification de l’opération de contrôle. Le fait que M.[F], président du groupe [16], ait également donné pouvoir le 15 janvier 2019 à M.[D], directeur du personnel du groupe, pour le représenter, fournir et signer les documents relatifs au contrôle [29] pour les années 2016 à 2018 concernant l’intimée confirme également l’accord des parties pour centraliser les opérations à [Localité 24] dans la mesure où il est constant que M.[D] n’est pas le directeur du personnel de la cotisante mais bien celui du groupe [16], ce qui présupposait que le contrôle s’y tienne.
Il est admis par les parties que l’adresse à [Localité 24] correspond à celle du domicile élu par la SAS [15] pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente dans le protocole de versement en un lieu unique signé le 5 octobre 1985, en ces termes : 'l’entreprise contractante, pour l’ensemble des sociétés qu’elle représente, fait, en tant que de besoin, élection de domicile dans la circonscription de l’Union de liaison à l’adresse suivante : [Adresse 25]'.
En effet, en introduction du protocole, il est rappelé que la SAS [15] est admise au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 15 juillet 1975 aux termes duquel les entreprises ayant plusieurs établissements peuvent être autorisées à verser les cotisations de sécurité sociale à un organisme de recouvrement unique lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu. En paragraphe 1° du protocole, il est indiqué que 'cette autorisation est étendue d’office aux établissements créés ultérieurement, sauf demande contraire expresse'.
La SAS [19] n’est pas visée dans la liste mais il est constant qu’elle a été créée ultérieurement et qu’elle ne se prévaut d’aucune demande contraire expresse. Au surplus, elle apparaît dans le protocole VLU actualisé tel qu’il ressort des productions de l’intimée.
En outre, l’élection de domicile prévue en page 4 du protocole de versement en un lieu unique n’est pas seulement prévue pour les opérations de versement des cotisations et contributions à l’Urssaf de liaison mais également pour les opérations de contrôle (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-17.721, 20-17.744, 20-17.722, 20-17.745, 20-17.723, 20-17.746, 20-17.724, 20-17.747, 20-17.725, 20-17.748, 20-17.726, 20-17.728, 20-17.727, 20-17.750, 20-17.729, 20-17.732, 20-17.733, 20-17.734, 20-17.735, 20-17.736, 20-17.737, 20-17.738, 20-17.716, 20-17.739, 20-18.728, 20-17.740, 20-17.718, 20-17.719, 20-17.742, 20-17.743).
Or, l’article 10 de l’arrêté prévoit expressément que : 'La compétence de l’union de liaison s’étend à toutes les opérations de calcul, d’encaissement, de contrôle et de contentieux liées au recouvrement des cotisations dues par l’entreprise pour ses établissements énumérés dans le protocole.'
L’article 8 du protocole lui-même, en prévoyant que 'l’entreprise contractante (…) s’oblige à accueillir d’une part les agents de contrôle de l’Union de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité, et d’autre part aux lieux des autres établissements, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaire', envisage l’application des dispositions du protocole aux opérations de contrôle.
De surcroît, l’article 9 a, b, et c du protocole prévoyant l’extension de compétence de la commission de recours amiable de l’Union de liaison et du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, en cas de contentieux entre les parties signataires, permet de vérifier que les dispositions du protocole s’appliquent de manière générale, pour toute communication entre les parties quelles que soient les opérations concernées de versement des cotisations et contributions, de contrôle du paiement des ces cotisations et contributions ou de procédures contentieuses.
Il s’ensuit que l’intimée ne peut se prévaloir d’aucune irrégularité, raison pour laquelle le moyen sera écarté, celui relatif au travail de collecte des documents relatifs au [12] ayant déjà été rejeté au point 2.1.2.2. du présent arrêt.
2.3. Sur la lettre d’observations
La cour regroupera et traitera ensemble les moyens relatifs à l’irrégularité et à l’imprécision de la lettre d’observations.
2.3.1. Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
elle a adressé la lettre d’observations uniquement au siège social de la société, peu important l’existence d’établissements secondaires ;
la régularisation a été accomplie sur le compte directeur de l’établissement ainsi qu’il ressort de l’échange de courriels du 20 juin 2019 avec M.[D] ;
l’annexe à la lettre d’observations précisait la ventilation des redressements pour chaque établissement secondaire ;
La cotisante relève que la lettre d’observations est irrégulière et imprécise dans la mesure où:
les établissements secondaires n’ont pas reçu de lettre d’observations distincte;
la lettre d’observations ne met pas chaque établissement en mesure de connaître l’étendue du redressement ;
les annexes à la lettre d’observations sont insuffisantes ;
2.3.2. Réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige;
La lettre d’observations aux fins d’informer l’employeur des observations faîtes par les inspecteurs du recouvrement en cours de contrôle, de la nature, du mode de calcul et du montant des remboursements envisagés, et constituant une formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire de la procédure de contrôle, doit être adressée à l’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions.
En l’espèce, la lettre d’observations a été adressée à l’intimée, dont il n’est pas discuté qu’elle a bien la qualité d’employeur tenu aux obligations de paiement des cotisations et contributions et qu’elle doit donc, en cette qualité, être destinataire des actes de la procédure de contrôle.
La cotisante ne conteste pas avoir reçu la lettre d’observations.
Si la société fait grief à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué une lettre d’observations à chacun de ses établissements secondaires, il n’est pas allégué et démontré que ces derniers étaient bien tenus aux obligations de paiement des cotisations et contributions. Il en résulte qu’ils n’avaient pas à être destinataires d’une lettre d’observations (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.353).
Il ressort par ailleurs de l’étude de la lettre d’observations qu’elle comporte une annexe qui précise l’année concernée par le redressement, le libellé de la société, le Siret de cette dernière, l’identité des salariés concernés, ainsi que les modalités d’évaluation du redressement.
L’étude de cette annexe unique par la cour met en évidence que le redressement ne concerne que l’établissement situé à Roissy.
Contrairement à ce qu’indique la société, le courrier du 13 août 2021 émanant de l’URSSAF ne constitue pas un aveu, par les inspecteurs du recouvrement, de l’insuffisante précision de la lettre d’observations et de ses annexes. Au contraire, ce courrier énonce très clairement que la lettre d’observations comporte des annexes comprenant toutes les informations utiles à la ventilation du seul chef de redressement.
C’est donc à tort que la cotisante soutient que, en contemplation de la lettre d’observations, les établissements, comme l’entreprise, ne sont pas en mesure de connaître le montant global du redressement notifié.
Au surplus, contrairement à ce que la société allègue, la régularisation sur le compte directeur avait été acceptée par la cotisante ainsi qu’il résulte d’un courriel du 20 juin 2019 émanant de M.[D] puisque l’URSSAF a bien respecté son engagement de préciser le détail des enjeux financiers pour les établissements concernés.
Comme le relève l’URSSAF, la cour souligne que la lettre d’observations précise également bien :
les documents consultés comme il l’a été exposé au point n°2.1. du présent arrêt ;
la période vérifiée soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
la date de fin de contrôle, soit le 29 octobre 2019 ;
la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés comme il le sera discuté au point n°3 du présent arrêt ;
la date et les signatures des agents en charge du contrôle, à savoir M.[R], M.[V], Mme [T] ;
En conséquence, le grief n’est pas fondé.
2.4. Sur la mise en demeure
2.4.1. Sur le moyen relatif à la mise en demeure unique
2.4.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
les mentions de la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations ;
rien n’empêche qu’une seule mise en demeure soit notifiée à la cotisante pour l’ensemble de ses établissements secondaires ;
La cotisante réplique que :
une seule mise en demeure a été communiquée au siège social de la société pour l’ensemble des comptes des établissements secondaires ;
l’URSSAF n’a jamais précisé les redressements imputables aux établissements secondaires, les annexes à la lettre d’observations étant insuffisantes ;
2.4.1.2. réponse de la cour
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il résulte de ce texte que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale que 'l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.'
En l’espèce, l’Urssaf a notifié au siège social de l’intimée une mise en demeure du 23 novembre 2020 pour un montant de 17.043 euros.
Cette mise en demeure fait apparaître les éléments suivants :
la nature des cotisations, à savoir celles du régime général ;
le motif de mise en recouvrement, à savoir: « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 29 octobre 2019- article R.243.59 du Code de la sécurité sociale »
le numéro cotisant : [Numéro identifiant 8] ;
le n° SIREN : [N° SIREN/SIRET 6] ;
la période, soit du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018 ;
le montant des redressements suite au dernier échange du 28 février 2020 ;
le détail des cotisations, pénalités, majorations et versement pour l’année 2018, à savoir 15.636 euros de cotisations, 0 euro de pénalités, 1.407 euros de majorations de retard, 0 euro de versement ;
Cette mise en demeure est indubitablement motivée par référence à la lettre d’observations, cette dernière ayant bien été communiquée à la cotisante ( Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372, 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278 ), la possibilité de motiver la mise en demeure par référence à la lettre d’observations étant admise.
Il ressort également de l’étude de cette lettre d’observations que cette dernière comporte des annexes qui détaillent pour le seul chef de redressement les modalités de calcul de ce dernier ainsi que les enjeux financiers pour les établissements concernés, ce moyen de contestation soulevé par l’intimée ayant déjà été écarté au point 2.3.2. du présent arrêt dont la cour rappelle ici la motivation. La cour réitère également la même motivation pour rejeter la contestation de la cotisante s’agissant du défaut d’envoi d’une mise en demeure aux établissements secondaires.
Aucune irrégularité n’affecte donc la mise en demeure en litige de telle façon que le moyen sera écarté.
2.4.2. Sur le moyen relatif à l’imprécision de la mise en demeure
2.4.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
la mise en demeure est motivée par référence à la lettre d’observations ;
la divergence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est minime ;
La société réplique que la mise en demeure est imprécise puisque :
aucune base des chefs de redressement n’est précisée ;
elle ne lui permet pas de connaître la cause précise et exacte du redressement;
elle ne mentionne pas la cause de son obligation ;
la référence à la lettre d’observations n’est pas suffisante ;
2.4.2.2. réponse de la cour
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a tranché au point 2.4.1.2. du présent arrêt, la mise en demeure litigieuse est motivée par référence à la lettre d’observations dont il est constant que la cotisante l’a bien reçue. La cour a également décidé que la lettre d’observations était régulière et ne souffrait d’aucune imprécision.
En conséquence, la cour réitère la motivation adoptée au point 2.4.1.2. de l’arrêt pour relever que la mise en demeure permettait à la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La cour ajoutera qu’il ne doit cependant pas exister entre les périodes redressées et/ou le montant des cotisations portées sur la mise en demeure et celles mentionnées dans la lettre d’observations auquel il est fait référence, des discordances telles que le débiteur n’est pas en mesure de connaître la cause et l’étendue de ses obligations (Cass. soc. 20 mai 1999, no 97-18.830 ; Cass. civ., 2ème, 16 février 2012, no 10-26.302), ce qui n’est pas le cas s’il n’existe qu’une différence de sept euros entre le montant de la somme réclamée dans une mise en demeure et le montant de celle faisant l’objet de la lettre d’observations (Cass. civ. 2ème, 13 décembre 2007, no 06-20.543).
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que le montant du redressement envisagé était de 15.636 euros de cotisations.
Le 23 novembre 2020, l’URSSAF a mis en demeure la cotisante de lui payer la somme de 15.636 euros de cotisations.
Faute d’une quelconque différence entre ces sommes, la cotisante est infondée à soutenir que la mise en demeure l’empêchait de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Le moyen sera écarté.
2.4.3. Sur le moyen relatif à la prescription des cotisations
2.4.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que les cotisations de l’année 2016 ne sont pas prescrites dans la mesure où la version applicable au litige de l’article R243-59 du code de la sécurité sociale prévoyait une suspension de la prescription entre l’envoi de la lettre d’observations et la délivrance de la mise en demeure et où la prescription a été, de plus fort, suspendue à l’occasion de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid 19 ;
La cotisante réplique que la mise en demeure a été envoyée en novembre 2020 alors qu’elle aurait dû être délivrée avant le 5 mai 2020, en tout état de cause au plus tard le 24 août 2020, la prescription ayant été suspendue entre l’envoi de la lettre d’observations et le 31 décembre 2019 puis entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020.
2.4.3.2. réponse de la cour
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’intimée doit être écartée puisque le seul chef de redressement notifié par la lettre d’observations du 29 octobre 2019 porte sur l’année 2018.
2.5. Sur le chiffrage du redressement par les inspecteurs du recouvrement
2.5.1. Sur l’application d’un taux unique
2.5.1.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que:
l’application d’un taux unique de cotisation ne saurait être remise en question, la société ayant validé la proposition de régularisation sur les comptes directeurs ;
elle n’a qu’un rôle de collecte au titre du versement transport ;
la lettre d’observations est parfaitement intelligible ;
La cotisante réplique que :
elle n’a jamais donné son accord pour l’application d’un taux unique;
les explications fournies par l’URSSAF sont floues quant aux modalités de calcul du redressement ;
2.5.1.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
En vertu de ce texte, la lettre d’ observations doit indiquer la nature du redressement envisagé, le contenu et les modalités d’application des textes invoqués, les assiettes et le montant de ce redressement par année (Cass. 2e civ., 20 déc. 2012, n° 11-26.434 ), ou, pour chaque chef de redressement proposé, les périodes auxquelles il se rapportait, le nombre de salariés concernés, le montant des rémunérations réintégrées et le taux de cotisation appliqué (Cass. 2e civ., 23 nov. 2006, n° 05-10.662).
En l’espèce, la cour relève que la lettre d’observations, dont le contenu a été rappelé dans l’exposé du litige du présent arrêt, évoque, pour son seul chef de redressement dont la nature est précisée, les textes applicables, les constatations des inspecteurs, les documents analysés par ces derniers, leurs conclusions, les années redressées, les catégories de cotisations, leur type, leur base, leur taux, leur base plafonnée, leur taux plafond et le montant des sommes dues. Une annexe est jointe à la lettre d’observations qui détaille le chef de redressement pour le seul établissement concerné.
Il n’est ainsi pas impératif que le détail des calculs soit contenu dans le document dès lors que les documents annexes permettent l’information utile de l’employeur.
C’est précisément ce qu’a jugé la cour plus haut. La cour renverra à la motivation développée ci-dessus.
Il résulte également de l’échange de courriels du 20 juin 2019 que M.[D], qui représentait la société lors du contrôle, a manifesté son accord pour que la régularisation se fasse sur les comptes directeurs de la cotisante, ce qui présupposait l’application d’un taux unique de cotisations, à savoir celui de l’établissement principal, à l’exception du versement transport pour lequel il est constant que l’URSSAF n’a qu’un rôle de collecte et n’a pas de pouvoir sur le taux de cotisation qui relève de l’autorité organisatrice de transport.
Ce constat a été rappelé par l’URSSAF à l’occasion d’un courrier du 6 mai 2021.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.2. Sur le défaut d’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS)
2.5.2.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
l’entreprise n’a pas justifié que les salariés visés par les différentes régularisations avaient accepté de la part de leur employeur la déduction forfaitaire spécifique ;
la société était bien informée de l’individualisation des chefs de redressement par établissement ;
La cotisante réplique que :
il convient d’appliquer la DFS aux chefs de redressement ;
l’URSSAF n’a pas individualisé les chefs de redressement par établissement ce qui l’a empêchée de produire les éléments demandés par les inspecteurs du recouvrement au titre de la [13] ;
2.5.2.2. réponse de la cour
Certaines professions permettent à l’employeur d’appliquer une déduction forfaitaire spécifique à l’assiette des cotisations de sécurité sociale limitée à 7 600 euros par année civile.
Les professions concernées par la déduction sont celles prévues à l’ article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu par l’arrêté. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité ainsi qu’il résulte de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par arrêté du 25 juillet 2005.
Il est également constant que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est lié à l’activité professionnelle du salarié et non à l’activité générale de l’entreprise.
À défaut de décision collective, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option.
Celle-ci peut alors figurer :
soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail ;
soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’ accord ou de refus à retourner par le salarié ;
Il est constant que la cotisante n’a fourni aux inspecteurs du recouvrement aucun élément permettant à ces derniers d’appliquer cette déduction aux redressements envisagés ainsi qu’il résulte de la correspondance des parties.
Toutefois, si la société rétorque ne pas avoir été en mesure d’y procéder, faute pour l’URSSAF d’individualiser les chefs de redressement, cette argumentation ne saurait prospérer puisqu’il ressort de la lettre d’observations que cette dernière comprenait une annexe qui détaillait les enjeux financiers pour le seul établissement concerné.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF fait grief à la société de ne pas avoir communiqué la liste des salariés ayant accepté le principe de l’application de la [13].
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.5.3. Sur la centralisation des régularisations sur le compte directeur
2.5.3.1. moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
les annexes à la lettre d’observation détaillent sous forme de tableau l’établissement concerné par la régularisation, les années, les éléments constituant la base redressée propre au chef de redressement, le montant de la base redressée ;
l’individualisation du chef de redressement par établissement est opérée quand bien même l’établissement du siège social ne serait pas concerné par le chef de redressement visé ;
la société ayant donné son accord, les régularisations ont été regroupées sous le compte du siège social de la société ;
La société réplique que :
aucune ventilation ne lui a été communiquée ;
elle n’a jamais donné son accord à une centralisation des redressements sur le compte directeur ;
2.5.3.2. réponse de la cour
Vu l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
Ainsi que la cour l’a relevé plus haut, au point 2.5.1.2. du présent arrêt, la lettre d’observations est accompagnée d’annexes qui détaillent le redressement pour le seul établissement concerné.
C’est donc à tort que la cotisante estime qu’aucune ventilation ne lui a été transmise, étant précisé qu’il ressort des productions, et notamment des échanges de courriels avec M.[D], que la société avait accepté la proposition de régularisation sur les comptes directeurs. Ce constat ressort d’ailleurs de la lettre d’observations qui énonce, en page 2, que 'l’intégralité des établissements, listés ci-après, est concernée par la vérification. Conformément à votre accord daté du 20 juin 2019, l’ensemble des régularisations figurant sur la présente est affecté sur le compte du siège référencé supra.'
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
2.6. Sur la compétence de l’URSSAF [22] pour effectuer le contrôle
La cotisante ne conteste pas la compétence de l’URSSAF [22] pour effectuer le contrôle.
Il en résulte que la cour n’a pas à répondre aux développements de l’URSSAF [22] sur ce point puisque les parties s’accordent pour retenir la compétence de l’URSSAF [22].
3. Sur le chef de redressement n°1 : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement : transactions suite à départ à la retraite
3.1. Moyens des parties
L’URSSAF fait valoir que :
certes elle n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction mais elle peut déterminer la nature des sommes prévues dans l’accord transactionnel en recherchant, comme la jurisprudence l’y invite, en présence d’une somme globale et forfaitaire, la commune intention des parties;
l’indemnité transactionnelle versée ne peut être exonérée de cotisations et contributions de sécurité sociale que si la preuve est rapportée que la somme versée vient compenser un préjudice consécutif à une faute de l’employeur de nature à avoir en réalité provoqué la rupture en cause, permettant de matérialiser son caractère indemnitaire;
l’examen des protocoles en litige ne rapporte pas la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées ;
La société ne conclut pas spécifiquement sur ce point mais demande à la cour d’annuler le redressement sur le fond.
3.2. Réponse de la cour
Vu l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’ article 80 duodecies du code général des impôts ;
Dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation énonce que l’employeur est exonéré de cotisations au titre des indemnités de rupture même non énoncées à l’ article 80 duodecies du [11] dès lors qu’il apporte la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées.
Cette solution est applicable aux indemnités versées dans le cadre d’une transaction suite à la contestation par le salarié du caractère volontaire de son départ à la retraite, ce qui était le cas dans la première espèce soumise à la Cour de cassation ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336).
Il résulte de la lettre d’observations que des salariés de l’entreprise ont fait valoir leurs droits à la retraite et ont informé la société de leur volonté de mettre fin à leur contrat de travail. Postérieurement à leur départ, certains anciens salariés ont formulé leur intention de saisir la juridiction prud’homale afin de faire valoir un préjudice subi durant leur carrière. Afin d’éviter un contentieux, l’entreprise s’est rapprochée de ces personnes et a accepté de mettre fin au conflit par le biais d’une transaction, les salariés acceptant de se désister de leur action en contrepartie du versement d’une indemnité. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que l’examen des transactions ne démontrait pas que les sommes versées venaient compenser un préjudice consécutif à une faute de l’employeur de nature à avoir, en réalité, provoqué la rupture en cause. Il en ressort, selon [29], un redressement d’un montant de 15.636 euros.
Il est exact que l’URSSAF n’a pas compétence pour se prononcer sur le fond, la forme ou la validité d’une transaction. Néanmoins, un tel débat est sans emport sur la solution à apporter au litige puisqu’il appartient à l’organisme de recouvrement d’identifier et de vérifier la nature des différentes sommes versées dans le cadre des transactions au regard de leur régime social et que ce contrôle est soumis au juge.
Il résulte du protocole signé le 15 mai 2018 entre la société et M.[H] que ce dernier en a quitté les effectifs le 30 avril 2018 consécutivement à son départ à la retraite. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de M.[H] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail. Il souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que les parties se sont rapprochées et que la société a réglé à M.[H] une indemnité de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par l’ancien salarié résultant de la rupture du contrat de travail que M.[H] estimait imputable à son employeur. La cour constate que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celle de 11.268, 14 euros afférente aux indemnités compensatrice de congés payés et de départ en retraite.
Il ressort du protocole signé le 25 juin 2018 entre la société et Mme [I] que cette dernière en a quitté les effectifs le 31 mai 2018 consécutivement à son départ à la retraite. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de Mme [I] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail. Elle souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que les parties se sont rapprochées et que la société a réglé à Mme [I] une indemnité de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par l’ancienne salariée résultant de la rupture du contrat de travail que Mme [I] estimait imputable à son employeur. La cour constate que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celle de 12.546, 80 euros afférente aux indemnités compensatrice de congés payés et de départ en retraite.
Il ressort du protocole signé le 19 juillet 2018 entre la société et Mme [O] que cette dernière en a quitté les effectifs le 30 juin 2018 consécutivement à son départ à la retraite. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de Mme [O] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail. Elle souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que les parties se sont rapprochées et que la société a réglé à Mme [O] une indemnité de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par l’ancienne salariée résultant de la rupture du contrat de travail que Mme [O] estimait imputable à son employeur. La cour constate que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celle de 5.414, 12 euros afférente aux indemnités compensatrice de congés payés et de départ en retraite.
Il ressort du protocole signé le 26 octobre 2018 entre la société et Mme [L] que cette dernière en a quitté les effectifs le 30 septembre 2018 consécutivement à son départ à la retraite. Un litige s’est ensuite élevé entre les parties sur le caractère volontaire du départ à la retraite de Mme [L] qui considérait que la rupture de son contrat de travail était imputable à la société en raison de la dégradation progressive de ses conditions de travail. Elle souhaitait saisir le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il ressort de l’article 2 de la transaction que les parties se sont rapprochées et que la société a réglé à Mme [L] une indemnité de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par l’ancienne salariée résultant de la rupture du contrat de travail que Mme [L] estimait imputable à son employeur. La cour constate que le protocole distingue bien cette somme allouée à titre indemnitaire de celle de 14.598, 21 euros afférente aux indemnités compensatrice de congés payés et de départ en retraite.
En conséquence, c’est à tort que l’URSSAF a réintégré ces sommes dans l’assiette des cotisations.
Il convient donc d’annuler ce chef de redressement par ajout au jugement, ce qui implique nécessairement l’annulation des majorations de retard et le rejet de la demande en paiement de l’URSSAF, les premiers juges ayant, pour le surplus, déjà condamné l’organisme de recouvrement à rembourser à la société les sommes déjà versées par la cotisante.
4. Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu’il a :
— annulé la mise en demeure ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à la société les sommes effectivement versées avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge régulière la procédure de contrôle et de redressement,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations de l’année 2016 soulevée par la SAS [18],
Annule le chef de redressement n°1 : rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement : transactions suite à départ à la retraite, soit 15.636 euros,
Annule les majorations de retard afférentes au redressement,
Déboute l’URSSAF de sa demande en paiement de la somme de 1.407 euros introduite contre la SAS [18],
Condamne l’URSSAF aux dépens,
Condamne l’URSSAF à payer à la SAS [18] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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