Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 1er oct. 2025, n° 24/04284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2024, N° 23/00569 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04284 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAX6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/00569
APPELANT
Monsieur [R] [B] [M] [X]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me William HABA du cabinet HABA AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0220, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre NICOLET du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J011
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, Président de Chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[R] [M] [X] est titulaire d’un compte bancaire no [XXXXXXXXXX01] domicilié à l’agence BNP Paribas [Localité 7] Ville.
À l’occasion d’un placement financier, [R] [M] [X] a été victime d’une escroquerie aux virements internationaux d’un montant total de 33 527,44 euros.
Il prétend que les différents virements frauduleux, réalisés entre le 21 septembre 2022 et le 8 octobre 2022, ont été rendus possibles par les manquements de la BNP Paribas à ses obligations en tant que dépositaire de fonds.
Par assignation en date du 6 janvier 2023, [R] [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter la condamnation de la BNP Paribas au remboursement de la somme de 33 527,44 euros, correspondant aux montants indûment virés selon lui.
Par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté [R] [B] [M] [X] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société BNP Paribas ;
' Condamné [R] [B] [M] [X] à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné [R] [B] [M] [X] aux dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 25 février 2024, [R] [M] [X] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mai 2024, [R] [M] [X] demande à la cour de :
DÉCLARER Monsieur [R] [B] [M] [X] recevable et bien fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement rendu le 18 Janvier 2024 par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau de la manière suivante :
En conséquence,
JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de vigilance et commis des fautes de négligence en autorisant les opérations de virements frauduleux d’un montant total de 33.527,44 € au préjudice de Monsieur [R] [B] [M] [X] ;
JUGER que Monsieur [R] [B] [M] [X] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société BNP Paribas de sa responsabilité
contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [R] [B] [M] [X] [B] la somme de 33.527,44 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [M] [X] [R] [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] [B] [M] [X] ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [M] [X] [R] [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Juger Monsieur [M] [X] mal fondé en son appel.
Débouter Monsieur [M] [X] de l’intégralité de ses demandes.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendu le 18 janvier 2024.
Y aoutant, condamner Monsieur [M] [X] à verser à BNP Paribas la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’audience fixée au 19 juin 2025.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la société BNP Paribas :
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, [R] [M] [X] invoque un manquement de la société BNP Paribas à son obligation de vigilance,en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Il lui reproche en conséquence de ne pas l’avoir alerté sur cette circonstance.
En l’espèce, il est constant que les opérations de payement litigieuses ont été autorisées et correctement exécutées. Dès lors que la responsabilité de la société BNP Paribas n’est pas recherchée en raison d’une opération de payement non autorisée ou mal exécutée, [R] [M] [X] peut l’engager sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui qui est prévu par les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, et notamment sur le fondement du régime de droit commun de la responsabilité contractuelle.
Aussi bien l’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose-t-il que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de payement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l’énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance
des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses, [R] [M] [X] fait valoir :
' le montant inhabituellement élevé des opérations ;
' la brièveté de la période des faits (neuf virements en vingt jours) ;
' la destination inhabituelle des virements à l’étranger (Luxembourg, Angleterre, Lituanie).
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [R] [M] [X], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Les premiers juges ont par suite pu considérer qu’au regard du fonctionnement du compte de [R] [M] [X], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur du compte ', ni leur fréquence, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein d’un pays membre de l’Union européenne ou lié à celle-ci, qui n’attirait pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société BNP Paribas (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370).
En définitive, il n’est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l’exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la société BNP Paribas n’a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner [R] [M] [X] aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu en équité à condamantion au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [M] [X] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
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