Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 mai 2025, n° 23/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 52
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Oputu,
— Me Wong Yen,
— Me Mikou,
— Me Maisonnier,
— Me Marchand,
— Me Lamourette,
Le 26.05.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 mai 2025
RG 23/00056 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 144, rg n° 20/00118 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 7 juin 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 septembre 2023 ;
Appelante :
L’Association Syndical Libre (ASL) du Lotissement [Adresse 15], représentée par son président en exercice ;
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [E] [D] [HV] [YZ], née le 5 septembre 1983 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
La Société d’Aménagement et de Gestion de la Polynésie française (Sagep), Société Anonyme d’Economie Mixte, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 01 235 B, au Capital de 155.992.000 FCFP dont le siège social est sis à [Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur amiable ;
M. [B] [K], né le 10 novembre 1970 à [Localité 8], de nationbalité française, demeurant à [Adresse 11] ;
Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
Les ayants-droit de [I] [UN], né le 11 janvier 1935 à [Localité 9] et décédé le 28 avril 2023 à [Localité 12] :
— M. [Y] [UW] [UN], né le 11 mai 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
— M. [J] [UN], né le 9 octobre 1959 à [Localité 6] ;
— Mme [V] [PX] [UN], née le 25 juillet 1963 à [Localité 7], demeurant à [Adresse 5] au deuxième étage ;
Représentés par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [F] [UF] [T] [N] [DW] veuve [UN], née le 29 mars 1952 à [Localité 9] de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentée par Me Yohan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [UJ] [G] [A] [LY] [L] [UN], née le 24 octobre 1981 à [Localité 12], demeurant à [Adresse 14] ;
M. [R] [S] [M] [Z] [P] [UN], né le 25 avril 1981 à [Localité 9], [Adresse 14] ;
Ces deux derniers représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 28 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne le désenclavement des parcelles cadastrées section CI n°[Cadastre 3] et CI n°[Cadastre 4] d’une superficie d’environ 5000 m² chacune, sises à [Localité 12], Tahiti, dont sont propriétaires respectivement Mme [E] [YZ] et les consorts [UN].
Par requête du 21 septembre 2020, Mme [E] [YZ] saisissait le tribunal foncier de la Polynésie française aux fins de voir constater que la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3] d’une superficie de 5000 m² sise à [Localité 12] est enclavée et de voir ordonner la désignation de tel expert-géomètre qu’il plaira au Tribunal avec mission d’usage en matière de désenclavement.
Elle exposait avoir acheté cette parcelle à M. [I] [UN] mais que cette parcelle est enclavée par les propriétés voisines comme on peut le constater sur l’extrait de plan cadastral.
Elle indiquait que la voie publique la plus proche de la propriété serait la route du lotissement [Adresse 15] cadastrée section CI n°[Cadastre 2] appartenant à la SAGEP.
Elle précisait que M. [LU] [U] du cabinet WILD a déjà fait une étude pour un désenclavement avec emprise sur les parcelles cadastrées CI n°[Cadastre 1] qui est le lot espace vert 9 du lotissement [Adresse 15], propriété de la Société d’Aménagement et de Gestion de Polynésie française, actuellement en liquidation judiciaire, et que la servitude aurait également une emprise sur la parcelle CI n°[Cadastre 4] qui est restée la propriété de M. [I] [UN].
Par jugement n° RG 20/00118, minute 115/ADD, en date du 20 avril 2021, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a dit :
— Met hors de cause M. [B] [K] à titre personnel ;
— Déboute M. [B] [K] à titre personnel de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Constate que la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3] d’une superficie de 5000 m2 sise à [Localité 12] est enclavée ;
Avant dire droit,
— Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder M. [PT] [C], expert judiciaire près la cour d’appel de Papeete avec mission de :
Se rendre sur les lieux en présence des parties,
Déterminer un passage régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ou autre chemin raccordé à la voie publique,
Fixer l’assiette de servitude dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,
Evaluer l’indemnité due proportionnellement au dommage que le passage pourra occasionner,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
M. [PT] [C] a remis son rapport le 8 juillet 2022.
Par jugement n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 1, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de première instance, a :
— Homologué le rapport d’expertise de M. [PT] [C] établi le 8 juillet 2022 qui sera annexé au présent jugement ;
— Fixé un droit de passage au profit du propriétaire de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section CI numéro [Cadastre 3] :
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 4],
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 1],
selon le plan du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2022 ;
— Fixé à la somme de Six cent mille francs pacifiques – 600 000 FCP l’indemnité due par [E] [YZ] à la SAGEP ;
— Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise de I’expert [PT] [C] établi le 08 juillet 2022 à la Conservation des hypothèques de Papeete, à la charge de Mme [E] [D] [HV] [YZ] et transmission d’une copie authentique, au Service du cadastre de Papeete, pour information ;
— Condamné [E] [YZ] aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU et au paiement à la SAGEP d’une somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Le jugement a été signifié à l’Association Syndicale Libre de [Adresse 15] le 17 juillet 2023.
Par requête d’appel partiel enregistrée au greffe de la cour d’appel le 15 septembre 2023, l’Association Syndicale Libre (A.S.L.) du lotissement [Adresse 15], représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Lorna OPUTU, a interjeté appel du jugement n° RG 20/00118, minute 144, du 7 juin 2023, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1 et demande à la cour de :
— Recevoir la présente requête d’appel et la dire bien fondée ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par l’Association Syndicale Libre de [Adresse 15] à l’encontre du jugement n°144 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française ;
— Décerner acte à l’Association Syndicale Libre de [Adresse 15] de ce qu’elle produira ultérieurement tous les éléments utiles à la démonstration du défaut d’enclavement de la parcelle appartenant à Mme [E] [YZ], avec la possibilité manifeste d’emprunter la route du Lotissement [Adresse 15] par un passage situé en-dessous du lot 184 ;
Par conséquent :
— Infirmer le jugement querellé,
— Condamner Mme [E] [YZ] au paiement de la somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Par conclusions dites ampliatives et rectificatives déposées au greffe de la cour le 14 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, l’Association Syndicale Libre (A.S.L.) du lotissement [Adresse 15], représentée par son président en exercice M. [W] [EA], demande à la cour de :
— Recevoir la présente requête d’appel et la dire bien fondée ;
— Déclarer recevable l’appel interjeté par l’Association Syndicale Libre de [Adresse 15] à l’encontre du jugement n°144 rendu le 7 juin 2023 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française;
— Infirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Statuer à nouveau :
— Ordonner à Mme [E] [YZ] de produire aux débats :
Le courrier qu’elle a adressé à M. [W] [X], chargé à l’époque du ministère du logement et de l’aménagement, le 20 janvier 2022 ;
Son titre de propriété de la parcelle cadastrée Cl-[Cadastre 3] à [Localité 12].
— Ordonner la remise en état de la parcelle Cl-[Cadastre 1] ;
— Inviter Mme [YZ] à emprunter l’accès situé sous le lot 184 appartenant aux consorts [UN] ;
Vu l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Condamner Mme [YZ] au paiement de la somme de 400.000 F. CFP au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, avec distraction d’usage au profit du Conseil soussigné.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Société d’Aménagement et de Gestion de Polynésie française (SAGEP), Société Anonyme d’Economie Mixte au Capital de 155.992.000 FCFP, immatriculée au RCS de Papeete sous le n° 8519 B, prise en la personne de son liquidateur amiable, et M. [B] [K], ayant pour avocat Me Mourad MIKOU (Selarl TIKI LEGAL) indique s’en rapporter à l’appréciation de la cour.
Par conclusions comportant demande connexe déposées au greffe de la cour le 19 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [Y] [UN], M. [J] [UN] et Mme [V] [UN] (les consorts [UN]), ayant droit de M. [I] [UN], représentés par Me Michèle MAISONNIER, demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise de M. [C] du 8 juillet 2022,
— Débouter l’ASL du lotissement [Adresse 15] de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé un droit de passage au profit de la parcelle sise à [Localité 12], cadastrée Section CI n° [Cadastre 3] sur :
la parcelle cadastrée CI n° [Cadastre 4],
la parcelle cadastrée Section CI n° [Cadastre 1],
selon le plan du rapport d’expertise de M. [C],
Y ajoutant,
Considérant que pour permettre l’établissement de ladite servitude d’accès à la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 1], la parcelle sise commune de [Localité 12] cadastrée CI [Cadastre 4] appartenant aux ayants droit de feu [I] [UN] se voit impactée d’une servitude de 6 mètres de large sur sa partie sud,
Vu l’article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Recevoir la demande connexe présentée par M. [Y] [UW] [UN], M. [J] [UN], Mme [V] [PX] [UN],
— Fixer de même au profit de la parcelle, sise commune de [Localité 12], cadastrée CI n° [Cadastre 4] appartenant aux ayants droit de feu [I] [UN], un droit de passage sur la parcelle sise commune de [Localité 12] cadastrée CI n° [Cadastre 1],
— Débouter l’ASL du Lotissement [Adresse 15] de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— La condamner, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, à payer aux concluants la somme de 350.000 FCP,
— La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 14 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [E] [YZ], représentée par Me Stéphanie WONG YEN, SELARL CHANSIN-WONG YEN, demande à la cour de :
Vu le jugement du 20 avril 2021,
Vu le jugement du 07 juin 2023,
— Dire que l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 15] n’est pas propriétaire de la parcelle CI n°[Cadastre 1] et qu’elle n’a pas qualité et intérêt à agir concernant cette dernière,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 7 juin 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [E] [YZ] à payer à la SAGEP la somme de 120 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Infirmer le jugement du 7 juin 2023 sur ce dernier point,
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de frais irrépétibles de première instance de la SAGEP,
En tout état de cause,
— Débouter l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 15] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Adjuger à Mme [E] [YZ] l’entier bénéfice de ses écritures,
— Condamner l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 15] à payer à Mme [E] [YZ] la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
— Condamner l’Association Syndicale Libre du Lotissement [Adresse 15] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 28 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est cependant contesté la qualité et l’intérêt à agir de l’ASL du lotissement [Adresse 15], la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 1] étant propriété de la Société d’Aménagement et de Gestion de Polynésie française (SAGEP). Devant la cour, la SAGEP indique, comme devant le tribunal, que «dans le cadre de la liquidation de la SAGEP, le transfert de propriété de la route traversant le lotissement [Adresse 15] doit être réalisé au profit de l’ASL [Adresse 15]».
Ainsi, l’ASL du lotissement [Adresse 15] devrait à terme devenir propriétaire du fond servant. De plus, elle se dit en charge de l’entretien de la voirie du lotissement [Adresse 15]. Elle a donc intérêt en la présente instance.
Devant la cour, les consorts [UN] ne contestent pas le droit de passage reconnu au propriétaire de la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 3] sur la parcelle CI-[Cadastre 4] dont ils sont propriétaires. Ils sollicitent de pouvoir également bénéficier du droit de passage sur la parcelle CI-[Cadastre 1]. Cette demande étant connexe, elle est recevable devant la cour, la question posée à la cour étant incontestablement les conditions du désenclavement de la propriété dite [UN] dont partie a été acquise par Mme [E] [YZ].
Sur le droit de passage sollicité pour les parcelles CI-[Cadastre 3] et CI-[Cadastre 4], sises à [Localité 12], sur la parcelle CI-[Cadastre 1] :
Aux termes des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
En l’espèce, c’est par jugement n° RG 20/00118, minute 115/ADD, en date du 20 avril 2021 que le tribunal a constaté que la parcelle cadastrée section CI n°[Cadastre 3] d’une superficie de 5000 m2 sise à [Localité 12] est enclavée. L’ASL du lotissement [Adresse 15] n’a pas interjeté appel de ce jugement avant dire droit et si au corps de ses conclusions, elle affirme que la parcelle CI-[Cadastre 3] n’est pas enclavée, à son dispositif, il est seulement demandé d’infirmer le jugement n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023 et d’ordonner la remise en état de la parcelle CI-[Cadastre 1] et d’inviter Madame [YZ] à emprunter l’accès situé sous le lot 184 appartenant aux consorts [UN].
Il n’est pas indiqué à la cour la référence cadastrale du lot 184, que la cour suppose être le lot 184 du lotissement [Adresse 15]. Les pièces des parties ne permettent par ailleurs pas à la cour de localiser la route de ceinture, qui est incontestablement une voie publique. Ce qui a été recherché devant l’expert, c’est une desserte suffisante jusqu’à la parcelle CI-[Cadastre 2] qui est, au vu du plan cadastral, la route de desserte du lotissement [Adresse 15] et qui est au cadastre, comme aux dires de la SAGEP devant la cour, toujours la propriété de la SAGEP et dont la propriété doit être à terme transféré à l’ASL du lotissement [Adresse 15]. Il ne s’agit donc pas au jour où la cour statue d’une voie publique. La cour comprend cependant que, la SAGEP étant une émanation du Territoire de la Polynésie française, ce qui explique l’intervention du ministre du logement et de l’aménagement par courrier en date du 24 janvier 2022, les parties ont retenu que cette route était la voie publique à rejoindre. Il n’a pas été sollicité devant le Tribunal, ni devant la cour, de droit de passage sur la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 2], propriété de la SAGEP.
Au vu des pièces du dossier, il est cependant constant que les parcelles CI-[Cadastre 3] et CI-[Cadastre 4] sont très éloignées de la route de ceinture et leur état d’enclavement est avéré, l’ASL du lotissement [Adresse 15] ne soumettant à la cour aucun plan démontrant que ces parcelles aurait un accès suffisant à la route de ceinture sans passer sur les voiries et espaces verts du lotissement [Adresse 15], propriété de la SAGEP. La SAGEP s’en remet par ailleurs à justice.
De plus, devant l’expert, le représentant de l’ASL du lotissement [Adresse 15], M. [O] [H] a confirmé les dires de Mme [E] [YZ] qui a affirmé que dans le projet initial du lotissement, un accès au Domaine [UN] d’où est issue sa parcelle était prévu à cet emplacement, à savoir sur la parcelle CI-[Cadastre 1].
En l’absence des éléments de constitution du lotissement [Adresse 15] par la Société d’Aménagement et de Gestion de Polynésie française, la cour déduit de l’emplacement de celui-ci et de sa constitution sous l’impulsion du Territoire que la desserte des fonds plus haut dans la montagne a nécessairement été envisagée ; d’autant plus que la configuration de la parcelle CI-[Cadastre 1] répond pleinement aux impératifs techniques pour permettre ce raccordement.
La cour constate par ailleurs à la lecture des plans que l’implantation envisagée, pour être suffisamment large et au centre du virage ; permet de disposer d’une visibilité suffisante si les limitations de vitesse sont respectées, ce que l’angle du virage impose nécessairement.
De plus, aucune partie ne s’étant opposée devant lui à la constitution d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 1], ni sur la question de la qualification de voie publique pour la voie CI-[Cadastre 2], alors qu’elle est la propriété de la SAGEP et que son entretien serait dévolue à l’ASL du lotissement [Adresse 15], l’expert a limité les développements de son expertise.
Ainsi, en l’état des éléments débattus et des pièces produites, c’est à raison que le premier juge a fixé un droit de passage, selon le plan du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2022, au profit du propriétaire de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section CI numéro [Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 4] et sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 1], sises à [Localité 12].
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023 en qu’il a :
— Homologué le rapport d’expertise de M. [PT] [C] établi le 8 juillet 2022 qui sera annexé au présent jugement ;
— Fixé un droit de passage au profit du propriétaire de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section CI numéro [Cadastre 3] :
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 4] ,
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 1],
selon le plan du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2022 ;
— Fixé à la somme de Six cent mille francs pacifiques – 600 000 FCP l’indemnité due par [E] [YZ] à la SAGEP ;
— Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise de I’expert [PT] [C] établi le 08 juillet 2022 à la Conservation des hypothèques de Papeete, à la charge de Mme [E] [D] [HV] [YZ] et transmission d’une copie authentique, au Service du cadastre de Papeete, pour information ;
— Condamné [E] [YZ] aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU.
Ajoutant au jugement, la cour dit que la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 4], sise à [Localité 12], bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 1], sises à [Localité 12], celle-ci étant dans la même configuration que la parcelle CI-[Cadastre 3].
Il n’est pas demandé à la cour de statuer sur les conditions ou obligations d’adhésion à l’ASL du lotissement [Adresse 15] et à la participation à l’entretien des voiries du lotissement.
Mme [E] [YZ] démontrant avoir recherché une solution amiable avant d’agir en justice, il y a lieu d’infirmer le jugement n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023 en qu’il a condamné Mme [E] [YZ] au paiement à la SAGEP d’une somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de Papeete, les frais étant à la charge des consorts [UN].
Compte tenu des spécificités du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées devant la Cour.
L’ASL du lotissement [Adresse 15] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT que l’ASL du lotissement [Adresse 15] a intérêt à agir ;
INFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023 seulement en ce qu’il a condamné Mme [E] [YZ] au paiement à la SAGEP d’une somme de 120 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, tribunal foncier ' section 1, n° RG 20/00118, minute 144, en date du 7 juin 2023 en ce qu’il a :
— Homologué le rapport d’expertise de M. [PT] [C] établi le 8 juillet 2022 qui sera annexé au présent jugement ;
— Fixé un droit de passage au profit du propriétaire de la parcelle cadastrée section CI numéro [Cadastre 3], sise à [Localité 12] :
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 4],
sur la parcelle cadastrée CI numéro [Cadastre 1],
selon le plan du rapport d’expertise établi le 08 juillet 2022 ;
— Fixé à la somme de Six cent mille francs pacifiques – 600 000 FCP l’indemnité due par [E] [YZ] à la SAGEP ;
— Ordonné la transcription du présent jugement et du rapport d’expertise de I’expert [PT] [C] établi le 08 juillet 2022 à la Conservation des hypothèques de Papeete, à la charge de Mme [E] [D] [HV] [YZ] et transmission d’une copie authentique, au Service du cadastre de [Localité 9], pour information ;
— Condamné [E] [YZ] aux entiers dépens de l’instance intégrant les frais d’expertise dont distraction d’usage au profit de la SELARL MIKOU ;
Y ajoutant,
DIT que la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 4], sise à [Localité 12], bénéficie d’un droit de passage sur la parcelle cadastrée CI-[Cadastre 1], sises à [Localité 12] ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau de la conservation des hypothèques de Papeete ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre (A.S.L.) du lotissement [Adresse 15], représentée par son président en exercice M. [W] [EA] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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