Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2024, N° 24/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05710 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXIA
AFFAIRE :
[C] [S]
C/
[P] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00068
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES (359)
Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES (183)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 359 – N° du dossier X000661
APPELANT
****************
Madame [P] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Floriane PERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 183 – N° du dossier E0006KYC
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [S] et Mme [P] [Z] ont acquis en indivision le 12 octobre 2005, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] (Yvelines) cadastré section AA numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 4 ares et 94 centiares, moyennant le prix de 165 000 euros. Pour financer cette acquisition, un prêt bancaire d’un montant de 142 200 euros a été contracté.
M. [S] et Mme [Z] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 6], sans contrat de mariage préalable.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation en date du 24 novembre 2016, M. [S] s’est vu attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et s’est vu mettre à sa charge le remboursement de l’emprunt immobilier.
Par jugement en date du 30 août 2018, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte du 14 janvier 2024, Mme [Z] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [S] aux fins d’obtenir principalement la fixation et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation du bien immobilier indivis.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la demande de Mme [Z],
— dit que M. [S] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] au profit de l’indivision post-communautaire,
— fixé l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [S] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 880 euros à compter du 24 novembre 2016,
— fixé la créance due par M. [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros,
— condamné M. [S] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 37 502,67 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné M. [S] à payer chaque mois à Mme [Z] la part provisionnelle d’un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
— déclaré irrecevable la demande M. [S] d’indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier,
— condamné M. [S] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] à payer les dépens de la procédure,
— rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition sauf en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de Mme [Z] et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants du code civil, de :
'- réformer le jugement rendu le 14 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [C] [S] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 880 euros à compter du 24 novembre 2006 ;
— fixé la créance due par M. [C] [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros ;
— condamné M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme provisionnelle de 37 502,67 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné M. [C] [S] à payer chaque mois à Mme [P] [Z] la part provisionnelle d’un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [S] d’indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier ;
— condamné M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [S] aux dépens de la procédure.
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [C] [S] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 1 euro à compter du 24 novembre 2006 compte tenu de l’indécence du logement et de sa performance énergétique classe G ;
en conséquence,
— rejeter la demande de Mme [P] [Z] de voir condamner à titre provisionnel M. [C] [S] à lui verser la somme de 37 502,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus ;
— fixer à la somme de 1 euros mensuelle que devra régler M. [C] [S] à Mme [P] [Z] au titre de la part provisionnelle de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— rejeter la demande de Mme [P] [Z] de voir fixer la créance due par M. [C] [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros ;
— débouter Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
subsidiairement,
— fixer l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [C] [S] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 416 euros à compter du 24 novembre 2006 ;
en conséquence,
— rejeter la demande de Mme [P] [Z] de voir fixer la créance due par M. [C] [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros qui prend comme base de calcul une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros ;
— rejeter la demande de Mme [P] [Z] de voir condamner à titre provisionnel M. [C] [S] à lui verser la somme de 37 502,67 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus qui prend comme base de calcul une indemnité d’occupation mensuelle de 880 euros ;
— fixer à la somme de 416 euros mensuelle que devra régler M. [C] [S] à Mme [P] [Z] au titre de la part provisionnelle de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— débouter Mme [P] de ses demandes plus amples ou contraires ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [P] [Z] à verser à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 75, 481-1 et 1380 du code de procédure civile, 815-9, 815-10 et 815-11 du code civil, de :
'- confirmer le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond du 14 juin 2024 en ce qu’il a :
— déclaré recevable la demande de Mme [P] [Z],
— dit que M. [C] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] au profit de l’indivision post communautaire,
— fixé l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [C] [S] au profit de l’indivision post communautaire à la somme mensuelle de 880 euros à compter du 24 novembre 2006,
— fixé la créance due par M. [C] [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus à la somme de 75 005,33 euros,
— condamné M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme provisionnelle de 37 502,67 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, pour la période du 24 novembre 2016 au 31 décembre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, et capitalisation des intérêts,
— condamné M. [C] [S] à payer chaque mois à Mme [P] [Z] la part provisionnelle d’un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er janvier 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
— déclaré irrecevable la demande de M. [C] [S] d’indemnité provisionnelle au titre du remboursement du prêt immobilier,
— condamné M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [S] à payer les dépens de la présente procédure ;
ajoutant au jugement :
— fixer la créance due par M. [C] [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 1er janvier 2024 au 27 janvier 2025 à la somme de 11 326,45 euros ;
— condamner M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme provisionnelle de 5 663,22 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, pour la période du 1er janvier 2024 au 27 janvier 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément au visa de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [C] [S] à payer chaque mois à Mme [P] [Z] la part provisionnelle d’un montant de 440 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien ;
— condamner M. [C] [S] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance d’appel.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnité d’occupation
M. [S] indique qu’il n’est pas opposé à la vente de l’immeuble indivis mais que, en raison de son très mauvais état, celui-ci n’est ni louable ni vendable en l’état.
Il conteste la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros par mois, faisant valoir que la maison est insalubre et qu’aucune valeur locative ne peut donc être retenue.
Il propose de fixer l’indemnité d’occupation à la somme symbolique d’un euro et, subsidiairement, de la fixer à 416 euros par mois en retenant une valeur locative de 500 euros et un abattement pour précarité de 20%.
M. [S] expose que, dès lors qu’il est le seul à régler l’emprunt immobilier grevant le bien indivis depuis 2016, il peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l’articles 815-13 du code civil, qui s’élève à la somme de 77 899, 01 euros au 31 décembre 2023, dont la moitié doit être mise à la charge de Mme [Z].
Il en déduit qu’il ne peut donc être condamné à verser à l’intimée une indemnité d’occupation alors même que l’indivision lui est en réalité redevable.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation, Mme [Z] expose verser aux débats deux estimations de la valeur locative du bien réalisées contradictoirement en 2017 et 2019 et en déduit que c’est donc à juste titre que le premier juge a fixé le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros.
Elle affirme que la circonstance que M. [S] ait laissé l’immeuble se dégrader ne saurait influer sur le montant de cette indemnité d’occupation, que l’état de vétusté du bien n’est pas de nature à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision et que les règlements de dépenses relatives au bien occupé ne peuvent davantage être pris en considération pour minorer le montant de l’indemnité d’occupation.
L’intimée en déduit que M. [S] n’est donc pas fondé à solliciter, par le jeu de la compensation tenant au règlements des échéances du prêt immobilier indivis, de la débouter de sa demande au titre de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, d’autant que les demandes à ce titre ne relèvent pas de la procédure accélérée au fond.
Elle conclut à la confirmation du jugement querellé et l’actualisation de sa créance à la somme de 11 326, 45 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er janvier 2024 au 27 janvier 2025.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
M. [S] ne conteste pas occuper privativement le bien indivis depuis le 24 novembre 2016, date de l’ordonnance de non-conciliation. Il n’invoque plus à hauteur d’appel la prescription de la demande de Mme [Z], rejetée par le premier juge.
La jouissance exclusive de cet immeuble dont il est indivisaire le rend donc redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision de cette date jusqu’à sa libération des locaux ou jusqu’au partage, étant rappelé qu’il détient 50% du bien indivis.
Si le règlement des échéances d’un emprunt ayant permis l’achat d’un bien indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire avec ses propres deniers, constitue une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble indivis et donne lieu à indemnité, et qu’il n’est pas contesté que M. [S] a seul pris en charge les mensualités du crédit immobilier, ces charges, qui devront faire l’objet le cas échéant d’un compte entre les parties dans le cadre de la liquidation globale du régime matrimonial, ou dans le cadre du partage de l’indivision, ne sont pas de nature à le dispenser de s’acquitter des sommes dues à l’autre indivisaire au titre de l’occupation du bien.
Il convient donc comme l’a fait le premier juge de fixer le montant de l’indemnité d’occupation, étant relevé qu’il s’agit de déterminer une valeur propre au bien.
Il découle par ailleurs de l’article 815-9 susvisé que dès lors que la jouissance privative est établie, l’indemnité est due, son évaluation devant tenir compte de la valeur locative, mais pouvant également prendre en compte d’autres considérations telles que les caractéristiques de l’immeuble (voir notamment 1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-14.552).
La circonstance que la maison occupée par M. [S] soit vétuste ou que, compte tenu de son diagnostic de performance énergétique, elle ne puisse être proposée à la location, est en conséquence sans incidence sur le principe de la fixation d’une indemnité d’occupation.
L’immeuble litigieux est une maison jumelée d’environ 125 m2 construite en 1963 sise à [Localité 6], élevée sur un terrain de 494 m2 comprenant au rez-de-chaussée un séjour, une cuisine US aménagée équipée, 4 chambres, une salle de bains et une salle d’eau, une chambre mansardée dans les combles aménagées et un sous-sol avec garage, celliers et chaufferie.
Mme [Z] verse aux débats :
— une estimation du 20 avril 2017 indiquant une valeur locative entre 1000 et 1100 euros par mois,
— une estimation datée du 4 décembre 2019 qui mentionne un 'état général correct (quelques travaux de rafraîchissement)' et une valeur locative de 950 euros,
— le diagnostic de performance énergétique du 26 janvier 2016 qui classe la maison en catégorie E en termes de consommation énergétique et en catégorie F en termes d’émission de gaz à effet de serre.
M. [S] produit quant à lui :
— un diagnostic de performance énergétique réalisé le 2 février 2024 qui classe la maison en catégorie G en termes de consommation énergétique, relève la présence d’amiante et fait état de défaillances affectant l’installation intérieure de gaz et les installations électriques
— trois avis de valeur réalisés en août et septembre 2024 qui mentionnent notamment :
— 'maison sans chauffage, aucun radiateur, chaudière en panne non fonctionnelle, toiture en schingle, simple vitrage de la baie vitrée, maison dans un mauvais état’ et conclut à un loyer prévisionnel de 500 euros,
— 'toiture en schingle, ouvrants et volets en mauvais état, chaudière non fonctionnelle et absence de radiateurs’ et indique que la valeur locative est de 500 euros,
— 'absence de chauffage fonctionnel (…), isolation thermique très insuffisante avec impact direct sur les coûts d’énergie pour les locataires, fenêtres et volets en mauvais état, sans double vitrage, aggravant le manque de confort thermique', en déduisant 'j’estime que le loyer mensuel pourrait se situer dans une fourchette de 452 euros à 580, 50 euros par mois.'
Il est donc établi que l’immeuble était en bon état d’entretien et disposait d’un système de chauffage efficient tant en 2017 qu’en 2019.
Les éléments en sens inverse produits par M. [S] ne datent que de l’été 2024. Au surplus, celui-ci ne fournit aucun élément technique permettant de connaître l’état actuel de la chaudière et le montant des réparations éventuellement nécessaires à sa remise en état. Il n’est pas davantage justifié d’un entretien régulier de cette installation.
Dans ces conditions, il convient de dire que c’est à juste titre que, pour la période comprise entre le 20 novembre 2016 et le 31 juillet 2024, le premier juge a apprécié la valeur locative de l’immeuble litigieux à la somme de 1 100 euros par mois et qu’il a retenu un coefficient de précarité de 20 %, fixant ainsi l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros.
Pour la période postérieure, pour tenir compte de l’absence actuelle de système de chauffage de la maison, la circonstance que les fenêtres soient en mauvais état n’étant pas de nature à influer de façon significative sur la valeur locative, la valeur locative doit être fixée à la somme de 700 euros par mois, sans préjudice pour Mme [Z] de la possibilité de solliciter, sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 2, du code civil, une indemnité si elle estime que M. [S] a, par son comportement, dégradé ou détérioré le bien indivis.
Avec l’application d’un coefficient de précarité de 20% qui n’est pas discuté, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 560 euros.
M. [S] est donc redevable à l’égard de l’indivision de la somme de :
— 234, 66 euros (880 x 30/8) pour la période du 24 au 30 novembre 2016,
— 80 960 euros (880 x 92 ) pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2024,
— 2 800 euros (560 x 5) pour la période du 1er août au 31 décembre 2024
— 451, 61 euros (560 x 25/31) pour la période du 1er au 25 janvier 2025,
soit une somme totale de 84 446, 27 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, , 'tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables'.
Les deux parties étant chacune indivisaire pour la moitié, il convient en conséquence de condamner M. [S] à verser à titre provisionnel à Mme [Z] sa part sur cette période, soit la somme de 42 223, 135 euros et le jugement attaqué sera infirmé à ce titre.
Il convient en outre de condamner l’appelant à verser à Mme [Z] à titre provisionnel la somme mensuelle de 280 euros par mois à compter du 1er février 2025 à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [S] n’étant que très partiellement accueilli en son recours, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Chaque partie succombant en appel, chacune conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a engagés.
L’équité commande de débouter les deux parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation postérieurement au 1er août 2024 et sur le montant de la provision ;
Statuant à nouveau de ces chef et y ajoutant,
Fixe l’indemnité d’occupation du bien indivis situé [Adresse 2] à [Localité 6] due par M. [S] au profit de l’indivision post-communautaire à la somme mensuelle de 560 euros à compter du 1er août 2024 ;
Fixe la créance due par M. [S] à l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 24 novembre 2016 au 25 janvier 2025 inclus à la somme de 84 446, 27 euros ;
Condamne M. [S] à payer à Mme [Z] la somme provisionnelle de 42 223, 135 euros à valoir sur l’indemnité d’occupation du bien indivis, avec intérêt au taux légal à compter du jugement sur la somme de 37 502,67 euros et du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dûs pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [S] à payer chaque mois à Mme [Z] la part provisionnelle d’un montant de 280 euros au titre de sa quote-part de l’indemnité d’occupation du bien indivis à compter du 1er février 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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