Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 25 juin 2025, n° 23/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 30 décembre 2022, N° 21/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00215
25 juin 2025
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N° RG 23/00231 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F4UV
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00284
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt cinq juin deux mille vingt cinq
APPELANTS :
M. [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
SYNDICAT CGT ARCELORMITTAL SITE DE [Localité 7] ET ENVIRONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS ARCELORMITTAL FRANCE prise en son établissement situé [Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, en présence de M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [U] travaille pour la SARL Arcelormittal depuis le 13 novembre 2000, en qualité de technicien.
Il est secrétaire général de la section CGT du site de [Localité 7] et environs.
Le 30 octobre 2019, des « irisations » ont été constatées sur la surface de la Fensch, rivière bordant la cokerie exploitée à [Localité 7] (Moselle), par la société ArcelorMittal France, ce qui a conduit cette société à faire intervenir ses services internes de pompiers pour la pose d’un barrage flottant et des investigations approfondies.
Le 31 octobre 2019, le syndicat CGT ArcelorMittal site de [Localité 7] et environs (ci-après: 'le syndicat CGT') a sollicité auprès de l’employeur la tenue d’un comité social et économique (CSE) extraordinaire à ce sujet.
M. [U] a dénoncé dans les médias, notamment France 3 Grand Est, l’existence d’un risque environnemental et d’une tentative de la direction de masquer l’incident.
La réunion du CSE extraordinaire s’est tenue le 6 novembre 2019 avec pour ordre du jour l''Information du CSE suite aux événements survenus à la cokerie le 30 novembre 2019".
Un peu avant cette réunion, M. [U] a été pris à parti par des salariés.
Le 26 novembre 2019, le secrétaire adjoint du syndicat CGT a exercé son droit d’alerte, en demandant une enquête sur des faits de harcèlement moral envers M. [U], de sorte qu’une enquête interne a été diligentée.
Le 17 décembre 2019, le rapport de l’enquête interne accompagné d’une proposition de plan d’actions a été déposé.
Considérant que les tracts établis par les syndicats CFDT et CFE-CGC à la suite de la réunion du 6 novembre 2019 étaient diffamatoires à son encontre, M. [U] a porté plainte le 6 janvier 2020 contre les rédacteurs et distributeurs de ces documents.
Le 20 janvier 2020, M. [U] a signé avec la direction un 'protocole sûreté cokerie’ destiné à garantir sa sécurité lorsqu’il se rend à la cokerie.
Par jugement du tribunal de police de Thionville du 22 octobre 2020, divers syndicalistes ont été condamnés pour des faits de diffamation et injure non publiques commis dans le courant du mois de novembre 2019 à l’encontre de M. [U], décision qui a été cassée sans renvoi par arrêt du 1er février 2022 de la chambre criminelle de la Cour de cassation pour non-respect d’une formalité substantielle prescrite à peine de nullité de la poursuite.
Auparavant, estimant que M. [U] avait été victime d’un harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, ce salarié et le syndicat CGT ont saisi, le 3 novembre 2021, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2022, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers présents, a rejeté les prétentions de M. [U] et du Syndicat CGT qui ont été condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge départiteur a estimé en substance que les tracts émanant de la CFDT et de la CFE-CGC s’inscrivaient dans le cadre de la liberté d’expression syndicale et ne constituaient pas en eux-mêmes des faits de harcèlement moral, mais une réponse à un événement précis impliquant M. [U]. Il a relevé que le courrier du 12 novembre 2019 adressé par l’employeur à ce salarié ne comportait pas de menace disciplinaire et ne constituait pas une atteinte à la liberté d’expression.
Il a ajouté que l’employeur justifiait de mesures prises, à savoir un courrier d’appel au calme, la constitution d’une commission d’enquête et la signature d’un protocole avec le salarié. Il en a déduit que les faits invoqués, même pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Le 30 janvier 2023, M. [U] et le syndicat CGT ont interjeté appel par voie électronique.
Dans leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 4 octobre 2023, M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal site de [Localité 7] et environs requièrent la cour :
— d’annuler le jugement et, subsidiairement, de le réformer en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— de condamner la société ArcelorMittal France à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral lié au harcèlement moral subi, ainsi que la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié au manquement de l’employeur aux obligations de santé et de sécurité ;
— de condamner la société ArcelorMittal France à payer au syndicat CGT la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
— de condamner la société ArcelorMittal France à payer à M. [U] et au syndicat CGT la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de juger que l’ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal depuis l’introduction de la demande devant le conseil.
A l’appui de leurs prétentions, ils exposent :
— qu’ils n’ont pas introduit d’appel-nullité pour excès de pouvoir ;
— que le jugement n’est pas motivé s’agissant du manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, de sorte que la décision doit être annulée pour défaut de motivation ;
— que la jurisprudence admet qu’un appelant forme, dans la même déclaration d’appel, un appel-nullité principal et un appel réformation subsidiaire ;
— que la demande d’irrecevabilité formulée par la société ArcelorMittal France est elle-même irrecevable, car elle relève du conseiller de la mise en état.
Ils soutiennent :
— que l’employeur n’a pas mis immédiatement fin au comportement harcelant de collègues de travail de M. [U] et n’a pris aucune mesure pour éviter la réitération des faits ;
— que la lettre de la direction du 12 novembre 2019 a menacé M. [U] de sanctions s’il continuait à user de son droit à la liberté d’expression ;
— que M. [U] n’a pourtant pas dénoncé de mauvaise foi un fait qu’il aurait su inexact ;
— qu’il s’est contenté de dénoncer une situation que la société a minimisée ;
— que ce qui figure dans l’article de presse produit par l’employeur est globalement vrai, même si des approximations y apparaissent ;
— que, face à l’inertie de l’employeur, il était nécessaire, dans l’intérêt général, de prendre la parole notamment dans les médias ;
— qu’à la sortie de la réunion extraordinaire du CSE du 6 novembre 2019, M. [U] a été violemment pris à parti par des membres d’autres organisations syndicales qui ont tenu des propos outrageants ;
— que des tracts ont été rédigés et distribués dans le but de dénigrer et insulter M. [U] ;
— que M. [U] était parfaitement dans son rôle, sa prise de parole en qualité de représentant du personnel s’inscrivant dans la nécessité de s’assurer que l’entreprise respecte bien les obligations qui pèsent sur elle en matière de protection de l’environnement.
Ils affirment :
— que certains salariés ont été reconnus coupables d’injure et de diffamation non publiques par jugement du 22 octobre 2020 du tribunal de police de Thionville ;
— que l’annulation par la Cour de cassation des condamnations du tribunal de police est liée à un défaut de forme ;
— que l’employeur doit assurer la santé et la sécurité de tous ses salariés, y compris les représentants syndicaux, au besoin vis-à-vis d’autres syndicats ;
— que le conflit n’est pas une querelle syndicale, mais oppose d’abord l’employeur à M. [U].
Ils font valoir :
— que l’employeur n’a pas initié immédiatement une enquête interne, mais a attendu qu’un signalement pour danger grave et imminent soit déposé ;
— que la société ArcelorMittal France avait connaissance de tensions préalablement à la tenue du CSE extraordinaire du 6 novembre 2019 ;
— que M. [U] a signé le protocole proposé par la direction faute de disposer d’autres alternatives ;
— que les mesures prises ont eu pour effet de limiter M. [U] dans ses déplacements, de le ridiculiser et de le stigmatiser ;
— qu’aucune des mesures ne vise à éviter que les faits se reproduisent, les salariés outrageants et insultants n’ayant même pas été sanctionnés.
Ils ajoutent s’agissant de l’intérêt collectif de la profession :
— que la société intimée a laissé des représentants syndicaux 'sortir largement du débat syndical';
— que l’employeur a fait perdurer l’atteinte à un représentant syndical et y a même participé.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, la société ArcelorMittal France sollicite que la cour :
à titre principal,
— dise M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 7] et environs irrecevables en leur appel nullité ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 7] et environs de leurs demandes;
à titre subsidiaire,
— dise M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 7] et environs mal fondés en leur appel réformation ;
— confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
— déboute M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 7] et environs de leurs demandes;
en tout état de cause,
— condamne M. [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal [Localité 7] et environs à lui payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la voie de l’appel de droit commun était ouverte, de sorte que les appelants sont irrecevables à invoquer un appel-nullité pour excès de pouvoir ;
— qu’en tout état de cause, un manque de motivation ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
— que les appelants confondent appel-nullité et appel annulation.
Elle soutient :
— que l’incident du 30 octobre 2019 n’a pas été causé par un acte délibéré d’un responsable ;
— qu’il n’y a eu aucune tentative de dissimulation de sa part ;
— qu’en raison des propos fallacieux tenus dans la presse les 5 et 6 novembre 2019 par M. [U], elle a adressé à celui-ci une lettre du 12 novembre 2019 pour lui rappeler le caractère inacceptable de ses affirmations inexactes qui nuisaient gravement à l’image de l’entreprise et qui mettaient en cause le professionnalisme des salariés ;
— qu’elle n’a pas demandé à M. [U] de ne plus s’adresser à la presse.
Elle ajoute :
— que, lors de la réunion du CSE extraordinaire du 6 novembre 2019, M. [U] n’a fait l’objet d’aucune injure, d’aucune menace et d’aucune voie de fait ;
— que, toutefois, une quinzaine de coketiers ont attendu M. [U] pour lui faire remarquer que 'ce genre de communication médiatique erronée était irresponsable, et nuisait à la pérennité de la cokerie et à l’image de l’entreprise’ ;
— que l’appelant n’a pas averti son employeur d’un incident à l’issue de la réunion ;
— qu’à la suite d’un signalement pour 'danger grave et imminent’ déposé le 26 novembre 2019 à la commission santé, sécurité et conditions de travail, elle a immédiatement initié une enquête interne qui a abouti à des avis divergents quant à la réalité de faits de harcèlement moral ;
— que des mesures immédiates ont été prises, à savoir, outre l’enquête interne, la recommandation faite à M. [U] de ne pas se rendre seul à la cokerie, le conseil de suivre un traitement médical s’il le souhaite, et une communication auprès du département de la cokerie rappelant que chacun doit conserver son calme ;
— que le litige est syndical, étant rappelé qu’elle ne disposait d’aucun moyen de contrôle, de censure ou d’action à l’encontre des tracts distribués par la CFDT et la CFE-CGC ;
— que M. [U] a accepté sans subir de pressions un plan d’actions prévoyant notamment qu’un rondier pouvait être sollicité à sa demande ;
— qu’elle a donc agi avec célérité tout en conseillant à M. [U] de ne pas se rendre à la cokerie pendant la durée de l’enquête ;
— que, par courriel du 12 novembre 2019, elle a lancé un appel au calme aux différentes organisations syndicales ;
— qu’aucun fait de diffamation ou d’injure ne peut plus être reproché aux salariés mis en cause par M. [U] comme ayant distribué les tracts ;
— qu’il y a des tensions entre les différents syndicats, mais non entre M. [U] et son employeur :
— que M. [U] ne justifie d’aucun préjudice et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a subi une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
— que le salarié n’a subi aucun arrêt de travail durant la période dénoncée et ne justifie d’aucun préjudice.
Elle réfute tout manquement de sa part à l’obligation de sécurité, car elle a agi avec célérité.
Concernant la demande du syndicat CGT, elle estime :
— qu’elle ne pouvait légitimement pas censurer les tracts des autres organisations syndicales incriminées sans porter atteinte à la liberté syndicale ;
— que le syndicat CGT tente d''instrumentaliser’ un conflit ;
— qu’il n’existe aucun préjudice.
Le 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rendu l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun 'appel-nullité’ et n’a donc pas à statuer sur ce point.
En effet, même si M. [U] et le syndicat CGT utilisent le terme d''appel-nullité’ dans les développements de leurs dernières conclusions, c’est en réalité un appel annulation qui est soutenu dans dispositif de celles-ci et dans leur argumentation.
Sur l’appel annulation
Les appelants sollicitent l’annulation du jugement en se prévalant d’une absence de motivation de cette décision.
L’alinéa 1 de l’article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé.
Le défaut de motivation est, conformément à l’article 458 du même code, sanctionné par la nullité.
En l’espèce, à supposer que comme l’affirment les appelants, le premier juge ait omis de répondre au moyen tiré d’une violation de l’obligation de sécurité, la décision du 30 décembre 2022 examine de façon détaillée et adaptée au cas d’espèce les faits énoncés au soutien de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Il n’y a donc pas défaut de motivation.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement est rejetée.
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 à L. 1152-3, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande fondée sur une situation de harcèlement doit être accueillie lorsque les juges constatent que l’employeur n’apporte pas cette preuve.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l’espèce, les appelants, qui soutiennent que M. [U] a été victime de faits de harcèlement de la part de son employeur et d’autres organisations syndicales, présentent les éléments de fait suivants :
— la réunion du CSE extraordinaire du 6 novembre 2019 à l’occasion de laquelle il est constant que M. [U] a été pris à parti par des salariés travaillant à la cokerie ;
— le tract de la CFE-CGC Sidérurgie du 6 novembre 2019 (pièce n° 3) qui mentionne :
« (…) La CFE-CGC regrette que certaines personnes se servent d’événements internes à notre établissement pour exister médiatiquement à des fins qui sont tout autre que servir l’intérêt de la société et des salariés. (…)
La CFE-CGC remercie la clairvoyance des salariés qui sont venus car ils ne se sont pas laisser dupés par les divagations de certains qui n’ont d’autres ambitions que leur carrière personnelle.
Ils ont même demandé à Mr [N] de démissionner de ses fonctions de représentant du personnel car selon eux il n’est pas digne de les représenter ! (…)" ;
— le tract de la CFDT du 7 novembre 2019 (pièce n° 2) dont un paragraphe est rédigé comme suit :
« La CFDT tient à dénoncer le comportement irresponsable de M. [N], avide de reconnaissance médiatique, qui pour exister à des fins politiques n’hésite pas à mettre en péril la Cokerie ainsi que tous ses salariés et sous-traitants avec des allégations infondées et mensongères » ;
— le courrier du 12 novembre 2019 (pièce n° 11) adressé par l’employeur à M. [U], qui mentionne notamment :
« En conclusion, nous en appelons à votre sens des responsabilités et vous demandons instamment d’éviter à l’avenir d’agir de la sorte, en vous adressant à la presse au travers de propos diffamatoires qui portent atteinte à l’honneur et la probité de notre personnel et de notre société » ;
— le dépôt le 26 novembre 2019 par un élu au CSE d’un signalement 'danger grave et imminent’ pour qu’une enquête soit diligentée pour des faits de harcèlement moral concernant M. [U] (pièce n° 5) ;
— le dépôt de plainte de M. [U] du 6 janvier 2020 à l’encontre de deux organisations syndicales, la CFDT et la CFE-CGC, pour des faits de diffamation (pièce n° 1) ;
— le jugement du tribunal de police de Thionville du 22 octobre 2020 condamnant cinq salariés pour des faits de diffamation et injure non publiques commis dans le courant du mois de novembre 2019 à l’encontre de M. [U] (pièce n° 6).
Il en ressort que M. [U] a été pris à parti par d’autres salariés à l’occasion de la réunion extraordinaire du CSE du 6 novembre 2019, qu’il a été dénigré dans deux tracts syndicaux et qu’il a reçu une lettre de l’employeur relative à son intervention dans les médias.
Ces éléments de fait, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral subi par M. [U].
Le procès-verbal du CSE du 6 novembre 2019 mentionne qu'« Avant l’ouverture de la séance les salariés de la Cokerie ont envahi le CSEé pour exprimer leur mécontentement concernant les annonces faites dans les MEDIAS. » (pièce n° 3 de l’employeur).
Le secrétaire adjoint du syndicat CGT [Localité 7] et un suppléant CSE section CGT, interrogés le 27 novembre 2019 pour les besoins de l’enquête interne, évoquent plus précisément le déroulé de la réunion du 6 novembre 2019, dans les termes suivants (pièce n° 19) :
'CSE extra du 6 novembre 2019 à 14h. Une quinzaine de salariés sont présents devant la salle où doit se tenir le CSE extra. M. [I] arrive et rien ne se passe. M. [U] arrive et les salariés présents applaudissent et s’adressent à M. [U] de manière agressive, ils utilisent le tutoiement.
Les salariés présents souhaitent s’adresser à M. [U]. [W] [E], chef d’établissement, permet aux salariés d’entrer dans la salle du CSE afin de d’exprimer avant l’ouverture officielle du CSE extra.
M. [J], élu CFDT, accuse M. [U] de vouloir faire fermer la cokerie.
M. [B] élu CFE-CGC, a précisé s’exprimer en tant que salarié de la cokerie et non en tant qu’élu au CSE.
M. [M] représentant CFE-CGC a demandé des sanctions à l’encontre de M. [U].
M. [U] s’est fermé et n’a pas parlé, n’a pas répondu aux attaques.
(')
Une fois la clôture du CSE extra, M. [M] fait rentrer dans la salle de nouveau quelques salariés de la Cokerie encore présents devant la salle.
M. [U] est attaqué verbalement, personnellement et directement par les salariés. Ils disent à M. [U] qu’il n’a jamais travaillé de sa vie et qu’avec ses conneries, il va faire fermer la cokerie.
Par la suite, des personnes ont dit qu’il veut 'se faire de la pub à l’extérieur de l’entreprise'.
Il n’est à aucun moment fait état de propos insultants ni de violences physiques exercées à l’encontre de M. [U]. Le salarié ne précise d’ailleurs pas quels propos de cette nature lui auraient été tenus : il se contente d’alléguer qu’il a 'violemment’ été pris à partie par d’autres organisations syndicales qui l’ont interpellé avec 'des propos outrageants'.
La critique de l’attitude de M. [U] par des salariés n’est que l’expression de leur mécontentement provoqué par les propos tenus par l’intéressé dans les médias au sujet des faits du 30 octobre 2019, et ce à l’occasion d’une unique réunion du CSE qui faisait spécifiquement suite à cette prise de parole de M. [U].
S’agissant des deux tracts mentionnant M. [U], il est rappelé que les représentants syndicaux disposent d’une liberté d’expression très importante échappant au contrôle de l’employeur, y compris dans les critiques des initiatives prises par les uns ou les autres. L’abus de cette liberté ne serait caractérisé qu’en cas de diffamation ou d’injure.
Le premier juge a pertinemment retenu à ce sujet que les tracts litigieux 's’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression syndicale’ et qu’ils 'ne constituent pas en eux-mêmes des faits de harcèlement moral, mais une réponse à un événement précis impliquant [Z] [U]'.
Il est relevé que les condamnations prononcées le 22 octobre 2020 par le tribunal de police de Thionville à l’encontre de syndicalistes pour la diffusion des tracts litigieux ont été annulées par arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2022, de sorte que les salariés concernés sont présumés innocents des faits visés.
Les éléments de la cause viennent ainsi corroborer l’existence d’un conflit entre syndicats qui s’articule autour de l’intervention de M. [U], secrétaire général de la section CGT d’ArcelorMittal établissement de [Localité 7], dans les médias à la suite de l’événement du 30 octobre 2019 survenu à la cokerie.
Concernant la lettre adressée par l’employeur à M. [U] le 12 novembre 2019, le premier juge a, par des motifs adaptés, retenu que ce courrier 'ne comporte pas de menace disciplinaire et ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression. Il reprend la position de l’employeur sur l’incident et la communication médiatique du salarié.' La correspondance litigieuse ne fait pas interdiction générale au salarié de s’adresser aux médias et se contente de l’inciter à la prudence et au dialogue, l’employeur ajoutant même souhaiter rencontrer M. [U] et le syndicat CGT pour 'tenter de restaurer la confiance, condition indispensable à un dialogue social de qualité'.
En définitive, la société ArcelorMittal France fournit des éléments objectifs de nature à écarter une situation de harcèlement moral subie par M. [U]. La cour acquiert ainsi la conviction que ce salarié n’a pas été victime de harcèlement moral.
En conséquence, les appelants sont déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’obligation de sécurité
Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’article L. 1152-4 du même code prévoit spécifiquement que « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ».
L’obligation de prévention du harcèlement moral et l’interdiction d’un tel harcèlement sont distinctes, de sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 19 nov. 2014, pourvoi n° 13-17.729).
L’employeur a la possibilité de s’exonérer de sa responsabilité au titre de l’obligation de sécurité, en démontrant, non seulement qu’il a pris toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement, mais également, en amont, toutes les mesures propres à prévenir une situation de harcèlement. Le résultat attendu de l’employeur est donc, en plus de la démonstration qu’il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d’actions de prévention, d’information et de formation de nature à prévenir les risques d’atteinte à la santé physique et mentale et à la sécurité des salariés.
En l’espèce, les appelants soutiennent en substance que la société ArcelorMittal France n’a pris aucune mesure pour soustraire son salarié aux faits de harcèlement moral et y a même participé.
La société intimée produit :
— le courriel du 12 novembre 2019 par lequel la direction a écrit à plusieurs responsables syndicaux qu''En cette période de tension, la Direction du site de [Localité 7] appelle à l’apaisement, afin de poursuivre un dialogue social de qualité. C’est dans le calme et l’échange que nous rétablirons la bonne image de notre site.' (pièce n° 8) ;
— le 'plan d’actions’ ('établir un protocole d’accord entre M. [N] et la Direction afin de garantir sa sécurité lorsqu’il se rend à la Cokerie', 'rappel de l’accord dialogue social sur l’affichage des tracts’ et 'suivi médical proposé avec la médecine du travail') auquel conclut le rapport d’enquête interne du 7 décembre 2019 diligentée à la suite d’un signalement 'danger grave et imminent’ déposé le 26 novembre 2019 (pièce n° 10) ;
— le 'protocole sûreté cokerie’ signé le 20 janvier 2020 par M. [U] et le 'manager opérationnel dialogue social’ du site de [Localité 7] avec pour objectif d’assurer la sécurité de M. [U] lorsque celui-ci se rend à la cokerie (pièce n° 11) ;
— l’ordre du jour du CSE ordinaire du 21 janvier 2020 prévoyant notamment "le recueil de l’avis des membres du CSE sur la levée du droit d’alerte concernant des faits de harcèlement moral envers M. [U]" (pièce n° 13) ;
— le procès-verbal de la réunion du CSE ordinaire du 21 janvier 2020 qui évoque le protocole mis en place pour la sécurité de M. [U] et aboutit à un vote majoritairement favorable des membres du CSE à la levée du droit d’alerte.
Le 'plan d’actions’ précité indique que le 'rappel de l’accord dialogue social sur l’affichage des tracts’ a été fait le 15 novembre 2019 et qu’un rendez-vous été fixé le 18 décembre 2019 s’agissant du suivi proposé auprès de la médecine du travail.
Les deux tracts litigieux précédemment examinés relevaient de la liberté d’expression syndicale, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à l’employeur de ne pas en avoir sanctionné leurs auteurs.
Ces éléments démontrent de façon concordante que l’employeur a pris à bref délai des mesures adaptées pour faire cesser une situation éventuelle de harcèlement moral subie par M. [U] et pour garantir la sécurité de celui-ci, dans un contexte de conflit syndical dont il n’est pas établi qu’il aurait débuté avant le mois de novembre 2019 et dont la société ArcelorMittal France n’était pas à l’origine.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité est rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Cette action relève de la liberté syndicale garantie par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la Convention de l’organisation internationale du travail, indépendamment de la position exprimée par les salariés individuellement.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent qu’aucun manquement de l’employeur n’est établi à l’égard de M. [U] s’agissant de faits de harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Dès lors, il n’y a pas eu d’atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, la décision est confirmée, en ce qu’elle a débouté le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [U] et le syndicat CGT sont condamnés aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [Z] [U] et le syndicat CGT ArcelorMittal site de [Localité 7] et environs aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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