Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 21 mai 2025, n° 25/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01829 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J676
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [E] [Y]
née le 28 Octobre 1995 à [Localité 1] (COLOMBIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 15 mai 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [E] [Y] ;
Vu la requête de Madame [V] [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 16h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [V] [E] [Y] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DU NORD , parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mai 2025 à 16:47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressée,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
— à [Z] [L], interprète en langue espagnole ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [Z] [L], interprète en langue espagnole, qui a prêté serment et de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au Barreau du Val-de-Marne représentant le Préfet du Nord, en l’absence du ministère public et de Madame [V] [E] [Y] ;
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [V] [E] [Y] déclare être ressortissante colombienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 15 mai 2025
Elle a été placée en rétention administrative le 15 mai 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque de mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [V] [E] [Y].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir qu’il s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, caractérisé conformément aux dispositions de l’article 612-3 du CESEDA, de sorte que sa décision était parfaitement motivée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 20 mai 2025, a déclaré s’en rapporter.
A l’audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a réitéré les moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, soulignant que trois arguments et non un seul permettaient de caractériser le risque de soustraction que le premier juge n’avait pas retenu.
Mme [V] [E] [Y] n’a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’article L. 612-3 du même code précise que:
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
— l’intéressée, munie d’un passeport biométrique colombien valide mais dont le tampon humide fait état d’une entrée dans l’espace Schengen le 13 août 2023, soit depuis plus trois mois, ne justifie ni être entrée régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Affirmant être en transit en provenance de l’Allemagne et en direction de l’Espagne, elle contrevient aux dispositions de l’article R311-3 du CESEDA, qui imposent aux étrangers dont l’entrée en France est motivée par un transit, de justifier qu’ils satisfont aux conditions d’entrée dans le pays de destination;
— elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, ayant déclaré au cours de sa retenue être sans domicile connu ou fixe et n’a pas allégué de liens étroits et anciens avec des personnes résidant en France;
— elle a refusé l’éloignement à destination de la Colombie alors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un droit au séjour en Espagne, pays dans lequel elle prétend résider habituellement,
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard des dispositions de l’article 612-3 1°, 4° et 8° du CESEDA que le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement était caractérisé, qu’une assignation à résidence n’était pas envisageable et que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement. L’arrêté de placement en rétention administrative apparaît ainsi parfaitement motivé.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par PREFET DU NORD à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise
Statuant à nouveau
Déclare la procédure régulière,
Autorise le maintien en rétention administrative de Mme [V] [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mai 2025 à 0h00.
Fait à Rouen, le 21 Mai 2025 à 11h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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