Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mai 2025, n° 23/04936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 novembre 2023, N° 22/01295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
CIPAV
CCC adressées à :
— Mme [X]
— CIPAV
— Me PINCENT
— Me RIPERT
Copie exécutoire délivrée à :
— Me RIPERT
Le 27 mai 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 23/04936 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I552
Jugement au fond, origine pôle social du TJ de Lille, décision attaquée en date du 13 novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01295
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le président a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCE :
Le 27 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; M. Philippe MELIN, président de chambre a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
DECISION
Mme [O] [X], ayant exercé une activité d’ostéopathe à titre libéral jusqu’au 31 décembre 2021, s’est vu notifier par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) une estimation de ses droits à la retraite de base et de ses droits à la retraite complémentaire selon courriers du 10 novembre 2021 puis une liquidation de ses droits selon courriers du 24 janvier 2022 pour sa période d’affiliation du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2021, et ce à effet au 1er janvier 2022.
Contestant ces notifications au motif que ses années d’exercice durant la période 1992 à 2008 n’avaient pas été prises en compte, Mme [X] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV par courrier du 17 mars 2022, puis le tribunal judiciaire par courrier du 19 juillet 2022 en l’absence de décision de la commission.
Par décision du 19 juillet 2022 notifiée le 27 septembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [X].
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— déclaré irrecevable, pour être prescrite, l’action en réparation du préjudice financier engagée par Mme [X] à l’encontre de la CIPAV,
— condamné Mme [X] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté la CIPAV de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration d’appel du 1er décembre 2023, Mme [X] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 27 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025 à la demande de l’appelante.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2025 soutenues oralement, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer son recours recevable comme étant non prescrit,
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV du 27 septembre 2022,
— condamner la CIPAV à reconstituer et à valider gratuitement ses points de retraite du régime de retraite de base qu’elle aurait dû acquérir sur la période 1992-2008 sur la base de ses revenus annuels ainsi que les points de retraite complémentaire sur cette même période, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la CIPAV à revaloriser de manière conforme les pensions de retraite de base et de retraite complémentaire, avec paiement des arrérages dus depuis le 1er janvier 2022, avec intérêt légal à compter de cette date et capitalisation des intérêts, dans le même délai d’un mois, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— à défaut, condamner la CIPAV à lui régler une somme de 124 700 euros de dommages-intérêts en réparation intégrale de préjudice de perte de capital retraite,
— plus subsidiairement, condamner la CIPAV à lui régler une somme de 118 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser normalement et d’acquérir des droits à retraite normaux,
— condamner la CIPAV à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] soutient en substance s’agissant de la recevabilité de son action, que :
— elle a pris conscience de son dommage et des possibles manquements de la CIPAV lors de la notification du montant de ses pensions de retraite sans lien avec la durée d’exercice de son activité professionnelle depuis le 1er juin 1992 ;
— pour déclarer son action prescrite, le tribunal a retenu qu’elle aurait dû avoir connaissance du dommage qu’elle allègue, à savoir l’absence de droits à l’assurance vieillesse pour la période comprise entre le 1er juin 1992 et le 31 décembre 2008, dès 1992 ;
— or, le principe d’intangibilité des pensions et son corollaire, à savoir le droit de contester une pension de retraite dans le respect d’un délai de forclusion lui permettant d’invoquer tout élément de sa carrière ayant un impact défavorable sur la pension, fait obstacle à l’application d’un délai de prescription ;
— en outre, la CIPAV a commis un estoppel rendant irrecevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription : elle a rejeté son recours amiable sans exciper d’une prescription selon décision du 27 septembre 2022 et lui a opposé dans le même temps dans le cadre de l’audience de première instance du 26 janvier 2023 une fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— enfin, à supposer le délai de l’article 2224 du code civil applicable à une contestation de pension, la CIPAV ne démontre pas qu’elle était en mesure d’appréhender son dommage et d’agir en justice avant de recevoir ses titres de pension ;
— en effet, en 1992, la CNAVPL dont la CIPAV est une section professionnelle lui signifiait que son activité pouvait être regardée comme une profession médicale non autorisée et il était impossible de relier cette situation avec un dommage, et il en était de même en 2009 lorsque la CIPAV l’affiliait par application de l’accord d’intégration des ostéopathes à la CIPAV de 2008 ;
— elle a découvert son préjudice financier en recevant ses pensions de retraite et la perte financière constitue le point de départ de la prescription comme la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu le juger dans un arrêt du 27 mars 2024 en matière d’investissement financier ;
— la CIPAV ne l’a pas informée de ce qu’elle affiliait les ostéopathes qui se déclaraient comme « technicien de santé » et n’explique pas pourquoi elle a refusé d’appliquer en 2008 l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale en lui permettant de régler ses cotisations sur la période d’affiliation omise et au moins sur la période 2003-2007.
Sur le fond, elle fait valoir les fautes de la CIPAV dans la gestion de son dossier de retraite :
— pour l’avoir affiliée tardivement (2009) en refusant de tirer les conséquences de sa déclaration de début d’activité au CFE (1992) valant dossier unique d’affiliation obligatoire à une caisse de retraite ;
— pour avoir omis de rechercher en 2019 une quelconque régularisation des cotisations sur la période 1997-2008 en remontant sur cinq années à partir de la régularisation de la profession d’ostéopathe ;
— pour avoir passé sous silence une possibilité de régularisation à compter de 2022.
Elle sollicite les réparations suivantes :
— la réparation en nature de son préjudice qui réside en la condamnation de la CIPAV à une reconstitution gratuite de carrière sur la période d’omission 1992-2008 par référence aux revenus déclarés comme si elle avait réglé les cotisations que la CIPAV a refusé d’appeler ;
— à titre subsidiaire, la condamnation de la CIPAV à lui régler la somme de 118 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas cotiser normalement et d’acquérir des droits à la retraite normaux sur la période 1992-2008 ;
— à titre encore plus subsidiaire, une réparation en nature au titre de la période 1997-2008.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025 auxquelles elle s’est rapportée, la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable pour être prescrite l’action en réparation du préjudice financier engagée par Mme [X] à l’encontre de la CIPAV,
A titre subsidiaire,
— juger de l’absence de faute commise par ses services dans l’affiliation de Mme [X],
— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux dépens.
A titre liminaire, elle précise que les ostéopathes ont été intégrés à la CIPAV par un accord de 2008 à effet au 1er janvier 2009 ; qu’avant la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, l’activité relevait du monopole d’exercice des professionnels de santé ; qu’elle est depuis partagée entre les professionnels de santé et les ostéopathes exclusifs.
Elle invoque à titre principal l’irrecevabilité de l’action en responsabilité engagée par Mme [X] à son encontre du fait de son défaut d’affiliation dès son début d’activité en 1992 pour cause de prescription, dès lors que Mme [X] savait qu’elle ne réglait aucune cotisation au titre de sa retraite depuis 1992 et qu’elle a été informée de son affiliation à la CIPAV au 1er janvier 2009 sans pour autant entreprendre de démarches pour régulariser sa situation avant la liquidation de ses droits à la retraite. Elle soutient que la jurisprudence citée par Mme [X] n’est pas transposable.
Sur le fond, elle réplique que Mme [X] ayant déjà liquidé ses droits à la retraite, l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable et elle ne saurait lui reprocher de ne pas lui avoir proposé de régulariser sa situation. S’agissant de la reconstitution gratuite de carrière de 1992 à 2008, elle rappelle que la validation des trimestres est subordonnée au paiement des cotisations. Enfin, elle soutient n’avoir commis aucune faute relative à l’affiliation de Mme [X] à compter de 2009, date de rattachement des ostéopathes à la CIPAV.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
L’action engagée est une action en responsabilité délictuelle à l’encontre de la CIPAV sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Mme [X] invoquant les fautes de l’organisme dans la gestion de son dossier de retraite et sollicitant la réparation de son préjudice en découlant.
Elle relève donc de l’article 2224 du code civil qui prévoit que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer’ et de l’article 2234 du même code selon lequel la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Contrairement à ce que soutient Mme [X], le principe d’intangibilité des pensions de retraite qui signifie qu’une pension de retraite ne peut être révisée une fois son calcul effectué au-delà du recours gracieux, ne saurait faire obstacle aux règles de prescription en matière de responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, l’argument selon lequel la CIPAV aurait commis un estoppel rendant irrecevable sa fin de non-recevoir tirée de la prescription est inopérant. En effet, selon le principe d’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque que ce changement se produit au détriment d’un tiers. Or le fait pour la CIPAV d’avoir soulevé une fin de non-recevoir pour la première fois devant la juridiction de première instance n’est pas contradictoire avec la décision de rejet par la commission de recours amiable de la contestation formée par Mme [X] de ses pensions de retraite en raison de l’absence de prise en compte de son activité de 1992 à 2009.
S’agissant du point de départ de la prescription quinquennale, Mme [X] soutient qu’il doit être fixé en 2022 lors de la notification du montant de ses droits à la retraite dès lors que c’est à cette date qu’elle a pris conscience de son dommage et des possibles manquements de la CIPAV, ce montant étant sans mesure avec la durée d’exercice de son activité professionnelle depuis le 1er juin 1992.
En l’espèce, le 24 janvier 2022, Mme [X] s’est vu notifier la liquidation de ses droits à la retraite de base et de retraite complémentaire à effet au 1er janvier 2022 au titre de l’exercice de son activité libérale d’ostéopathie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2021, date de sa radiation retenue par la CIPAV.
Pour la période antérieure au 1er janvier 2009, il ressort du dossier que
— Mme [X] a procédé le 26 juin 1992 à la déclaration unique de son début d’activité d’ostéopathe au 1er juin 1992 auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) (copie du document CERFA qu’elle a transmis au CFE),
— par courrier du 17 août 1992, la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) a confirmé la transmission par le CFE de la déclaration de début d’activité non – salariée afin de mettre en oeuvre la procédure relative à son affiliation à l’une des sections professionnelles de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales et a invité Mme [X] à lui retourner le questionnaire d’immatriculation dûment complété afin de lui donner les indications utiles relatives à son affiliation,
— Mme [X] a rempli puis retourné le questionnaire d’immatriculation le 26 août 1992,
— à réception dudit questionnaire, par courrier du 20 octobre 1992, la CNAVPL lui a indiqué :
' Vous déclarez exercer l’activité de : Ostéopathe.
Or votre activité semble entrer dans la catégorie des traitements susceptibles de donner lieu à application des articles L. 372 et suivants du code de la santé publique, relatifs à l’exercice illégal des professions de santé.
C’est pourquoi, il ne nous semble pas possible de procéder à votre immatriculation et de vous en donner attestation, la délivrance de ce document risquant d’être interprétée comme une légalisation de votre activité.
Nous ne pouvons que vous engager à entrer en relation avec la caisse primaire d’assurance maladie de votre lieu de résidence afin de requérir votre affiliation à l’assurance personnelle instituée par la loi du 2 janvier 1970.'.
Ainsi, Mme [X] a été informée le 20 octobre 1992 de ce qu’elle n’était pas affiliée auprès de la CNAVPL ou à tout le moins qu’il existait une difficulté relative à son affiliation.
Or comme le souligne justement le tribunal, elle ne démontre pas avoir accompli la moindre diligence à réception du courrier du 20 octobre 1992, notamment auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu de résidence comme elle y était invitée, ou auprès de la CNAVPL pour obtenir des explications.
En l’absence d’affiliation, elle ne pouvait ignorer qu’elle ne payait pas de cotisations de retraite au titre de son activité d’ostéopathe, étant observé que la période litigieuse s’étend sur plus de seize années.
A cet égard, il est rappelé que les travailleurs indépendants sont tenus de cotiser dès le début de leur activité et que selon l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, « les périodes d’assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations ».
Dès lors le préjudice qui résulte du défaut d’affiliation et du non-paiement des cotisations ne pouvait être ignoré par Mme [X] suite au courrier du 20 octobre 1992 et ce même en l’absence d’appels de cotisations, ces dernières étant portables et non quérables.
Mme [X] ne peut valablement soutenir que son préjudice tient au fait que la CIPAV n’a rien entrepris en 2022 pour mettre fin à l’anormalité de sa situation alors que l’absence de versement de cotisation ne créait aucun droit à retraite.
En outre, la CIPAV a informé Mme [X] de son affiliation à compter du 1er janvier 2009 à la suite de l’intégration des ostéopathes à la CIPAV en lui adressant une déclaration règlementaire d’activité qu’elle a retournée le 28 juillet 2009.
Or, Mme [X] n’a contesté l’absence de droits à la retraite pour la période antérieure comprise entre le 1er juin 1992 et le 31 décembre 2008 qu’à réception des notifications de ses droits à pension en 2022 en faisant valoir la non prise en compte de sa période d’activité de 1992 à 2009.
En considération de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que Mme [X] avait ou aurait dû avoir connaissance du dommage qu’elle allègue, à savoir l’absence de droits à la retraite en l’absence de versement de cotisations, dès la réception du courrier de la CNAVPL du 20 octobre 1992, et qu’elle avait la possibilité d’agir en responsabilité délictuelle jusqu’au 31 décembre 2013 en application de la réforme de la prescription en matière civile issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Dès lors en l’absence d’impossibilité d’agir démontrée, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action engagée par Mme [X] à l’encontre de la CIPAV et de confirmer le jugement.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, Mme [X] est tenue aux dépens et comme telle, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération tenant à l’équité ne justifie de faire droit à la demande de la CIPAV sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 13 novembre 2023,
Y ajoutant,
Condamne Mme [X] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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