Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 2 févr. 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 02 FEVRIER 2026
N° RG 26/00195 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRFE
Copie conforme
délivrée le 02 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 31 Janvier 2026 à 14H53.
APPELANT
Monsieur [C] [P]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Gaëlle LABBE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me ARNAUD Stéphane, du barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 02 Février 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026 à 11h40,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 MAI 2023 par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 Janvier 2026 par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 17h00;
Vu l’ordonnance du 31 Janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Janvier 2026 à 16H37 par Monsieur [C] [P] ;
A l’audience,
Monsieur [C] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou une assignation à résidence ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé La requête est irrégulière en ce que toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes à la requête. En effet, l’administration, n’a pas jointe le document rendu par le TA constatant que pour l’intérêt supérieur de l’enfant, l’interdiction du territoire ne peut être exécutée. Monsieur est livreur uber-eat, il peut bénéficier d’une assignation à résidence pour voir sa fille. ; il exerce des droits de visite
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les moyens nouveaux seront écartés, que monsieur a été condamné pour violences conjugales, L’enfant est passé à l’ASE, monsieur ne dispose pas de l’autorité parentale.
Monsieur [C] [P] déclare ma compagne buvait je n’étais pas d’accord j’ai fais quatre formations, à la base je suis architecte j’ai envie de travailler ici, on m’a retirer un titre de séjour, ma fille est placée car il ont compris que sa mère étais alcoolique, je voudrais récupérer ma fille je voudrais faire que des plus pour la France ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non recevoir :
Il est soulevé dans la déclaration d’appel l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l’absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé.
Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d’en démontrer le bien fondé, s’agissant d’un contentieux relevant du code de procédure civile, qu’en l’espèce, la déclaration d’appel se contente d’affirmer sans démontrer, que les précisions développées à l’audience violent le principe du contradictoire et ne sauraient donc être admises en conséquence, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur précise ne pas détenir de passeport en cours de validité . Ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance querellée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 Janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Février 2026
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Gaëlle LABBE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [P]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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