Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 26 janvier 2024, n° 19/12335
CPH Marseille 4 juillet 2019
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CPH Marseille 10 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 janvier 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 janvier 2024
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CASS
Cassation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des obligations contractuelles et conventionnelles

    La cour a estimé que les motifs de licenciement étaient fondés et que les obligations contractuelles n'avaient pas été violées par l'employeur.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne prouvaient pas l'existence d'un harcèlement moral et que les décisions de l'employeur étaient justifiées.

  • Rejeté
    Non-application de la majoration pour ancienneté

    La cour a constaté que le salarié avait bénéficié d'une majoration supérieure à celle prévue par la convention collective.

  • Accepté
    Calcul des congés payés

    La cour a jugé que le salarié avait droit à un complément d'indemnité de congés payés, en raison d'un calcul erroné de l'employeur.

  • Rejeté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées.

  • Rejeté
    Application d'une carence de cinq jours

    La cour a confirmé que la carence avait été appliquée conformément aux dispositions conventionnelles.

  • Rejeté
    Frais non justifiés

    La cour a débouté le salarié de sa demande de remboursement, n'ayant pas été fondée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [V] [O] conteste son licenciement pour faute grave et demande la nullité de celui-ci, ainsi que des rappels de salaires et diverses indemnités. La juridiction de première instance a validé le licenciement et débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires, sauf pour quelques sommes salariales. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme la validité du licenciement pour faute grave, mais infirme partiellement le jugement en accordant à M. [O] un complément d'indemnité de congés payés et un reliquat d'indemnité repas. La cour déboute M. [O] de ses autres demandes et condamne la société à verser les sommes allouées avec intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 26 janv. 2024, n° 19/12335
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/12335
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 4 juillet 2019, N° F17/02409
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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