Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 29 janv. 2026, n° 24/05369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 14 novembre 2024, N° 24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2026
N° RG 24/05369 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OB57
[L] [F]
c/
S.A.R.L. [G] BATIMENT PEINTURE
SELARL LGA
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 novembre 2024 par le Président du tribunal judiciaire de PERIGUEUX (RG : 24/00015) suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2024
APPELANT :
[L] [F]
né le 01 Juillet 1946 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphanie BOURDEIX de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [G] BATIMENT PEINTURE, SARL unipersonnelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le numéro 422 021 345, dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Virginie LEMAIRE de la SELARL LEMAIRE VIRGINIE AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTERVENANT :
SELARL LGA, mandataire judiciaire dont le siège est [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL [G] BATIMENT PEINTURE, immatriculé auprès du RCS [Localité 6] sous le n°422021345 ayant son siège [Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. À la suite de dégâts résultant d’un épisode de grêle au mois de juin 2022, M. [L] [F] a confié à la SARL [G] Bâtiment Peinture, des travaux de réfection de son habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 8] pour un prix de 50 788,10 euros selon devis du 17 août 2022.
Le 20 septembre 2022, le montant des travaux a été réévalué à 63 140 euros, l’assureur de M. [F] sollicitant de nouvelles prestations sur le bien immobilier.
M. [F] a réglé deux situations de travaux, respectivement à hauteur de 24 807,20 euros et de 3 975,40 euros. Toutefois, la situation de travaux n°3 d’un montant de 22 005,50 euros n’a pas fait l’objet d’un règlement, malgré mise en demeure du 27 novembre 2023, M. [F] dénonçant de nombreuses malfaçons.
Trois rapports d’expertise ont été établis les 8 février, 15 juillet et 29 août 2024.
2. Par acte du 12 janvier 2024, la société [G] Bâtiment Peinture a fait assigner M. [F], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment d’obtenir le paiement par provision des sommes de 16 295,50 euros au titre des travaux réalisés et de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné M. [F] à payer à titre provisionnel la somme de 16 295,50 euros à la société [G] Bâtiment Peinture, outre intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamnons M. [F] aux dépens de l’instance.
4. M. [F] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 décembre 2024, en ce qu’elle a :
— condamné M. [F] a payer à titre provisionnel la somme de 16 295,50 euros à la société [G] Bâtiment Peinture, outre intérêts au taux légal à compter 12 janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu a condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamnons M. [F] aux dépens de l’instance.
5. Par jugement en date du 7 mai 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [G] Bâtiment Peinture et a désigné la SELARL LGA en qualité de mandataire judiciaire.
6. Par acte du 3 juin 2025, M. [F] a fait assigner en intervention forcée la société LGA, en qualité de mandataire judiciaire de la société [G] Bâtiment Peinture, et lui a signifié ses conclusions suivant acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025.
7. La procédure initialement clôturée le 5 juin 2025 a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 au cours de laquelle elle a fait l’objet d’un report pour permettre, le cas échéant, à la SELARL LGA de constituer avocat puis de conclure.
8. Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 20 novembre 2025.
9. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2025, M. [F] demande à la cour de :
— déclarer opposable la procédure à la SELARL LGA en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [G] Bâtiment Peinture ;
— réformer l’ordonnance du 14 novembre 2024 en ce qu’elle a :
— condamné M. [F] à payer à titre provisionnel la somme de 16 295,50 euros à la société [G] Bâtiment Peinture, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [F] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— juger que la demande adverse se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence :
— juger que le Juge des référés ne saurait connaître des demandes adverses faute de compétence.
À titre subsidiaire :
— débouter la société [G] Bâtiment Peinture de l’ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel :
— condamner la société [G] Bâtiment Peinture à verser à M. [F] la somme de 2 663,20 euros au titre des travaux de reprise ;
— fixer la somme de 2 663,20 euros au passif de la société [G] Bâtiment Peinture au bénéfice de M. [F].
En tout état de cause :
— condamner la société [G] Bâtiment Peinture à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [G] Bâtiment Peinture aux entiers dépens ;
— fixer la somme de 2 238 euros au passif de la société [G] Bâtiment Peinture au bénéfice de M. [F].
10. Dans ses conclusions déposées le 10 février 2025, la société [G] Bâtiment Peinture demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé du 14 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [F] à payer la somme de 3 000 euros à la société [G] Bâtiment Peinture sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [F] aux dépens de l’appel.
11. La SELARL LGA n’a pas constitué avocat ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12. M. [F] objecte à la décision déférée de l’avoir condamné à payer la somme que réclamait la société [G] Bâtiment Peinture à titre provisionnel estimant qu’il existe une contestation sérieuse empêchant le juge des référés d’accorder une telle provision. Il expose qu’il a toujours discuté la qualité des prestations réalisées, que des défauts ont été listés par voie d’expertise amiable et que des travaux de reprise ont été chiffrés à un montant supérieur au montant de la facture réclamée.
13. La société [G] Bâtiment Peinture, qui use de son droit propre à se défendre dans la procédure d’appel diligentée à son encontre, souligne l’absence de contestation sérieuse justifiant la compétence du juge des référés pour lui accorder une provision. Elle fait valoir qu’au cours des opérations d’expertise amiable en 2024, un accord a été trouvé entre les parties aux termes duquel elle a elle-même accepté de réduire sa facture d’un montant de 5710 euros et M. [F] a consenti à payer le solde de 16 295,50 euros.
Sur ce,
14. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon le caractère manifeste, l’évidence du droit revendiqué.
15. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [F] n’a pas payé la troisième facture émise par la société [G] Bâtiment Peinture d’un montant de 22.005,50 euros au motif que les travaux réalisés présentaient des malfaçons.
16. Son assureur a diligenté une expertise confiée à M. [Z] qui s’est déplacé le 26 janvier 2024 et a procédé à sa mission en l’absence de la société [G] Bâtiment Peinture bien que convoquée.
Il a conclu à l’existence de défauts de finition ou de peinture qui 'sont réels et nécessitent une réfaction du prix par rapport à la situation n°3 (ie facture n°3) afin de remettre en conformité les ouvrages qui devaient être réparés'.
17. Un devis a été sollicité par M. [Z] auprès d’une autre entreprise, la société Ren’op, qui a chiffré les travaux requis à la somme de 24 792,14 euros TTC.
18. A réception de ce devis, une seconde réunion d’expertise a eu lieu le 4 juillet 2024 en présence de M. et Mme [F], de leur avocat, de M. [Z], et de M. [G], pour la société [G] Bâtiment Peinture, assisté de Mme [T] [N] du cabinet d’expertise Saretec.
19. L’expert assistant M. [G] a rédigé un rapport à la suite de cette visite du 4 juillet 2024, indiquant que M. [G] a proposé un accord pour débloquer la situation, à savoir qu’il déduira, de la dernière situation de travaux, la somme de 5710 euros TTC calculée sur la base du devis de la société Ren’op si M. [F] s’engage à régler la différence, soit 16 295,50 euros.
Le rapport s’est conclu comme suit : 'en séance, toutes les parties adverses M. [F], son avocat et son expert ont accepté cet accord'.
20. Toutefois, M. [Z] a rédigé un rapport également le 29 août 2024 qui indique qu’il a pu 'obtenir un accord sur les éléments qui concernent la moins-value du plancher OSB, le remplacement de plafonds (toile de verre et peinture au niveau du cellier et du bureau), l’adaptation réalisée au niveau du plafond de mezzanine'. Il a réévalué l’enjeu financier à 5710,68 euros TTC en tenant compte du devis Ren’op. Il conclut que M. [G] a donné son aval pour que ce montant soit déduit de la facture n°3 et que le conseil de M. [F] 'tente d’obtenir l’aval’ de ce dernier. Il est mentionné que les avocats des parties doivent éditer un protocole transactionnel pour mettre un terme à ce litige ainsi qu’à la procédure en cours de paiement.
21. Ce rapport est moins catégorique sur la réalité de l’accord trouvé. De fait, si le conseil de la société [G] Bâtiment Peinture a établi un protocole transactionnel que celle-ci a signé. M. [F] ne l’a en revanche pas ratifié ni n’a payé le solde de la facture n°3 d’un montant de 16 295,50 euros TTC.
22. Devant le premier juge tout comme devant la cour, il estime ne rien devoir à l’intimée et soutient au contraire que celle-ci lui est débitrice d’une somme de 2663,20 euros au titre des travaux de reprise.
23. Il résulte de ces éléments que l’existence de l’obligation dont la société [G] Bâtiment Peinture demandait l’exécution est sérieusement contestable de sorte que le juge des référés ne pouvait que la débouter de sa demande de provision.
24. L’ordonnance querellée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné M. [F] à payer à la société [G] Bâtiment peinture la somme de 16 295,50 euros à titre provisionnel.
25. De la même manière, la demande en paiement formée à titre reconventionnel par M. [F], non formulée à titre provisionnel, se heurte à une contestation sérieuse qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. L’appelant en sera débouté en référé et l’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
26. Il y a lieu d’infirmer la décision déférée en ses dispositions relatives aux dépens.
Il convient au contraire de fixer les entiers dépens de cette instance, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au passif de la société [G] Bâtiment Peinture.
27. En revanche, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens par lui exposés de sorte qu’il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 14 novembre 2024 sauf en ce qu’elle a débouté M. [L] [F] de sa demande reconventionnelle et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT qu’il existe une contestation sérieuse ne permettant pas d’accorder à la société [G] Bâtiment Peinture la somme provisionnelle de 16 295,50 euros ;
FIXE les entiers dépens de cette instance, y compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Périgueux, au passif de la société [G] Bâtiment Peinture ;
DEBOUTE M. [L] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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