Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 25 juin 2025, n° 23/00231
CPH Thionville 30 décembre 2022
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CA Metz
Confirmation 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de motivation du jugement

    La cour a estimé que le jugement était suffisamment motivé et qu'il n'y avait pas de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, les comportements étant des réactions à ses déclarations dans les médias.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur avait pris des mesures appropriées pour garantir la sécurité de M. [U].

  • Rejeté
    Atteinte à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a jugé qu'aucun manquement de l'employeur n'était établi, et donc pas d'atteinte à l'intérêt collectif.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 en cause d'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 25/00215 du 25 juin 2025, M. [Z] [U] et le syndicat CGT d'ArcelorMittal ont interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Thionville qui avait rejeté leurs demandes pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité. La juridiction de première instance avait estimé que les faits allégués ne constituaient pas du harcèlement et que l'employeur avait pris des mesures adéquates. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que les éléments présentés par les appelants ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait agi de manière appropriée pour garantir la sécurité de M. [U]. En conséquence, la cour a rejeté toutes les demandes des appelants et les a condamnés aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 juin 2025, n° 23/00231
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00231
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00284
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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