Désistement 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 25 sept. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin, 28 février 2025, N° 23L00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 70
Copies certifiées conformes
Mme [P] [B] veuve [D]
Cour d’appel Amiens – Chambre économique
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Septembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 1er Septembre 2025,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00102 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JNP5 du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [6] anciennement dénommée SELARL [8], SELARL de mandataires judiciaires agissant es-qualités de liquidateur judicaire de la SARL [D] étendue à la SASU [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Assignant en référé suivant exploit en date du 24 Juillet 2025 de la SELARL [7], Commissaires de Justice associés à [Localité 1], d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Quentin, décision attaquée en date du 28 Février 2025, enregistrée sous le n° 23L00016.
ET :
Madame [P] [B] veuve [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 28 février 2025 du tribunal de commerce de Saint-Quentin qui a:
— condamné Mme [P] [D], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 9] (02), dirigeante de droit de la Sarl [D], sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif à payer à la Selarl [6], ès-qualité de liquidateur judiciaire la somme de 150.000 euros ;
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné Mme [P] [B] à payer à la Selarl [6] ès qualité, une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Vu l’appel formé par Mme [P] [D] par déclaration reçue le 31 mars 2025 au greffe de la cour ;
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la Selarl [6], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [D] étendue à la Sasu [D], a fait assigner Mme [P] [D] à comparaître à l’audience de référé en date du 11 septembre 2025 et demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et condamner Mme [P] [D] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a communiqué son avis écrit aux termes duquel il s’en rapporte.
L’affaire ayant été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, les parties n’ont pas comparu. Toutefois, la Selarl [6], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [D] étendue à la Sasu [D] a fait parvenir un courrier par lequel elle fait valoir que par ordonnance en date du 28 août 2025, la présidente de la cour d’appel a constaté le désistement d’appel de Mme [P] [D] à la suite de conclusions régularisée par son conseil le 4 août 2025. Dans ces conditions la Selarl [6], ès-qualité se désiste de toutes demandes dans le cadre de l’instance devant le premier président.
SUR CE:
Dans le cadre d’une procédure orale, il appartient aux parties de comparaître à l’audience y compris s’agissant de la partie qui entend se désister de la procédure qu’elle a initiée devant le premier président ou son délégué.
En l’absence à l’audience du demandeur au référé, en la personne de la Selarl [6], ès-qualité de liquidateur de la Sarl [D] étendue à la SASU [D], il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire du rôle.
S’agissant d’une simple mesure administrative, il n’y pas lieu de se prononcer sur les dépens.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
A l’audience du 25 Septembre 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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