Cour d'appel de Paris , pôle 5, 2e ch., 21 novembre 2025, n° 24/15283
INPI 8 août 2024
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TJ Paris 8 août 2024
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CA Paris
Confirmation 6 mars 2025
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CA Paris
Infirmation partielle 21 novembre 2025
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INPI 21 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incomplétude de l'assignation

    La cour a jugé que l'assignation a été délivrée conformément aux règles de procédure et que l'absence de pages dans les copies de courtoisie n'affectait pas la validité de l'assignation.

  • Rejeté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que l'appelante avait eu un temps suffisant pour préparer sa défense, compte tenu des mises en demeure antérieures.

  • Rejeté
    Clause compromissoire

    La cour a jugé que l'exception d'incompétence n'avait pas été soulevée en première instance et était donc irrecevable.

  • Accepté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a confirmé que les atteintes aux marques et aux emblèmes olympiques étaient établies, justifiant les mesures prises.

  • Rejeté
    Dommages causés par les mesures ordonnées

    La cour a jugé que les mesures étaient justifiées et proportionnées, ne donnant pas lieu à indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris, la société Inner Mongolia [B] Industrial Group Co. Ltd conteste une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Paris qui lui interdisait d'utiliser des signes litigieux en lien avec les Jeux olympiques, considérés comme des contrefaçons des marques du Comité international olympique (CIO) et du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO). Le tribunal de première instance avait rejeté la demande de nullité de l'assignation et ordonné des mesures sous astreinte. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé la décision sur plusieurs points, notamment la régularité de l'assignation et la compétence du juge des référés, mais a infirmé certaines interdictions concernant les publications sur internet, considérant qu'elles ne relevaient pas de sa compétence. La Cour a ainsi partiellement confirmé l'ordonnance initiale tout en limitant certaines mesures.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 21 nov. 2025, n° 24/15283
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/15283
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2024, N° 24/15283;24/55463
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 8 août 2024, 24/55463
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : PARIS 2024
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 002970366 ; 018808689 ; 1527944 ; 4693482 ; 4702624 ; 4862037
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 novembre 2025
Référence INPI : M20250384
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Sur les parties

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Cour d'appel de Paris , pôle 5, 2e ch., 21 novembre 2025, n° 24/15283