Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 24/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°99
DU : 12 mars 2025
N° RG 24/00539 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5T
ADV
Arrêt rendu le douze mars deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont Ferrand
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société FROMAGERIE [F],
SARL unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 340 005 883
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
GAEC DES CHAUMES DE MONNE
immatriculé au RCS de [Localité 4] n° 406 198 963
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 07 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour,après prorogation du délibéré initialement prévu le 26 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[F] c/ GAEC DES CHAUMES DE MONNE
La SARL Fromagerie [F], spécialisée dans l’affinage, travaille régulièrement avec le GAEC des Chaumes de Monne, producteur de fromages. Du mois de septembre à celui de décembre 2018, les fromages vendus ont fait l’objet de contrôles relatifs aux arrivages des semaines 37, 38, 39, 40 46, 47, 48 et 50. Ces contrôles ont révélé la présence d’une bactérie de type listeria, imposant la destruction des lots d’une valeur de 22 524.22 euros.
La société Pacifica, assureur du GAEC des Chaumes de Monne a refusé sa garantie sauf pour les fromages des semaines 38 et 50.
Par acte d’huissiers du 28 août 2020, la SARL Fromagerie [F] a assigné le GAEC des Chaumes de Monne aux fins de voir prononcer la résolution des contrats de vente de fromages des semaines 37, 38, 39, 40 46, 47, 48 et 50.
Par jugement en date du 03 Mars 2022, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise judiciaire et désigné Mme [D] [U]. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2022.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— débouté la SARL Fromagerie [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL Fromagerie [F] à payer au GAEC des Chaumes de Monne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Fromagerie [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal a considéré qu’il ne pouvait être exclu que la contamination ait pu se produire en période d’affinage et jugé en conséquence que l’antériorité du vice caché n’était pas rapportée.
Par déclaration du 27 mars 2024, la SARL Fromagerie [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 décembre 2024, elle demande à la cour de:
— réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, de :
— prononcer la résolution des contrats de ventes de fromage des semaines 37, 38, 39, 40 46, 47, 48 et 50
— condamner le GAEC des Chaumes de Monne à lui payer et porter les sommes de :
— 22 524. 22 euros en remboursement des fromages
-2 645.03 euros au titre des frais d’analyses
-1 255.45 euros au titre des frais de destruction
-5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
-3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner le GAEC des Chaumes de Monne aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, la SARL Fromagerie [F] rappelle que le vice doit préexister à la vente ; que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Elle rappelle qu’en application de l’article L 110-3 du code de commerce tous les modes de preuve sont admissibles et fait état de jurisprudences admettant la valeur probante d’avoirs ou encore d’une attestation non manuscrite.
Elle assure que la provenance des fromages contaminés et l’antériorité de cette contamination à la vente résultent pleinement de l’expertise, l’expert n’ayant évoqué une « forte probabilité » que pour le lot 37.
Elle fait observer que l’intimé n’a formulé aucun dire à l’expert après le dépôt du pré-rapport ; que l’expert ne s’est pas uniquement fondé sur les documents qu’elle a pu lui transmettre mais également sur plusieurs données extérieures.
Elle rappelle que les vices dont étaient atteints les lots vendus ont nécessité la destruction par incinération de ceux-ci. Elle a par ailleurs dû supporter des coûts d’analyse.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024, le GAEC des Chaumes de Monne demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
Y ajoutant :
— condamner la SARL Fromagerie [F] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GAEC des Chaumes de Monne explique qu’il s’est opposé aux demandes de la fromagerie car si le processus interne de test de cette dernière sécurise la période entre la date d’envoi et la date de test, on ne sait précisément rien sur le temps intermédiaire pendant lequel une contamination extérieure peut avoir été provoquée avec une autre source que la production réalisée par ses soins.
Il fait valoir que l’expertise a eu lieu 4 ans plus tard, que les lots sont détruits ce qui fait obstacle à une expertise de qualité ; que tous les documents ont été établis par la fromagerie et a posteriori.
Il ajoute que sa situation de dépendance à l’égard de la fromagerie [F] ôte toute valeur probante aux avoirs communiqués à la demande de l’affineur.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la vente pour vice caché :
L’article 1641 du Code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Des lors, l’acquéreur doit démontrer l’existence d’u vice qui est caché, sa gravité et son antériorité.
L’article 1645 du Code civil prévoit que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »
L’article 1647 précise que « Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l’acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents »
La présence de listeria dans le lait vendu à un fabriquant de fromage comme la présence de listeria contenu dans des fromages vendus à un affineur constitue un vice caché si le vice préexiste à la vente.
Il résulte de l’expertise que le GAEC transforme le lait de sa traite du matin en fromage dit « blanc ». Ces fromages sont livrés à la fromagerie qui dispose de caves d’affinage.
La SARL Fromagerie [F] applique un processus d’autocontrôle analytique de l’interprofession [Localité 7] (pièce 18).
Il résulte de ce protocole que le prélèvement est effectué par l’affineur dans la chambre froide du producteur au moment de la transaction en présence si possible du producteur. Le prélèvement est réalisé directement dans les piles de fromages avant toute manipulation. Il se fait sur fromage entier avec plaque de caséine lisible. Le code plaque du producteur, le numéro de plaque du fromage et les éléments de traçabilité sont reportés sur les bordereaux d’analyse.
Chaque fermier dispose d’un code et chaque fromage produit a un numéro de plaque unique. Le Gaec des Chaumes de Monne est également adhérent à l’interprofession [Localité 8]. Son « code plaque » est le 63XDAX. (Rapport d’expertise page 10)
En cas de présence de listeria, la procédure de gestion des non-conformités est enclenchée : arrêt de fabrication et recherche des sources de contamination, information de la DDPP, échantillonnage des lots précédents et suivants, information de l’affineur et destruction obligatoire des lots contaminés par incinération.
Par ailleurs le GAEC est adhérent au Contrôle laitier (EDE du Puy de Dôme). L’affineur a de son côté l’obligation d’avoir son propre plan de maîtrise sanitaire.
Ce plan de contrôle s’ajoute à celui imposé par l’interprofession et dans ce cadre, les fromages sont prélevés, identifiés et numérotés avec la traçabilité définie par l’affineur et transmis pour analyse en laboratoire (page 16 de l’expertise).
Le GAEC critique le fait que l’expert se soit servi de documents émanant de la fromagerie notamment ceux ayant trait au devenir des fromages. Il n’a cependant formé aucun dire dans le cadre des opérations d’expertise et l’expert s’est appliqué à reprendre les calendriers et de livraison, à comparer les numéros de traçabilité du GAEC et de la fromagerie (page 7) pour parvenir à établir que les lots incriminés provenaient du GAEC. Au cours des opérations d’expertise les parties se sont accordées sur le fait que la numérotation utilisée pour désigner les lots incriminés était celle de la SARL Fromagerie [F]
Contrairement à ce qu’avance l’intimé, l’expert a basé son analyse sur plusieurs éléments et non sur les seuls documents établis par la SARL Fromagerie [F] :
— des résultats d’analyses sur fromages en blanc et affinés effectués par le laboratoire Meyrieux Nutriscience pour le compte de la Fromagerie [F]
— des résultats d’analyses de lait effectuées par l’interprofession de [Localité 8]
— des résultats d’analyses de lait sur traite du soir effectuée par la société nouvelle de la Montagne, fromagerie Dischamps
— des résultats d’analyses dans le cadre de l’arrêt de la production et de la recherche de l’origine de la contamination.
Ainsi, l’expert a conclu, page 22, que "au vu des éléments de traçabilité fournis et des explications sur la numérotation des lots », il n’y a aucun doute sur le fait que les lots 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48 et 50 ont bien été cédés par le GAEC des Chaumes de Monne à la SARL Fromagerie [F]. Ces lots sont contaminés par la listeria monocytogenes les rendant impropres à la vente et à la consommation. Ils ont été détruits par incinération.
L’expert s’est livré à un travail d’investigation complet en s’interrogeant sur l’état du troupeau. Il a ainsi pu observer qu’une première alerte Listeria était arrivée le 26 septembre et concernait le lot 38 ; que la seconde alerte est survenue « la semaine 46 de nouveau sur une remontée du taux cellulaire avec une analyse effectuée par le technicien de l’ISN dépassant les 300. »
L’expert a ensuite examiné la possibilité d’une contamination croisée. A ce stade et uniquement sur cette question, il a noté une gestion rigoureuse des règles d’hygiène au sein de la cave de [Localité 5]. Il a indiqué qu’il « semble très peu probable qu’il y ait eu une contamination croisée lors des manipulations au sein de la cave ou lors du transport (..) et estimé que « le lot 37 trouvé positif en affiné n’a très probablement pas été contaminé au sein de la cave. »
Il affirme par ailleurs que concernant les lots 39,40,46,47 et 48 : « aucun autre lot présent en cave au même moment était positif soit en affiné soit en blanc. Il faut donc exclure là aussi une éventuelle contamination croisée chez l’affineur ou lors du transport ».
La contamination croisée a donc été exclue formellement pour la majorité des lots et jugée « très peu probable » pour le lot 37.
L’expert a ensuite effectué une recherche sur l’origine de la contamination au sein de l’élevage.
Il a rappelé que le lot 38 était positif en blanc ; que la recherche obligatoire sur le lot précédent (37) a été trouvé positif en affiné et que le lot suivant (39) a été aussi trouvé positif en affiné. Cette situation a entraîné l’arrêt de la production le 2 octobre. Il a observé que les prélèvements effectués sur un lot de mamelles sales le 1er octobre avait établi la présence de Listéria monocytogenes et qu’il en était de même pour les filtres à lait des 2 octobre au 5 octobre.
L’expert a pu conclure que la présence de Listeria est bien avérée tant sur les mamelles de certaines vaches que dans le filtre à lait de la semaine calendaire 40 et qu’en conséquence le lait servant à la fabrication des fromages était bien contaminé. Le 11 octobre la Listeria était encore présente au niveau de la machine à traire et sur le rebord du quai de traite.
Il n’y a eu aucun problème pour les lots 44 et 45.
Concernant les lots 46,47 et 48 il indique que le filtre à lait du 19 décembre matin était positif ainsi que le quai de traite et les tubes du 21 décembre.
C’est donc à la suite d’investigations complètes que l’expert a pu affirmer « au vu des éléments de traçabilité fournis et des explications sur la numérotation des lots*il n’y a aucun doute sur le fait que les lots 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48 et 50 ont bien été cédés par le GADC des Chaumes de Monne à la Fromagerie [F]. Ces lots sont par ailleurs bien contaminés par la listeria monocytogenes.. »
Il a rappelé que la listeria se développe au froid et peut être présente en quantité non détectable initialement et se multiplier rapidement en cave, ce qui la rend détectable après deux ou trois semaines d’affinage. Il rappelle que la listeria a été trouvée dans les filtres à lait du GAEC et précise qu’il est justifié que ces analyses soient postérieures à la fabrication des lots incriminés en raison des délais de fabrication, de prélèvement, d’analyses et d’affinage.
L’expert est ainsi totalement affirmatif sur le fait que la contamination préexistait pour les lots 37, 38, 39, 40, 46, 47, 48 et 50.
L’intimé n’apporte aucun élément technique contradictoire.
Au regard de ces éléments, il apparait que le vice affectant la production du GAEC était préexistante à la vente.
Le jugement sera donc entièrement infirmé. Il sera fait droit à la demande de la Fromagerie [F] portant sur la résolution de la vente les lots vendus ayant dû être détruits.
Ensuite de la résolution du contrat de vente, l’appelante est bien fondée à solliciter le remboursement des lots valorisés à la somme de 22 524,22 euros pour laquelle le GAEC a établi des avoirs.
Par ailleurs, le GAEC étant un vendeur professionnel, il est présumé avoir connaissance du vice au moment de la vente. La SARL Fromagerie [F] est donc bien fondée à solliciter le remboursement des frais d’analyse, dont elle ne justifie qu’à concurrence de la somme de 368,44 euros HT ( 442,13 euros TTC) et des frais de destruction dont elle ne justifie qu’à concurrence de la somme de 1 910,16 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, le GAEC des Chaumes de Monne supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, la SARL Fromagerie [F] a dû exposer des frais de défense tant en première instance qu’en appel qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner le GAEC des Chaumes de Monne à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3.000 euros au titre des frais qu’elle a dû exposer en première instance et une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau:
Prononce la résolution des contrats de vente de fromage des semaines 37,38,39,40,46,47,48 et 50 intervenues entre la SARL Fromagerie [F] et le GAEC des Chaumes de Monne ;
Condamne le GAEC des Chaumes de Monne à verser à la SARL Fromagerie [F] les sommes de :
-22 524,22 euros en remboursement des fromages détruits
-442,13 euros au titre des frais d’analyse
-1 910,16 euros TTC au titre des frais de destruction
-3.000 euros au titre des frais de défense exposés en première instance
Y ajoutant :
Condamne le GAEC des Chaumes de Monne à verser à la SARL Fromagerie [F] la somme de 3.000 euros au titre des frais de défense exposés en appel .
Condamne le GAEC des Chaumes de Monne aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
Le greffier La présidente
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