Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 mars 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2025, N° 11-25-220 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
C/
[B] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 MARS 2026
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWFV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour :jugement du 11 juin 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 11-25-220
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime PAGET, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉ :
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 Septembre 2019 à [Localité 4], M. [B] [O] a été impliqué dans un accident de la circulation alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule Frontera de marque Opel.
Suivant jugement du tribunal correctionnel de Macon le 23 Octobre 2020, il a été reconnu coupable d’avoir conduit en état d’ivresse, d’avoir circulé sans assurance et commis involontairement des blessures ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à 3 mois au préjudice de Mme [F] [Y].
Ce même jugement a ordonné une expertise médicale au profit de la victime.
En l’absence d’assurance du responsable du dommage, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a conclu une transaction avec Mme [Y] selon procès-verbal du 06 Juillet 2021 à hauteur de 18 021,84 euros.
Par lettre recommandée du 02 février 2022, le FGAO a mis en demeure M. [O] d’avoir à lui rembourser la somme de 18 521,84 euros, lui rappelant néanmoins qu’il disposait d’un délai de 3 mois pour contester cette réclamation devant le tribunal compétent.
A défaut de règlement, le FGAO a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 18 521,84 euros, outre intérêts.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalons sur Saône a condamné M. [O] à payer au FGAO la somme de 18 021,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2022, outre 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [O]. Il n’a pas fait l’objet d’un recours.
Après diverses relances écrites et verbales, le FGAO a saisi le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone, par requête du 02 août 2024, aux fins de saisie des rémunérations versées par la Sarl MEGA-GALVA 71 à M. [B] [O] et ce pour un montant de 19 021,84 euros en principal, 5 094,51 euros en intérêts et 338,40 euros en frais, soit au total 24 454,75 euros.
Une audience a été fixée au 11 Mars 2025 et l’affaire a été renvoyée au 15 avril suivant, M. [O] n’ayant pas retiré sa lettre de convocation et devant être cité.
M. [O] n’a pas comparu.
Par jugement du 11 juin 2025, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saone a :
— déclaré abusive la procédure en saisie des rémunérations engagée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l’encontre de M. [B] [O] et ce pour un montant de 19'021,84 euros en principal, 5 094,51 euros en intérêts et 338,40 euros en frais, soit au total la somme de 24'454,75 euros.
— ordonné en conséquence que soit immédiatement stoppée la procédure en saisie des rémunérations versées par la SARL MECA-GALVA 71 à M. [B] [O], et engagée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et ce pour un montant de 19'021,84 euros en principal, 5 094,51 euros en intérêts, et 338,40 euros en frais, soit au total la somme de 24'454,75 euros.
— condamné le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au frais et dépens de de l’instance.
— ordonné que tous les frais d’exécution relatifs à la mesure restent à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, soit la somme de 72,12 euros.
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en application de l’article R 121 – 21 du code de procédure civile exécution.
Par déclaration du 7 juillet 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a relevé appel de cette décision.
Par conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, le FGAO demande à la cour de :
— déclarer recevable en la forme son appel et l’en dire bien fondé et y faisant droit,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Céans de Chalon sur Saône
statuant en contestation de saisie des rémunérations en date du 11 juin 2025 en toutes ses dispositions.
Et statuant de nouveau,
— ordonner la saisie des rémunérations de M. [B] [O] pour la somme de 24 474,75 euros, sauf mémoire.
— le condamner à lui régler une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire que les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément aux articles R91 et R93-II-11 du code de procédure pénale et autoriser Maître Maxime Paget à recouvrer les dépens d’appel, pour ceux le concernant, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [B] [O] par acte du 9 septembre 2025 remis à étude.
Il a fait signifier ses conclusions à M. [B] [O] par acte du 25 novembre 2025, remis à étude.
M. [B] [O] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, l’arrêt sera rendu par défaut.
Motifs,
Selon l’article R3252-19 du code du travail, dans sa version applicable, en l’absence de conciliation des parties, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Le FGAO dispose d’un titre exécutoire et d’une créance certaine, liquide est exigible à l’encontre de M. [B] [O] de sorte que, comme le premier juge l’a relevé, les conditions de la saisie sont réunies.
Le premier juge a, toutefois, rejeté la demande du FGAO au motif qu’il n’y avait eu aucun acte d’exécution et/ ou préalable (commandement de payer) signifié à M. [B]
[O], dont l’insolvabilité sur un bien autre que son salaire n’est donc pas démontrée, quand bien même la créance a un caractère pénal, qu’il n’a pas comparu aux audiences de saisies des rémunérations, et qu’il n’aurait pas réagi à l’envoi d’une dizaine de lettres recommandées.
Or, l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Le premier juge a relevé, à juste titre, qu’aucun texte n’impose de hierarchie entre les différentes mesures d’exécution forcée, à l’exception de l’article L221-2 du code des procédures civiles d’excécution en matière de saisie vente, tandis que l’article L111-7 du CPCE institue un contrôle de proportionnalité de la mesure d’exécution eu égard au montant de la créance notamment.
Il a justement considéré que la procédure de saisie des rémunérations entreprise sur le salaire de l’intimé n’excèdait pas ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, eu égard au montant de la créance.
En revanche, c’est par une appréciation erronée qu’il a considéré que la procédure de saisie des rémunérations, compte tenu de son caractère alimentaire, ne devait servir d’assiette à une mesure d’exécution qu’en dernier lieu et qu’elle aurait dû ainsi être précédée d’une saisie sur les biens meubles du débiteur dès lors qu’aucun texte ne le prévoit et que si le salaire présente un caractère alimentaire ce n’est que partiellement, étant précisé que les articles L3252-2 à R3252-5 du code du travail déterminent les proportions du salaire qui sont saisissables.
En outre, la cour observe que M. [O] qui a reçu de nombreuses lettres de relance n’a effectué aucun règlement.
En conséquence, la saisie des rémunérations n’étant ni abusive ni inutile, le jugement déféré est réformé en toutes ses dispositions et la saisie est ordonnée à hauteur des montants réclamés, parfaitement justifiés.
M. [B] [O], succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
— Ordonne la saisie des rémunérations de M. [B] [O] à hauteur de la somme de 24 474,75 euros.
— Condamne M. [B] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
— Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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