Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 janv. 2026, n° 23/02693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Brignoles, 29 novembre 2022, N° 11-22-0334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2026
N° 2026/23
Rôle N° RG 23/02693 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2I4
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[V] [O]
[S] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de BRIGNOLES en date du 29 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-0334.
APPELANTE
Société CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [O]
Assigné en étude le 30/03/2023, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [S] [O]
Assignée en étude le 30 mars 2023, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 08 décembre 2016, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [O] et Mme [S] [X] épouse [O], un crédit personnel d’un montant de 68.311,70 euros, constitutif d’un regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités de 653,77 euros chacune, assurance non comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,270 % avec application d’un taux effectif global de 6,950 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé à M.[V] [O] et Mme [S] [X] épouse [O], par lettre du 12 novembre 2020, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, les sommant de payer la somme de 63 974,28 euros au titre des échéances impayées.
Par lettre du 12 novembre 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et sommé M.[V] [O] et Mme [S] [X] épouse [O] de payer la somme de 63 974,28 euros.
Par exploit d’un commissaire de justice du 21 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M.et Mme [O] aux fins principalement de les voir condamner solidairement au paiement du solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal de proximité de Brignoles a :
— débouté la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a rejeté la demande en paiement formée par le prêteur au motif que l’absence d’un historique du compte ne lui permettait, ni de vérifier la recevabilité de l’action en paiement, ni de vérifier le montant de la créance alléguée.
Par déclaration du 16 février 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.et Mme [O] n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023 par voie électronique et signifiées le 30 mars 2023 aux intimés défaillants, la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n’est pas acquise de plein droit,
— de constater que M.[V] [O] et Mme [S] [O] née [X] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
Par conséquent,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement M.[V] [O] et Mme [S] [O] née [X] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, au titre du dossier n°81372201497, la somme de 63.090,37 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— de condamner solidairement M. [V] [O] et Mme [S] [O] née [X] à payer la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement M.[V] [O] et Mme [S] [O] née [X] aux entiers dépens.
Elle indique justifier d’un historique du compte depuis l’origine et relève que le prêt personnel s’inscrivait dans le cadre d’un regroupement de crédits.
Elle note justifier de sa créance.
Par arrêt mixte du 24 avril 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la résiliation du contrat de crédit,
— ordonné la réouverture des débats,
invité la SA CONSUMER FINANCE à s’expliquer sur la recevabilité de son action en paiement,
— sursis à statuer sur la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE et sur sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— sursis à statuer sur les dépens,
renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas conclu après l’arrêt mixte.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les juges du fond sont tenus de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion lorsque celle-ci résulte des faits soumis à leur examen à l’occasion d’une action en paiement de sommes dues au titre d’un crédit à la consommation.
Selon l’historique produit au débat, le premier incident de paiement non régularisé date du 05 mai 2020. Or, le prêteur a fait assigner M.et Mme [O] par acte d’un commissaire de justice le 21 juillet 2022, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE est irrecevable.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, sauf à indiquer que son action est forclose.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA CA CONSUMER FINANCE est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt mixte rendu le 24 avril 2025 ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en paiement formée par la SA CONSUMER FINANCE, sauf à préciser que cette demande est irrecevable pour être forclose ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens et en ce qu’il a rejeté sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de la SA CONSUMER FINANCE aux titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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