Irrecevabilité 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 14 oct. 2025, n° 25/04737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°35
N° RG 25/04737 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDBI
S.A.S.U. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (DFAE)
C/
S.A.R.L. EPOXY RESINE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 4]
Me LHERMITTE
Copie délivrée le :
à :
RG 25/04743
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 14 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 06 Août 2025
ENTRE :
S.A.S.U. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (DFAE) immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 793 649 427, représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
EPOXY RESINE INTERNATIONAL (ERI) SARL inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 441 797 180, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, statuant dans un litige opposant la société Epoxy Résine International à la société Distribution Forest Agri Equipements et à la société Travaux Forestiers et Agricoles, a :
condamné la société Distribution Forest Agri Equipements à livrer un distributeur précisément mentionné dans l’ordonnance et correspondant à une déchiqueteuse à bois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance ;
condamné la société Distribution Forest Agri Equipements à payer à la société Epoxy Résine International à la somme de 72.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subies ;
condamné la société Distribution Forest Agri Equipements à payer à la société Epoxy Résine International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Distribution Forest Agri Equipements à verser la somme de 1.500 euros à la société Travaux Forestiers et Agricoles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Distribution Forest Agri Equipements aux dépens.
La société Distribution Forest Agri Equipements a interjeté appel de cette ordonnance le 5 août 2025 et cet appel a été orienté sous le n° RG 25/04743, devant la 3ème chambre de la cour.
Par acte du 6 août 2025, la société Distribution Forest Agri Equipements a fait assigner la société Epoxy Résine International devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Lorient ;
condamner la société Epoxy Résine International à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Epoxy Résine International aux dépens.
Lors de l’audience du 23 septembre 2025, la société Distribution Forest Agri Equipements, représentée par son avocat, a développé les termes de son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société Epoxy Résine International, représentée par son avocat, développant les termes de ses conclusions remises le 8 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
juger irrecevables les demandes de la société Distribution Forest Agri Equipements ;
à titre subsidiaire, débouter la société Distribution Forest Agri Equipements de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société Distribution Forest Agri Equipements à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, la société Travaux Forestiers et Agricoles n’a pas été attraite à la présente instance par la société demanderesse, alors que s’il était fait droit à sa demande, le chef de dispositif condamnant cette dernière au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de cette partie serait également arrêté, sans même que cette partie ait pu présenter ses observations. En effet, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est globale et n’exclut aucunement le chef de condamnation au profit de la société Travaux Forestiers et Agricoles. Aussi convient-il de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est formée contre la société Travaux Forestiers et Agricoles.
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Cependant, cet alinéa est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé puisque l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Aussi cette fin de non-recevoir n’est-elle envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé. En conséquence, la société Distribution Forest Agri Equipements est bien fondée à invoquer des conséquences manifestement excessives indépendamment même du fait qu’elles étaient envisageables dès avant le prononcé de l’ordonnance de première instance.
Aussi convient-il de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Epoxy Résine International.
S’agissant du chef de condamnation tenant à la livraison du déchiqueteur à bois litigieux, la société Distribution Forest Agri Equipements expose qu’elle a, sans attendre la signification de l’ordonnance de référé querellée, commandé ledit distributeur auprès de son fournisseur avec un délai de livraison de 4 semaines. Ainsi, non seulement la société Distribution Forest Agri Equipements reconnaît elle-même qu’elle cherche à exécuter au plus vite l’ordonnance sur ce point mais en outre, l’ensemble de ces développements concerne la condamnation au paiement de la somme de 72.000 euros et non pas la livraison de ce distributeur.
Aussi n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire s’agissant du chef de condamnation relatif à la livraison du déchiqueteur à bois.
S’agissant de la condamnation à paiement de la somme de 72.000 euros, la société Distribution Forest Agri Equipements fait valoir que les conséquences manifestement excessives qui sont attachées à l’exécution provisoire de ce chef de dispositif tiennent en premier lieu à son incapacité propre à mobiliser cette somme. À l’appui de ce moyen, elle produit l’attestation de son expert-comptable en date du 31 juillet 2025 qui expose notamment les éléments suivants :
le solde des comptes bancaires au 30 juillet 2025 s’élève à 74.218,56 euros ;
le solde de la balance clients à la même date de 324.487,12 euros ;
le solde de la balance fournisseurs à la même date est de 1.348.295 euros ;
le stock a une valeur approximative de 3 millions d’euros à la même date.
L’expert-comptable considère que compte tenu de ces éléments, le paiement immédiat de la somme de 72.000 euros « mettrait en péril l’équilibre de la trésorerie de la société qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes».
Cependant, ces indications chiffrées, étant observé d’ailleurs que l’attestation de l’expert-comptable est le seul élément versé aux débats s’agissant de la situation financière de l’entreprise, ne caractérisent pas que l’exécution provisoire d’un chef de condamnation à paiement d’une somme de 72.000 euros placerait la société Distribution Forest Agri Equipements face à des conséquences manifestement excessives, alors que cette somme est inférieure au solde des comptes bancaires et que la situation des stocks et de la balance clients montre en tout état de cause que la demanderesse est en état d’absorber cette condamnation.
Toujours s’agissant des conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire, la société Distribution Forest Agri Equipements expose en second lieu qu’il est, selon ses termes, incertain que la société Epoxy Résine International puisse rembourser la somme en cas d’infirmation de l’ordonnance entreprise. Cependant, l’établissement bancaire tenancier du compte de la société Epoxy Résine International indique qu’au 3 septembre 2025, celle-ci dispose de sommes non bloquées pour une somme excédant le montant de 300.000 euros, de sorte que, en l’état, la société Distribution Forest Agri Equipements, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas l’existence d’un risque de défaut de représentation des fonds.
Dès lors, la société Distribution Forest Agri Equipements ne caractérise pas la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile, de sorte que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut qu’être rejetée, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur la condition relative à l’existence d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle est formée contre la société Travaux Forestiers et Agricoles ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Distribution Forest Agri Equipements aux dépens ;
Condamnons la société Distribution Forest Agri Equipements à verser à la société Epoxy Résine International la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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