Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 2 avr. 2026, n° 23/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montélimar, 22 mai 2023, N° 22/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/02447
N° Portalis DBVM-V-B7H-L4HI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/00441)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Montélimar
en date du 22 mai 2023
suivant déclaration d’appel du 30 juin 2023
APPELANTE :
Madame [O] [X]
née le 19 octobre 1974 à [Localité 1] (07)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandra SOULIER de la SELARL THEMISSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. [1], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON,
et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
[Y] Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Mme Marie GUERIN, Conseillère en charge du rapport et Mme Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de [Y] Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 avril 2006, la SA (société anonyme) [1] a embauché Mme [O] [X], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’infirmière de bloc opératoire diplômée d’Etat.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée du 18 mars 2002.
Le 12 avril 2019, Mme [X] a été élue membre titulaire du comité social et économique (CSE).
Dans le contexte de la crise sanitaire due à la pandémie de Covid 19, la loi du 5 août 2021 a été votée, imposant une obligation vaccinale pour le personnel des établissements de santé à compter du 9 août 2021.
Par courrier du 8 septembre 2021, la société [1] a informé Mme [X] des règles applicables au personnel des établissements de santé ainsi que de l’obligation vaccinale contre le Covid 19 à compter du 15 septembre 2021.
Le 13 septembre 2021, Mme [X] a été reçue en entretien par Mme [G], assistante RH, afin de lui rappeler les règles applicables suite à la loi du 5 août 2021 et les conséquences en termes de non-respect des obligations en résultant.
Par courrier du 14 septembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [X] la suspension de son contrat de travail à compter du 15 septembre 2021.
Un certificat médical de contre-indication à la vaccination COVID-19 a été établi le 20 septembre 2021 par le médecin de Mme [X].
C’est dans ces conditions que Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Montélimar le 4 octobre 2022 afin de :
— faire établir que la suspension de son contrat de travail corroborée d’une suspension de salaire constitue une sanction pécuniaire prohibée ainsi qu’une discrimination prohibée,
— faire juger que la demande de production d’un justificatif de son statut vaccinal constitue une violation de son libre consentement éclairé afin de choisir ou non de se faire vacciner ainsi qu’une violation du secret médical,
— faire reconnaitre l’exécution déloyale du contrat de travail et obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur
— obtenir les indemnisations afférentes.
La société [1] a conclu au rejet des demandes de Mme [X].
L’audience de jugement a eu lieu devant le conseil de prud’hommes de Montélimar le 27 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2023.
Le décret du 13 mai 2023 a suspendu l’obligation vaccinale à compter du 15 mai 2023.
Par courrier du 5 mai 2023, la société [2] [K] a informé Mme [X] de la levée de la suspension de son contrat de travail et de sa réintégration dans ses fonctions au 15 mai 2023.
Par courrier du 17 mai 2023, Mme [X] a répondu qu’elle souhaitait poser ses heures de récupération puis ses congés payés dans l’attente de la décision du conseil de prud’hommes prévue le 22 mai 2023.
Par courrier du 17 mai 2023, la société [1] a rappelé à Mme [X] la suspension de l’obligation vaccinale et le fait qu’elle était attendue à son poste de travail depuis le 15 mai 2023. Elle a refusé sa demande de pose d’heures de récupération puis de congés payés.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montélimar a :
DIT ET JUGÉ que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [X] aux torts de son employeur est non- fondée,
DÉBOUTÉ en conséquence, Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTÉ chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSÉ à chacune des parties la charge des dépens.
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué aux parties le 9 juin 2023.
Par courrier du 5 juin 2023, la société [1] a mis en demeure Mme [X] de reprendre son travail ou de justifier son absence depuis le 15 mai 2023. A défaut de reprise dans un délai de 15 jours, elle l’avisait qu’elle serait présumée démissionnaire.
Par courrier du 30 juin 2023, la société [1] a notifié à Mme [X] qu’elle était considérée comme démissionnaire faute de reprise de son travail ou de justification des raisons de son absence. Il lui était précisé que l’inexécution du préavis était constitutive d’une faute grave et qu’en l’absence de réponse de sa part, il serait interrompu et elle ne serait pas rémunérée.
Mme [X] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 30 juin 2023.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023, Mme [X] demande à la cour d’appel de :
DECLARER Mme [X] recevable et bien fondée en son appel
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau :
DECLARER Mme [X] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, et conclusions
JUGER que la suspension de contrat litigieuse corroborée d’une suspension de salaire s’analyse en une sanction pécuniaire prohibée
JUGER que la suspension du contrat de travail depuis le 04 octobre 2021 de Mme [X] et l’interruption concomitante du versement de sa rémunération constituent une discrimination prohibée au sens de l’article L. 1132-2 du code du travail ;
JUGER que la société [2] [K] en demandant à Mme [X] de produire un justificatif de son statut vaccinal a violé le libre consentement éclairé dont elle disposait pour choisir ou non de se vacciner et a généré une violation du secret médical général et absolu et protégé notamment par l’article L. 4624-8 du code du travail et dont seul le médecin du travail est détenteur et garant.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 61903,38 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 04 octobre 2021 au 15 mai 2023 outre la somme de 6190,03 euros brut au titre des congés payés y afférents
CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de Mme [X] aux torts exclusifs de la société [2] [K]
CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] :
— 6955,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 695,57 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 48000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 16713 euros au titre de l’indemnité de licenciement
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que la démission n’était pas claire et non équivoque,
FAIRE PRODUIRE à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] :
— 6955,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 695,57 euros brut au titre des congés payés y afférents
— 48000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 16713 euros au titre de l’indemnité de licenciement
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [2] [K] à payer à Mme [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 21 décembre 2023, la société [2] [K] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montélimar du 22 mai 2023 en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de résiliation judiciaire ;
Le confirmer en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
— 61903,38 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 6190,03 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale ;
— 6955,70 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 695,57 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 48000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 16713,00 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés s’y rapportant, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer irrecevable la contestation de la démission présumée puisque ne faisant pas partie de l’objet de la demande initialement formée par Mme [X] et ce par application des articles 4 et 58 du code de procédure civile et subsidiairement l’en débouter ;
Reconventionnellement,
Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2000 ,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 janvier 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la suspension du contrat de travail
Premièrement, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que:
Chapitre II : Vaccination obligatoire (Articles 12 à 19)
Article 12
I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
1° Les personnes exerçant leur activité dans :
a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ;
b) Les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 dudit code ;
c) Les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code ;
d) Les centres et équipes mobiles de soins mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code ;
e) Les centres médicaux et équipes de soins mobiles du service de santé des armées mentionnés à l’article L. 6326-1 du même code ;
f) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé;
g) Les centres de lutte contre la tuberculose mentionnés à l’article L. 3112-2 du code de la santé publique ;
h) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121-2 du même code ;
i) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831-1 du code de l’éducation ;
j) Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622-1 du code du travail et les services de prévention et de santé au travail interentreprises définis à l’article L. 4622-7 du même code ;
k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ;
l) Les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation, qui ne relèvent pas des établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
m) Les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées mentionnées à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
n) Les habitats inclusifs mentionnés à l’article L. 281-1 du code de l’action sociale et des familles ;
2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ;
3° Les personnes, lorsqu’elles ne relèvent pas des 1° ou 2° du présent I, faisant usage :
a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;
b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
4° Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;
5° Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221-1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232-1 et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;
6° Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725-3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Orsec, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;
7° Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312-1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;
8° Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232-3 du code de la santé publique.
II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises.
Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
III. – Le I ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du même I exercent ou travaillent.
IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au I, l’obligation prévue au même I.
Article 13
I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent :
1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°.
Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ;
2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité.
II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu’elles sont salariées ou agents publics.
Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
En cas d’absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l’agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I.
Les personnes mentionnées au I de l’article 12 peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication mentionnés au I du présent article au médecin du travail compétent, qui informe l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
III. – Le certificat médical de contre-indication mentionné au 2° du I du présent article peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne et l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
IV. – Les employeurs et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du deuxième alinéa du II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale.
Les employeurs et les agences régionales de santé s’assurent de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la bonne destruction de ces derniers.
V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité.
Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées.
VI. – L’établissement et l’usage d’un faux certificat de statut vaccinal ou d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19 sont punis conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal.
Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un professionnel de santé concernant l’établissement d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, le procureur de la République en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre duquel le professionnel relève.
Article 14
I. – A. – A compter du lendemain de la publication de la présente loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12 ou le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent II est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un salarié est suspendu en application du premier alinéa du présent II, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public.
Lorsque le contrat à durée déterminée d’un agent public non titulaire est suspendu en application du premier alinéa du présent III, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
IV. – Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l’article 13 ne méconnaissent pas l’interdiction d’exercer leur activité prévue au I du présent article.
V. – Lorsque l’employeur ou l’agence régionale de santé constate qu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l’ordre dont il relève.
Article 15
Par dérogation aux articles L. 2312-8 et L. 2312-14 du code du travail, dans les entreprises et établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle résultant de la mise en 'uvre des obligations prévues au 2° du A du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et au I de l’article 12 de la présente loi. L’avis du comité social et économique peut intervenir après que l’employeur a mis en 'uvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
Article 16
I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code.
II. – La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale mentionnée au I de l’article 12 de la présente loi est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Les agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Le premier alinéa du présent II n’est pas applicable au particulier employeur mentionné au 5° du I de l’article 12.
Deuxièmement, selon l’article 2-2 du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022, modifié par décret n° 2022-176 du 14 février 2022, et abrogé par décret n° 2022-1097 du 30 juillet 2022,
Pour l’application du présent décret :
1° Sont de nature à justifier de l’absence de contamination par la covid-19 un examen de dépistage RT-PCR ou un test antigénique d’au plus 72 heures dans les conditions prévues par le présent décret. Le type d’examen admis peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l’exige.
2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet:
a) De l’un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l’Agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l’un de ces vaccins par l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé :
— s’agissant du vaccin 'COVID-19 Vaccine Janssen', 28 jours après l’administration d’une dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a entre 1 et 2 mois suivant l’injection de la dose initiale. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 2 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ;
— s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose. Pour l’application de l’article 47-1 et de l’article 49-1, les personnes de dix-huit ans et un mois ou plus ayant reçu le vaccin mentionné au présent alinéa doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent a au plus tard 4 mois suivant l’injection de la dernière dose requise. Pour celles ayant reçu cette dose complémentaire au-delà du délai de 4 mois mentionné à la phrase précédente, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection. Une infection à la covid-19 équivaut à l’administration de l’une des deux premières doses ou de la dose complémentaire mentionnées au présent alinéa ;
Pour l’application du titre 2 bis, les personnes de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un des vaccins mentionnés au présent a doivent, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet au-delà de 9 mois, avoir reçu la dose complémentaire mentionnée aux deux alinéas précédents ;
b) D’un vaccin dont l’utilisation a été autorisée par l’Organisation mondiale de la santé et ne bénéficiant pas de l’autorisation ou de la reconnaissance mentionnées au a, à condition que toutes les doses requises aient été reçues, 7 jours après l’administration d’une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique (ARN) messager bénéficiant d’une telle autorisation ou reconnaissance ;
3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente.
Troisièmement, par décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l’obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, pris en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, l’obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par cet article a été suspendue.
Quatrièmement, il a été jugé que :
6. Aux termes de l’article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
7. D’abord, le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats Covid-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat Covid numérique de l’UE), n’est pas applicable au litige qui ne concerne pas la libre circulation entre pays de l’Union européenne à l’aide d’un certificat Covid numérique de l’Union européenne.
8. Ensuite, aux termes de l’article 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi.
9. L’article 3 de cette Convention dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
10. Selon l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
11. Aux termes de l’article 3 de ladite Charte : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi ;
b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;
c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains ».
12. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
13. Aux termes de l’article 14, II, de la même loi, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
14. Si les vaccins en cause (contre la Covid-19) ne font l’objet que d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l’Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant le caractère d’une expérimentation médicale.
15. L’arrêt relève que les dispositions légales n’instaurent pas une vaccination forcée et que la salariée, qui ne se prévalait pas d’une contre-indication à la vaccination, n’a subi aucune atteinte à son intégrité physique.
16. L’arrêt ajoute que le non-paiement de la rémunération n’est que la conséquence de la suspension d’origine légale du contrat de travail, faute d’exécution de la prestation de travail.
17. L’arrêt retient également qu’un changement de positionnement de la salariée peut entraîner la fin de la suspension du contrat du travail, laquelle peut aussi être la conséquence d’une évolution de la législation en lien avec celle des données scientifiques et médicales.
18. La cour d’appel a ainsi fait ressortir qu’aucune atteinte au droit à la vie ni aucun traitement inhumain ou dégradant n’était caractérisé du fait de la suspension du contrat et de la privation de rémunération en résultant, d’une durée limitée, au sens des articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 1 et 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
19. Enfin, la cour d’appel, qui a retenu que l’employeur n’avait aucun pouvoir d’appréciation quant à la portée du comportement de la salariée, et n’avait aucune possibilité de fixer la durée de la suspension du contrat de travail, en a exactement déduit que cette suspension ne constituait pas une sanction disciplinaire, faisant ainsi ressortir que la décision de l’employeur n’était pas subordonnée au respect des droits de la défense, et a pu en déduire qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé.
20. Le moyen n’est donc pas fondé.
(Soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-24.712)
Cinquièmement, il a été jugé que :
6. Aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Aux termes de l’article 14, paragraphe 2 de la même Convention, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
8. Si une personne peut être privée d’un droit de créance, c’est à la condition, selon l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens.
9. Selon l’article 9 de ladite Convention, la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
10. Il résulte de la combinaison des articles 12, I, 1°, k) et 14, I, B de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que les personnes exerçant leur activité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code, doivent être vaccinées, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la Covid-19, et, à compter du 15 septembre 2021, ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12.
11. Aux termes de l’article 14, II, de la même loi, lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. A défaut, son contrat de travail est suspendu. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
12. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, lorsqu’il apparaît qu’une politique de vaccination volontaire est insuffisante pour l’obtention et la préservation de l’immunité de groupe, ou que l’immunité de groupe n’est pas pertinente compte tenu de la nature de la maladie, les autorités nationales peuvent raisonnablement mettre en place une politique de vaccination obligatoire afin d’atteindre un niveau approprié de protection contre les maladies graves, et l’avis critique sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (CEDH, arrêt du 8 avril 2021, Vavricka e. a. c. République tchèque, n° 47621/13).
13. L’application de l’obligation vaccinale à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles vise à la fois à protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la Covid-19 et à éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage.
14. La suspension du contrat de travail et la privation de ressources en résultant, qui sont temporaires pour cesser dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce, en application du IV de l’article 12 de la loi précitée, la suspension de l’obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent, sont la conséquence directe du choix fait par les salariés de refuser de se conformer à une obligation légale visant à protéger la santé, en particulier celle des personnes les plus vulnérables. En outre, la mesure de protection consistant à suspendre le contrat de travail des personnels non vaccinés, universellement appliquée, dans le cadre d’une obligation légale et au nom de la solidarité sociale, pour le bien des personnes âgées vulnérables prises en charge dans les établissements sociaux et médico-sociaux est pleinement compatible avec les raisons qui sous-tendent la protection de la santé de la population.
15. L’arrêt retient que la politique sanitaire qui a conduit à l’adoption de la disposition contestée ne s’est fondée ni sur des opinions ni sur des croyances mais sur des données médicales elles-mêmes basées sur des preuves admises par la majorité de la communauté scientifique, et qu’une telle politique, et sa traduction en prescriptions juridiques, ne sauraient avoir d’impact dans le domaine des croyances et des opinions, faisant ainsi ressortir que l’avis critique de l’intéressée sur la vaccination n’est pas de nature à constituer une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. L’arrêt relève que la salariée ne s’est pas fait vacciner et conclut que cette obligation imposée pour permettre l’exécution normale du contrat de travail des personnels des entreprises recevant un public particulièrement fragile ne portait pas atteinte à la liberté de disposer de son corps, faisant ressortir l’absence d’ingérence dans le droit à la dignité de la personne humaine.
17. Il ajoute que l’obligation vaccinale se trouve liée au caractère contagieux de la maladie, à son évolution pandémique et à la fragilité particulière des personnes malades ou âgées et que la suspension du contrat de travail de la salariée était nécessaire pour qu’elle ne porte pas atteinte elle-même à la dignité, à la santé et à la vie des résidents de l’établissement dans lequel elle travaillait, faisant ainsi ressortir que l’ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée de la salariée résultant de la vaccination, en tant qu’intervention médicale non volontaire, et de l’interruption du versement de la rémunération n’était pas disproportionnée compte tenu de l’objectif poursuivi par le législateur.
18. L’arrêt retient ensuite que la loi n’a pas entendu distinguer entre les différents services des entreprises visées à son article 12 dans un souci d’efficacité et d’égalité dans la lutte contre la contagion et fait ainsi ressortir que la différence de traitement reposait sur une justification objective et raisonnable par rapport au but et aux effets de la mesure considérée, eu égard aux principes qui prévalent généralement dans les sociétés démocratiques, et qu’existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
19. Ayant enfin relevé que la rémunération se trouvait due du simple fait de l’exécution de la prestation de travail, même en l’absence de contrat, et qu’à l’inverse le défaut d’accomplissement de tout travail ne s’accompagnait du maintien de la rémunération que dans les cas limitativement énumérés par la loi ou la jurisprudence, essentiellement à titre de protection du salarié ou de sanction des manquements de l’employeur, la cour d’appel a fait ressortir qu’un juste équilibre avait été maintenu entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.
20. La cour d’appel a pu en déduire, d’une part que c’est à tort que la salariée, qui soutenait qu’elle n’était pas en contact direct avec des personnes âgées, se plaignait d’une discrimination, d’autre part que ni la suspension du contrat de travail, ni l’absence de paiement du salaire durant cette suspension, ne constituaient un trouble manifestement illicite ni un dommage imminent. (Soc., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-17.886)
Sixièmement, il a été jugé que :
5. En premier lieu, il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutient le requérant, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 porteraient atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la convention d’Oviedo du 4 avril 1997 pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. (CE, 18/10/2021, 457213, Inédit au recueil Lebon)
Septièmement, il a été jugé que :
14. Il est constant que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle de l’Agence européenne du médicament, qui procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées et certifiées. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils ne sauraient dès lors être regardés comme des médicaments expérimentaux au sens de l’article L. 5121-1-1 du code de la santé publique. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce qu’en imposant une vaccination par des médicaments expérimentaux, la loi du 5 août 2021 et le décret contesté méconnaîtraient la directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain et porteraient atteinte au droit à l’intégrité physique, à la dignité de la personne humaine, au droit à la sécurité et à la vie et au droit de disposer de son corps garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ainsi qu’aux articles 5,16 et 26 de la convention d’Oviedo pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. (CE, 30 août 2021, recours n°455623)
Huitièmement, il a été jugé que :
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi s’interroge, en substance, sur la validité, au regard de l’article 4 du règlement n°507/2006, lu à la lumière des articles 3 et 35 de la Charte, des autorisations de mise sur le marché conditionnelles accordées pour les vaccins destinés à prévenir l’infection par et la propagation de la COVID-19 ainsi que la sévérité des manifestations de cette pathologie, disponibles à la date de la demande de décision préjudicielle, au motif que des traitements alternatifs efficaces contre la COVID-19 et moins dangereux pour la santé avaient, à cette date, déjà été approuvés dans plusieurs États membres.
30 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales, la nécessité de parvenir à une interprétation ou à une appréciation de validité du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci respecte scrupuleusement les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle et figurant de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée avoir connaissance. Ces exigences sont, par ailleurs, rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2019, C 380, p. 1) (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et [3] Multiservizi, C-561/19, [Localité 4]:C:2021:799, point 68 ainsi que jurisprudence citée).
31 Ainsi, il est indispensable, comme l’énonce l’article 94, sous c), du règlement de procédure, que la décision de renvoi contienne l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et [4], C-561/19, [Localité 4]:C:2021:799, point 69 ainsi que jurisprudence citée).
32 En l’occurrence, selon la juridiction de renvoi, celle-ci est appelée, dans le litige au principal, à se prononcer sur le bien-fondé de la décision de l’hôpital universitaire de suspendre [A] [Y] de ses fonctions sans droit à rémunération, décision prise au motif que cette dernière avait refusé de se soumettre à l’obligation de vaccination contre la COVID-19 prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021.
33 Or, en premier lieu, à supposer même que les « avancées thérapeutiques » et « les nouvelles acquisitions en matière de médicaments disponibles », visées par la juridiction de renvoi, soient susceptibles de remettre en cause la validité des autorisations de mise sur le marché conditionnelles relatives aux vaccins destinés à prévenir l’infection par et la propagation de la COVID-19 ainsi que la sévérité des manifestations de cette pathologie, il convient néanmoins de relever que cette juridiction n’a ni concrètement identifié ces autorisations ni abordé leur contenu au regard des exigences de validité découlant de l’article 4 du règlement n°507/2006, le cas échéant lu à la lumière des articles 3 et 35 de la Charte.
34 En effet, la juridiction de renvoi s’est limitée à faire état de son appréciation générale selon laquelle, au vu des évolutions mentionnées au point précédent, il n’est pas « déraisonnable » de nourrir des doutes quant à la validité desdites autorisations, sans pour autant développer la nature concrète de ces doutes de quelque manière que ce soit. La décision de renvoi ne permet ainsi pas à la Cour d’identifier les autorisations en cause et les éléments précis de ces autorisations qui sont à l’origine de ces doutes ni de saisir, par conséquent, en quoi ces autorisations pourraient, selon cette juridiction, ne plus être valides au regard des exigences découlant de l’article 4 du règlement n°507/2006 ou des articles 3 et 35 de la Charte, ladite juridiction n’ayant d’ailleurs pas non plus exposé dans la décision de renvoi l’incidence éventuelle, dans ce contexte, des deux dernières dispositions.
35 En second lieu, ni la décision de renvoi ni le dossier dont dispose la Cour ne permettent de comprendre en quoi une remise en cause de la validité des autorisations conditionnelles pourrait avoir une incidence sur l’issue du litige au principal, laquelle apparaît en effet dépendre non pas de la validité de ces autorisations, mais de la légalité ' contestée par [A] [Y] ' de l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021 et des sanctions que cette disposition attache à son non-respect.
36 Dans ce contexte, il y a lieu de souligner que, si la délivrance de telles autorisations constitue une condition préalable pour le droit de leurs titulaires de mettre les vaccins concernés sur le marché dans chaque État membre (voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma, C-438/21 P à C-440/21 P, [Localité 4]:C:2023:213, point 81), la délivrance de ces autorisations conditionnelles n’entraîne, en tant que telle, aucune obligation, à la charge des destinataires potentiels de ces vaccins, de se faire administrer ces derniers, d’autant que la juridiction de renvoi n’a pas explicité le point de savoir si les personnes soumises à l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021 étaient obligées d’avoir recours uniquement aux vaccins ayant fait l’objet desdites autorisations conditionnelles.
37 Ainsi, à défaut pour la juridiction de renvoi d’avoir exposé les raisons pour lesquelles elle s’interroge sur la validité des autorisations de mise sur le marché conditionnelles ainsi que celles relatives au lien pouvant exister entre, d’une part, la validité de ces autorisations, et, d’autre part, l’obligation de vaccination contre la COVID-19 prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021, force est de constater que la présente demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées au point 31 du présent arrêt en ce qui concerne la première question.
38 Il s’ensuit que celle-ci est irrecevable.
Sur les deuxième à cinquième questions
39 Par ses deuxième à cinquième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en substance, premièrement, si le règlement n°507/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, aux fins de la satisfaction d’une obligation de vaccination contre la COVID-19 imposée par une législation nationale aux professionnels de santé, puissent être utilisés des vaccins ayant fait l’objet d’une autorisation conditionnelle accordée au titre de l’article 4 de ce règlement, et ce même dans la situation où, d’une part, ces professionnels ont développé une immunité contre le virus provoquant cette maladie et, d’autre part, l’autorité sanitaire n’a pas spécifiquement établi qu’il n’existe aucune contre-indication à cette vaccination. Deuxièmement, elle souhaite savoir si la sanction encourue par ces professionnels en cas de non-respect de cette obligation peut, eu égard, le cas échéant, à l’article 41 de la Charte, consister en la suspension de leurs fonctions sans rémunération plutôt qu’en des mesures de sanctions graduées, adoptées conformément au principe de proportionnalité et au principe du contradictoire.
40 À cet égard, il convient de souligner, à titre liminaire, que l’article 168, paragraphe 7, TFUE n’édicte, à la charge des États membres, aucune exigence relative à la vaccination obligatoire de certaines catégories de personnes, le droit de l’Union ne portant, en vertu de cet article 168, paragraphe 7, pas atteinte à la compétence des États membres pour prendre des dispositions destinées à définir leur politique de santé. Toutefois, dans l’exercice de cette compétence, les États membres doivent respecter le droit de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 28 avril 2022, Gerencia Regional de Salud de Castilla y [Localité 5], C-86/21, [Localité 4]:C:2022:310, point 18 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 17 juillet 2014, 'iroká, C-459/13, [Localité 4]:C:2014:2120, point 19).
41 Or, il apparaît que les deuxième à cinquième questions reposent sur la prémisse selon laquelle le règlement n°507/2006 ou les autorisations conditionnelles accordées au titre de ce règlement seraient de nature à encadrer, d’une part, les conditions régissant l’imposition, dans le droit interne, d’une obligation de vaccination, telle que celle prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021, lorsque ce droit prévoit l’utilisation à cette fin de vaccins ayant fait l’objet d’une telle autorisation conditionnelle, ainsi que, d’autre part, les conséquences pouvant découler, selon ce droit interne, du non-respect de ladite obligation, y compris la procédure à suivre à cet effet.
42 Cependant, ainsi qu’il a été relevé au point 36 du présent arrêt, la délivrance de telles autorisations n’a pas pour effet d’imposer aux destinataires potentiels des vaccins concernés une obligation de se faire administrer ces derniers. En outre, la juridiction de renvoi n’expose pas, dans sa décision de renvoi, le lien qu’elle établit entre, d’une part, le contenu ou l’objet de ces autorisations, accordées conformément à l’article 4 du règlement n°507/2006 et, d’autre part, l’aménagement, dans son droit interne, des conditions et des modalités de l’obligation de vaccination mentionnées dans ses deuxième à cinquième questions, telles qu’applicables au litige au principal.
43 Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 41 de la Charte, qui consacre le droit à une bonne administration, évoqué par la juridiction de renvoi dans le cadre de ses troisième et cinquième questions, il y a lieu de rappeler que cet article s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union et n’est donc pas pertinent aux fins de la solution du litige au principal. En revanche, ledit article reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en 'uvre ce droit [voir, en ce sens, arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft [D] (Délai de prescription), C-219/20, [Localité 4]:C:2022:89, points 36 et 37].
44 En l’occurrence, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué en quoi le principe général du droit de l’Union relatif au droit à une bonne administration aurait un lien de rattachement avec la mise en 'uvre de l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021, faute pour cette juridiction d’avoir établi que la dernière disposition constitue une mise en 'uvre du droit de l’Union.
45 Il s’ensuit que la présente demande de décision préjudicielle ne satisfait pas, s’agissant des deuxième à cinquième questions, aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure et rappelées au point 31 du présent arrêt.
46 Au vu de ce qui précède, les deuxième à cinquième questions sont irrecevables. Sur les sixième et septième questions.
47 Par ses sixième et septième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement 2021/953, lu en combinaison avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale imposant une obligation de vaccination contre la COVID-19 aux professionnels de santé, alors que, d’une part, elle permet à une catégorie de professionnels qui en sont exemptés pour des raisons médicales de continuer d’exercer leurs activités sous réserve du respect des mesures de précaution prévues par cette législation sans pour autant donner aux professionnels ne voulant pas se faire vacciner la même possibilité et, d’autre part, elle est également susceptible de s’appliquer aux ressortissants d’autres États membres exerçant une activité professionnelle en Italie.
48 Il y a lieu de relever d’emblée que la juridiction de renvoi n’identifie pas, dans le libellé de ses questions ni, plus largement, dans la décision de renvoi elle-même, les dispositions du règlement 2021/953 dont elle demande l’interprétation. En effet, elle se réfère uniquement aux principes de proportionnalité et de non-discrimination « qu[e] [ce règlement] prévoit » ainsi qu’au considérant 6 dudit règlement en ce qu’il précise qu'« il est nécessaire que [les limitations à la libre circulation des personnes] soient appliquées conformément aux principes généraux du droit de l’Union, en particulier les principes de proportionnalité et de non-discrimination».
49 À cet égard, d’une part, alors même que les considérants font partie intégrante du règlement concerné, explicitant les objectifs qu’il poursuit, ils n’ont pas en soi de force obligatoire (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2022, [Adresse 3] », C-262/20, [Localité 4]:C:2022:117, point 34). La référence au considérant 6 du règlement 2021/953 ne saurait donc, en tant que telle, suffire pour faire ressortir le lien de rattachement entre ce règlement et la législation nationale applicable au litige au principal.
50 D’autre part, s’agissant des principes de proportionnalité et de non-discrimination visés par la juridiction de renvoi, il convient de relever qu’il résulte des considérants 12 à 14 du règlement 2021/953 ainsi que de l’article 1er de celui-ci que, si ce règlement entend mettre en 'uvre ces principes, c’est dans l’objectif de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation par les titulaires de ce droit en établissant un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement.
51 Ainsi, ledit règlement ne vise notamment pas, en application desdits principes, à définir des critères permettant d’apprécier le bien-fondé des mesures sanitaires adoptées par les États membres pour faire face à la pandémie de COVID-19 lorsque celles-ci sont de nature à restreindre la libre circulation, telle l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021 en cause au principal, ni à en faciliter ou à en encourager l’adoption, le considérant 36 du même règlement précisant que celui-ci « ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné ».
52 Par conséquent, ni les précisions figurant dans la décision de renvoi ni d’ailleurs les autres éléments contenus dans le dossier dont dispose la Cour ne permettent de déterminer avec exactitude les dispositions du règlement 2021/953, lu en combinaison avec les principes de proportionnalité et de non-discrimination, dont l’interprétation serait demandée et serait nécessaire à la solution du litige au principal.
53 Il en découle que la présente demande de décision préjudicielle ne satisfait pas, s’agissant des sixième et septième questions, aux exigences énoncées à l’article 94, sous c), du règlement de procédure et rappelées au point 31 du présent arrêt.
54 Il convient d’ajouter que, en tout état de cause, il doit exister entre le litige au principal et les dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est sollicitée un lien de rattachement tel que cette interprétation réponde à un besoin objectif pour la décision que la juridiction de renvoi doit rendre (arrêt du 26 mars 2020, Miasto 'owicz et Prokurator Generalny, C-558/18 et C-563/18, [Localité 4]:C:2020:234, point 48).
55 Or, le litige au principal a pour objet la demande de [A] [Y], fondée sur le caractère prétendument illicite de l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n° 44/2021, de réintégration dans le service de neurochirurgie de l’hôpital universitaire. Ce litige n’a donc pas trait à l’application des dispositions du règlement 2021/953, notamment de son article 5, paragraphe 1, lequel confère aux personnes vaccinées le droit de se voir délivrer un certificat de vaccination, ou de son article 7, paragraphe 1, lequel confère aux personnes rétablies d’une infection par le SARS-CoV-2 le droit de se voir délivrer un certificat de rétablissement.
56 S’agissant de l’éventualité, relevée par la juridiction de renvoi, que l’obligation de vaccination prévue à l’article 4 du décret-loi n°44/2021 puisse également se voir appliquer à des personnes ayant fait usage de leur droit à la libre circulation, force est de constater, premièrement, que la juridiction de renvoi n’a pas précisé que le litige pendant devant elle concerne une situation transfrontière, l’hôpital universitaire ayant au demeurant indiqué que [A] [Y] n’est pas une ressortissante d’un autre État membre étant venue en Italie pour y travailler.
57 Deuxièmement, la juridiction de renvoi n’a pas expliqué en quoi une telle éventualité serait pertinente aux fins de l’application du règlement 2021/953 dans les circonstances caractérisant le litige au principal.
58 Troisièmement, si, par sa référence à l’arrêt du 14 novembre 2018, Memoria et [Adresse 4] (C-342/17, [Localité 4]:C:2018:906), cette juridiction a souhaité exposer que le droit national lui impose, en ce qui concerne le droit à la liberté d’établissement et le droit à la libre prestation des services prévus aux articles 49 et 56 TFUE, de faire bénéficier [A] [Y] des mêmes droits que ceux dont disposent, en vertu du droit de l’Union, les ressortissants d’autres États membres placés dans la même situation, il y a lieu de rappeler que les sixième et septième questions portent sur l’interprétation du règlement 2021/953 et non pas, ainsi que le gouvernement italien l’a également souligné lors de l’audience, sur l’interprétation de ces libertés fondamentales.
59 Au demeurant, la Cour ne saurait, en tout état de cause, considérer, sans indication de la juridiction de renvoi autre que le fait que la réglementation nationale en cause est indistinctement applicable aux ressortissants de l’État membre concerné et aux ressortissants d’autres États membres, qu’une interprétation des dispositions du traité FUE relatives aux libertés fondamentales lui est nécessaire à la solution du litige pendant devant elle (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C-268/15, [Localité 4]:C:2016:874, point 54).
60 Dans ces conditions, il ne ressort pas de la décision de renvoi qu’il existerait entre le règlement 2021/953 et le litige au principal un lien de rattachement au sens du point 54 du présent arrêt.
61 [Localité 4] égard aux considérations qui précèdent, les sixième et septième questions sont irrecevables.
62 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la demande de décision préjudicielle introduite par la juridiction de renvoi est irrecevable.
Sur les dépens
63 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :
La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale ordinario di Padova (tribunal ordinaire de Padoue, Italie), par décision du 7 décembre 2021, est irrecevable.
(CJUE C-765/21, 13 juillet 2023)
Neuvièmement, il a été jugé que :
Sur le troisième moyen
Ce moyen se divise en trois branches. Par la première branche, le requérant critique un défaut de motivation et une motivation contradictoire entachant l’ordonnance attaquée. Par la deuxième branche, il fait grief au Tribunal d’avoir conclu, en violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à son absence d’intérêt à agir. Par la troisième branche, il reproche au Tribunal d’avoir conclu, en violation de cette même disposition, à son absence de qualité pour agir.
Sur la première branche du troisième moyen
Argumentation des parties
Premièrement, [Y] [Z] reproche au Tribunal d’avoir examiné la question de l’existence d’une éventuelle obligation de vaccination à sa charge, alors qu’il n’a jamais avancé, pour établir son intérêt à agir et sa qualité pour agir, qu’il était soumis à une telle obligation.
Deuxièmement, il fait valoir que le Tribunal n’a pas examiné son argument selon lequel les décisions litigieuses créent pour tous les médecins vaccinateurs une obligation d’évaluer les médicaments mis sur le marché, dans le cadre de leur éventuelle prescription.
Troisièmement, [Y] [Z] reproche au Tribunal de ne pas avoir explicité les motifs pour lesquels il a écarté son argument, présenté en première instance afin d’étayer son intérêt à agir, selon lequel le choix que les médecins vaccinateurs effectuent quant à l’administration ou à la non-administration des médicaments auxquels une AMM a été octroyée implique leur responsabilité et leur intérêt direct à ce que ces médicaments n’entraînent pas de conséquences graves pour les patients auxquels ils sont administrés. Il affirme avoir expliqué devant le Tribunal, sans que ce dernier ait fourni une motivation spécifique à cet égard, que, ainsi, sa responsabilité, en tant que médecin vaccinateur, profession particulière, est la conséquence directe des décisions litigieuses et de la simple disponibilité desdits médicaments sur le territoire de l’Union.
Quatrièmement, [Y] [Z] soutient que la motivation de l’ordonnance attaquée est contradictoire en ce que le Tribunal a, au point 22 de celle-ci, constaté à la fois, d’une part, que les décisions litigieuses interdisent aux États membres de s’opposer à la mise sur le marché de l’Union des vaccins en cause et, d’autre part, que ces décisions ne créent aucune obligation pour les médecins de prescrire et d’administrer ces vaccins à leurs patients.
La Commission conclut au rejet de la première branche du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
En premier lieu, en ce qui concerne l’allégation de [Y] [Z] selon laquelle, contrairement à ce qui ressort du point 23 de l’ordonnance attaquée, il n’a jamais soutenu qu’il était soumis à une obligation de vaccination, il convient d’écarter ce grief comme étant inopérant, puisque, à supposer que cette allégation soit avérée, le Tribunal se serait borné, à ce point de l’ordonnance attaquée, à écarter un argument qui n’aurait pas été avancé.
En deuxième lieu, en ce que [Y] [Z] reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné son argument selon lequel les décisions litigieuses créent pour tous les médecins vaccinateurs une obligation d’évaluer les médicaments mis sur le marché, dans le cadre de leur éventuelle prescription, il y a lieu de constater que ce grief doit également être écarté. En effet, au point 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a motivé l’absence d’effets juridiques obligatoires à l’égard des médecins vaccinateurs de manière suffisamment claire, puisqu’il a précisé qu'« aucune disposition des décisions [litigieuses] et de leurs annexes ne confère aux médecins disposés à administrer les vaccins en cause la responsabilité, voire l’obligation, de procéder à une vérification de leur sécurité et de leur efficacité », tout en ajoutant que « la vérification de la sécurité et de l’efficacité des médicaments est assurée par l’EMA, sur l’avis de laquelle les décisions [litigieuses] sont fondées en l’espèce ».
En troisième lieu, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les motifs de la décision du Tribunal et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. Par ailleurs, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêt du 29 avril 2021 Achemos Grupè et Achema/Commission C-847/19 P, [Localité 4]:C:2021:343, points 61 et 62 ainsi que jurisprudence citée).
Or, au point 25 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, tout d’abord, que les décisions litigieuses s’adressent exclusivement aux producteurs des vaccins en cause et n’établissent pas d’obligations dans le chef des personnes physiques.
Ensuite, à ce point, le Tribunal a indiqué que ces décisions ne sauraient être à l’origine d’une éventuelle responsabilité civile, voire pénale, de [Y] [Z] à l’égard de ses patients, car l’engagement de cette responsabilité dépend de circonstances spécifiques qui trouvent leur origine dans le traitement individuel des patients et qui sont indépendantes desdites décisions. Enfin, audit point, le Tribunal a relevé que, pour autant que [Y] [Z] éprouverait, dans le cadre du traitement d’un patient, des doutes quant à la sécurité ou à l’efficacité des vaccins en cause, il lui resterait loisible de ne pas recommander ou de ne pas administrer ces vaccins et que, en tout état de cause, sa responsabilité ne saurait être engagée du fait de ne pas avoir contesté en justice les AMM octroyées à ces vaccins.
Il ressort ainsi de ce point 25 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal y a clairement exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que les décisions litigieuses n’affectent nullement les obligations des médecins vaccinateurs, au nombre desquels figure [Y] [Z], et que toute éventuelle responsabilité de celui-ci à l’égard de ses patients serait indépendante de ces décisions ainsi que de la simple disponibilité desdits vaccins sur le territoire de l’Union.
Cette motivation fait donc apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal à l’égard de l’absence d’intérêt à agir de [Y] [Z], de manière à lui permettre de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel, sans qu’il ait été nécessaire que le Tribunal écarte plus explicitement l’argument avancé par l’intéressé.
En quatrième lieu, le point 22 de l’ordonnance attaquée ne comporte pas, contrairement à ce que prétend [Y] [Z], une motivation contradictoire. En effet, l’observation aux termes de laquelle les décisions litigieuses interdisent aux États membres de s’opposer à la mise sur le marché de l’Union des vaccins en cause ne contredit nullement la constatation selon laquelle ces décisions n’ont créé aucune obligation dans le chef des médecins de prescrire et d’administrer lesdits vaccins à leurs patients.
Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la deuxième branche du troisième moyen
Argumentation des parties
Premièrement, [Y] [Z] relève que l’objet des décisions litigieuses est de permettre l’utilisation des vaccins en cause sur le territoire de l’Union, dans le respect des exigences qui y sont énoncées, et, partant, leur administration. Ainsi, selon lui, le Tribunal a commis une erreur de droit en se fondant, pour dénier son intérêt à agir, sur le motif que la vaccination ne relève pas de l’objet de ces décisions mais peut être décidée par les autorités nationales, car ce motif est contredit par le caractère centralisé de la procédure d’évaluation et de mise sur le marché au niveau de l’Union. De surcroît, de l’avis de [Y] [Z], comme les annexes des décisions litigieuses exigent, pour l’administration des vaccins en cause, une prescription médicale, qui est un acte réservé aux médecins vaccinateurs, ces annexes sont susceptibles de produire des effets à l’égard desdits médecins vaccinateurs.
Deuxièmement, [Y] [Z] fait valoir que les dispositions de la charte européenne des droits des patients confirment l’existence d’un devoir légal, éthique et déontologique pour les médecins vaccinateurs de fournir aux citoyens de l’Union des informations complètes sur le type de traitement, les risques encourus et les alternatives thérapeutiques possibles.
Troisièmement, l’avantage direct que [Y] [Z] tirerait de l’annulation des décisions litigieuses et du retrait de l’AMM des vaccins en cause consisterait à être libéré de l’obligation d’évaluer ces vaccins et de sa responsabilité en cas de survenance d’événements indésirables chez les patients.
[Y] [Z] en conclut que c’est à tort que le Tribunal a jugé qu’il ne justifiait pas d’un intérêt à agir à l’égard des décisions litigieuses, compte tenu de son absence d’intérêt spécifique, réel et actuel à voir annuler ces décisions.
La Commission conclut au rejet de la deuxième branche du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
Par la première branche de son troisième moyen, [Y] [Z] soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’a pas établi son intérêt à agir en annulation des décisions litigieuses.
En premier lieu, il convient de relever que, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, aux points 16 et 17 de l’ordonnance attaquée, selon la jurisprudence constante de la Cour l’intérêt à agir constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est ainsi recevable que dans la mesure où la partie requérante a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. L’intérêt à agir d’une partie requérante suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques, que le recours soit ainsi apte, par son résultat, à procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté et que celle-ci justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation dudit acte. Par ailleurs, il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir. Celle-ci doit, en particulier, démontrer l’existence d’un intérêt personnel à obtenir l’annulation de l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, [Localité 6] e.a./Commission, C-33/14 P, [Localité 4]:C:2015:609, points 55 à 58 ainsi que jurisprudence citée),
C’est à bon droit que, aux points 21 à 24 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné le contenu et la portée des décisions litigieuses, en prenant notamment en considération leurs destinataires, [5] et [6], ainsi que l’existence des responsabilités et des obligations créées le cas échéant par ces décisions à l’égard des médecins vaccinateurs, dont [Y] [Z], pour parvenir, aux points 25, 26 et 28 de cette ordonnance, à la conclusion selon laquelle, l’annulation desdites décisions ne pouvant procurer un quelconque avantage à [Y] [Z], ce dernier n’avait dès lors aucun intérêt à agir à l’égard desdites décisions.
Contrairement à ce que soutient [Y] [Z], il ne découle pas du fait que les AMM sont octroyées aux vaccins en cause par les décisions litigieuses, permettant aux titulaires de mettre ces vaccins sur le marché dans chaque État membre, que ces décisions obligent les médecins à prescrire lesdits vaccins et à les administrer à leurs patients. À cet égard, la Cour a déjà jugé que, si la délivrance d’une AMM d’un vaccin constitue une condition préalable pour le droit de son titulaire de mettre ce vaccin sur le marché dans chaque État membre, cette AMM n’entraîne en principe aucune obligation à la charge des patients ou des médecins vaccinateurs (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, [Adresse 5], C-765/21, [Localité 4]:C:2023:566, points 36 et 42).
De même, contrairement à ce que soutient [Y] [Z], s’il découle des annexes des décisions litigieuses qu’une prescription médicale est nécessaire aux fins de l’administration des vaccins en cause, cette circonstance ne crée directement ni obligation ni responsabilité pour un médecin vaccinateur.
[Y] [Z] n’apporte donc aucun élément susceptible d’établir que le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé, aux points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée, que les décisions litigieuses ne créent aucune charge ou obligation pour les médecins d’administrer les vaccins en cause à leurs patients et qu’une obligation de cette nature ne pourrait trouver son fondement juridique que dans le droit national de l’État membre concerné.
En deuxième lieu, [Y] [Z] ne démontre pas en quoi l’annulation des décisions litigieuses remettrait en cause son devoir d’informer ses patients sur le type de traitement, les risques encourus et les alternatives thérapeutiques possibles. En effet, un tel devoir d’information est dépourvu de tout lien avec le contenu de ces décisions, lesquelles ne comportent aucune prescription sur ces aspects. Ainsi, [Y] [Z] n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal aurait dû prendre en considération ledit devoir d’information et, ce faisant, constater son intérêt à agir.
En troisième lieu, d’une part, [Y] [Z] ne démontre pas en quoi seraient erronées l’affirmation, figurant au point 24 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « aucune disposition des décisions [litigieuses] et de leurs annexes ne confère aux médecins disposés à administrer les vaccins en cause la responsabilité, voire l’obligation, de procéder à une vérification de leur sécurité et de leur efficacité », ainsi que la constatation, figurant à ce même point 24, selon laquelle la vérification de la sécurité et de l’efficacité de ces vaccins est assurée par l’EMA, sur l’avis de laquelle lesdites décisions sont fondées. En conséquence, [Y] [Z] ne saurait soutenir que le Tribunal aurait dû admettre que l’annulation des décisions litigieuses le libérerait de son obligation d’évaluer lesdits vaccins.
D’autre part, s’agissant de sa responsabilité prétendument encourue en cas de survenance d’événements indésirables chez les patients, [Y] [Z] n’explique pas en quoi serait erronée l’affirmation, figurant au point 25 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle l’engagement de la responsabilité d’un médecin à l’égard de ses patients dépend de circonstances spécifiques qui trouvent leur origine dans le traitement individuel desdits patients et qui sont indépendantes des décisions litigieuses. Dès lors, [Y] [Z] ne saurait soutenir que le Tribunal aurait dû admettre que l’annulation de ces décisions le libérerait de sa responsabilité dans l’hypothèse de la survenance d’événements indésirables chez ses patients.
Par conséquent, la deuxième branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur la troisième branche du troisième moyen
Argumentation des parties
Afin de contester les motifs de l’ordonnance attaquée relatifs à son absence de qualité pour agir, [Y] [Z] soutient, premièrement, que c’est à tort que le Tribunal a considéré qu’il ne remplissait pas les deux critères cumulatifs requis pour être considéré comme directement concerné par les décisions litigieuses, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Selon l’intéressé, étant donné que la procédure d’approvisionnement et de distribution des vaccins en cause a été centralisée au niveau de l’Union et que les décisions litigieuses constituent une condition nécessaire et suffisante de la vente des produits autorisés sur tout le territoire de l’Union, sans que les autorités nationales soient tenues d’adopter des normes intermédiaires, le Tribunal aurait dû constater que ces décisions le concernent directement.
Deuxièmement, [Y] [Z] soutient que c’est à tort que le Tribunal n’a pas reconnu qu’il remplit les critères requis pour être considéré comme individuellement concerné par les décisions litigieuses, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il fait valoir que le Tribunal aurait dû constater que son appartenance au corps restreint des médecins actifs dans la vaccination suffit à l’individualiser et qu’il doit être qualifié de destinataire des décisions litigieuses dont il assure l’exécution matérielle en proposant, administrant ou déconseillant les vaccins en cause à ses patients. En tout état de cause, la condition selon laquelle un requérant doit être concerné individuellement par l’acte dont l’annulation est demandée serait satisfaite en l’espèce, car les décisions litigieuses le concerneraient en raison de certaines qualités qui lui sont particulières et d’une situation de fait qui le distingue de toute autre personne.
Troisièmement, en faisant référence au point 58 de l’arrêt du 6 novembre 2018, [Adresse 6]/Commission, Commission/[I] [N] [V] [U] et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873), [Y] [Z] indique, d’une part, que, lorsqu’un acte réglementaire produit directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale sans requérir des mesures d’exécution, cette dernière risquerait d’être dépourvue d’une protection juridictionnelle effective si elle ne disposait pas d’une voie de recours devant le juge de l’Union afin de mettre en cause la légalité de cet acte réglementaire et, d’autre part, que son recours devant le Tribunal était la seule voie de recours dont il disposait.
La Commission conclut au rejet de la troisième branche du troisième moyen.
Appréciation de la Cour
En dépit du constat de l’absence d’intérêt à agir de [Y] [Z] et malgré le caractère cumulatif des conditions distinctes tenant à l’intérêt à agir et à la qualité pour agir du requérant (voir, en ce sens, arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C-33/14 P, EU:C:2015:609, point 62 ainsi que jurisprudence citée), le Tribunal a indiqué, au point 29 de l’ordonnance attaquée, qu’il estimait opportun d’examiner l’existence de la qualité pour agir de [Y] [Z].
À cet égard, il convient de rappeler que la qualité pour agir d’une personne physique ou morale, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, contre un acte dont elle n’est pas le destinataire peut être établie dans deux cas de figure. D’une part, un recours en annulation peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (arrêt du 17 septembre 2015, [Localité 6] e.a./Commission, C-33/14 P, [Localité 4]:C:2015:609, point 59 ainsi que jurisprudence citée).
Il ressort également de la jurisprudence que lorsqu’un recours en annulation est introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, l’exigence selon laquelle les effets juridiques obligatoires de la mesure attaquée doivent être de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci est susceptible de se chevaucher avec les conditions, posées à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, relatives à la qualité pour agir (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P
et C-475/10 P, [Localité 4]:C:2011:656, point 38).
C’est à l’aune de ces considérations liminaires qu’il convient d’apprécier les arguments avancés par [Y] [Z] au soutien de la troisième branche de son troisième moyen.
En premier lieu, en ce qui concerne l’appréciation du Tribunal concernant le fait que le requérant ne serait pas directement concerné par les décisions litigieuses, il convient de relever que c’est conformément à la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a rappelé, au point 30 de l’ordonnance attaquée, que, pour être considéré comme directement concerné par une mesure, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, il est nécessaire que la mesure contestée produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et que cette mesure ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C-463/10 P et C-475/10 P, EU:C:2011:656, point 66 ainsi que jurisprudence citée).
S’agissant de la première condition, c’est conformément à la jurisprudence de la Cour que le Tribunal a indiqué, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que la mesure en cause doit produire directement des effets sur la situation juridique de la personne physique ou morale qui entend former un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et qu’une telle condition doit être appréciée uniquement au regard des effets juridiques de la mesure (arrêt du 3 décembre 2020, Région de Bruxelles-Capitale/Commission, C-352/19 P, EU:C:2020:978, point 64).
À cet égard, aux points 32 à 34 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que les décisions litigieuses ne produisent aucun effet sur la situation juridique de [Y] [Z], car elles ne comportent aucune obligation à sa charge d’administrer les vaccins en cause à ses patients ou de vérifier, par ses propres soins, leur sécurité et leur efficacité, tout en ajoutant que, à supposer même qu’une obligation pour les médecins d’administrer ces vaccins ait existé en vertu du droit italien ou de celui de l’Union, il s’agirait non pas d’effets juridiques découlant des décisions litigieuses, mais de la conséquence de l’adoption d’autres mesures au niveau soit national, soit de l’Union.
Pour ce qui est de la seconde condition, le Tribunal a relevé, au point 35 de l’ordonnance attaquée, que les décisions litigieuses se bornent à octroyer une AMM des vaccins en cause, sans que les autorités nationales des États membres soient destinataires de ces décisions, et qu’il en découle que celles-ci disposent d’un pouvoir d’appréciation total quant à l’opportunité d’imposer aux médecins le recours à ces médicaments, si nécessaire au moyen de mesures coercitives.
Sur la base de ces éléments, au point 36 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que les conditions exigées pour que [Y] [Z] soit considéré comme directement concerné par les décisions litigieuses n’étaient pas remplies.
Pour faire valoir que le Tribunal aurait dû reconnaître qu’il était directement concerné par les décisions litigieuses, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, [Y] [Z] se borne à affirmer, d’une part, en des termes généraux, que la première condition requise pour qu’il soit considéré comme directement concerné est remplie en l’espèce, sans mettre en cause le raisonnement du Tribunal sur le fondement duquel ce dernier a conclu que ces décisions ne produisent pas directement des effets sur sa situation juridique.
D’autre part, quant à la seconde condition requise pour qu’il soit considéré comme directement concerné, c’est en vain que [Y] [Z] invoque une absence de marge d’appréciation des autorités nationales dans la procédure centralisée d’achat des vaccins, car les décisions litigieuses portent non pas sur l’achat des vaccins en cause mais sur les AMM, accordées à deux entreprises pharmaceutiques, permettant la commercialisation de ces vaccins.
Il s’ensuit que [Y] [Z] ne démontre pas que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’il n’était pas directement concerné par les décisions litigieuses.
En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation du Tribunal concernant le fait que le requérant ne serait pas individuellement concerné par les décisions litigieuses, il convient de faire observer que l’intéressé n’avance aucun argument de nature à démontrer que seraient erronées les conclusions du Tribunal, figurant aux points 39 et 41 de l’ordonnance attaquée, aux termes desquelles « [I]a simple allégation selon laquelle le requérant ferait partie du corps restreint des médecins actifs dans la vaccination des citoyens ne suffit pas à l’individualiser ni à le caractériser par rapport à l’ensemble des professionnels actifs dans le secteur de santé et des soins » et « il ne saurait être considéré que les décisions [litigieuses] atteignent le requérant ou ses patients en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle d’un destinataire ».
En outre, pour ce qui est de l’affirmation de [Y] [Z] selon laquelle il devrait être considéré comme destinataire des décisions litigieuses, il suffit de relever qu’il n’explique pas en quoi serait erroné le constat du Tribunal, figurant au point 21 de l’ordonnance attaquée, selon lequel [5] et [6] sont les seules destinataires de ces décisions.
En troisième lieu, s’agissant, d’une part, de l’argtiment de [Y] [Z] selon lequel la nécessité d’assurer la protection juridictionnelle effective implique qu’une personne physique ou morale puisse attaquer un acte réglementaire produisant directement des effets sur sa situation juridique sans requérir des mesures d’exécution, il convient de relever que le Tribunal a jugé, aux points 42 à 44 de l’ordonnance attaquée, que les décisions litigieuses ne peuvent être considérées comme étant des actes réglementaires. Or, le pourvoi ne comporte aucun élément expliquant en quoi cette conclusion du Tribunal serait entachée d’une erreur de droit.
Pour ce qui est, d’autre part, de l’allégation de [Y] [Z] selon laquelle le recours en annulation introduit en première instance était la seule voie de recours dont il disposait, il suffit de faire observer que, comme le Tribunal l’a rappelé à bon droit aux points 45 et 46 de l’ordonnance attaquée, les personnes physiques ou morales ne pouvant pas, en raison des conditions de recevabilité du recours en annulation, attaquer directement des actes de l’Union sont en droit de contester devant les juridictions nationales les mesures adoptées par les États membres en lien avec ces actes, en invoquant l’invalidité de ces derniers et en amenant les juridictions nationales à interroger la Cour par voie de questions préjudicielles sur la validité desdits actes sur le fondement de l’article 267 TFUE.
Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen et, partant, ce moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur le quatrième moyen
Argumentation des parties
Par son quatrième moyen, [Y] [Z] fait valoir que le Tribunal a jugé erronément, au point 46 de l’ordonnance attaquée, que les personnes physiques ou morales, telles que lui-même, qui ne peuvent, en raison des conditions de recevabilité du recours en annulation, attaquer directement des actes de l’Union, sont en droit de contester devant les juridictions nationales les mesures adoptées par les États membres en lien avec ces actes, en invoquant l’invalidité de ces derniers et en amenant les juridictions nationales à interroger la Cour par voie de questions préjudicielles sur la validité desdits actes sur le fondement de l’article 267 TFUE.
Il soutient qu’il n’est pas possible d'« amener » les juridictions nationales à interroger la Cour par voie de questions préjudicielles sur la validité des actes de la Commission, car ce pouvoir relève exclusivement de la compétence des juges du fond, et que, partant, la possibilité dont disposent les juridictions nationales d’interroger la Cour n’est pas un moyen suffisant pour garantir les droits de la défense des citoyens qui subissent les conséquences préjudiciables des actes adoptés par la Commission.
Ainsi, selon [Y] [Z], puisque le recours prévu à l’article 263 TFUE constituait le seul moyen qu’il pouvait utiliser, le Tribunal l’a privé, en ayant rejeté son recours comme étant irrecevable, de toute protection juridictionnelle effective, en violation de l’article 47 de la Charte.
La Commission conclut au rejet de ce moyen.
Appréciation de la Cour
Selon la jurisprudence de la Cour, le droit à une protection juridictionnelle effective, consacré à l’article 47 de la Charte, ne saurait conduire à écarter les conditions de recevabilité d’un recours en annulation expressément prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit [E] [C] e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, [Localité 4]:C:2013:625, points 97 et 98 ainsi que jurisprudence citée).
Dès lors, [Y] [Z] n’est pas fondé à soutenir que le Tribunal, après avoir constaté que les conditions de recevabilité de son recours en annulation n’étaient pas réunies en l’espèce, aurait néanmoins dû, en vertu de l’article 47 de la Charte, statuer sur le fond de ce recours.
S’agissant de l’argument selon lequel [Y] [Z] n’est pas en mesure de contraindre une juridiction nationale à interroger la Cour à titre préjudiciel, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union et que, lorsqu’une juridiction nationale estime qu’un ou plusieurs moyens d’invalidité d’un acte de l’Union avancés par les parties ou, le cas échéant, soulevés d’office sont fondés, elle doit surseoir à statuer et saisir la Cour d’une procédure de renvoi préjudiciel en appréciation de validité, cette dernière étant seule compétente pour constater l’invalidité d’un acte de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit [C] e.a./Parlement et Conseil, C-583/11 P, [Localité 4]:C:2013:625, points 95 et 96 ainsi que jurisprudence citée).
À cet égard, il convient d’ajouter, à l’instar de la Commission, qu’il découle du système mis en place par l’article 267 TFUE, lu à la lumière de l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, que, dès lors qu’une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne considère qu’elle est libérée de l’obligation de saisir la Cour à titre préjudiciel, prévue à l’article 267, troisième alinéa, TFUE, les motifs de sa décision doivent faire apparaître soit que la question de droit de l’Union soulevée n’est pas pertinente pour la solution du litige, soit que l’interprétation de la disposition concernée du droit de l’Union est fondée sur la jurisprudence de la Cour, soit, à défaut d’une telle jurisprudence, que l’interprétation du droit de l’Union s’est imposée à la juridiction nationale statuant en dernier ressort avec une évidence ne laissant place à aucun doute raisonnable (arrêt du 6 octobre 2021, Consorzio Italian Management et [4], C-561/19, [Localité 4]:C:2021:799, point 51). Par ailleurs, un requérant peut demander réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de renvoi préjudiciel dans les conditions prévues dans la jurisprudence ainsi que réclamer l’ouverture d’une procédure d’infraction par la Commission, relative à la violation de l’obligation de renvoi par l’État membre concerné (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2021, [7] Italia, C-497/20, [Localité 4]:C:2021:1037, points 79 et 80 ainsi que jurisprudence citée).
En conséquence, [Y] [Z] n’est pas fondé à soutenir que le rejet de son recours comme irrecevable l’a privé de son droit à une protection juridictionnelle effective, en violation de l’article 47 de la Charte.
Dans ces conditions, le quatrième moyen doit être écarté.
Aucun moyen du présent pourvoi n’ayant été accueilli, celui-ci ne peut qu’être rejeté dans son intégralité. » (CJUE, 30 janvier 2025, C-586/23 P,)
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [X] n’a pas justifié auprès de son employeur de la régularité de sa situation au regard des obligations vaccinales à compter du 5 octobre 2021 du fait de l’établissement d’un certificat de contre-indication à la vaccination pour la période du 15 septembre 2021 au 4 octobre 2021. Son contrat de travail a ainsi été suspendu à compter de cette date.
D’une première part, Mme [X] sollicite la nullité de la suspension du fait d’un non-respect de la procédure constitutive d’une garantie de fond en raison d’un formalisme non respecté par son employeur et d’une absence de proposition de reclassement ou d’alternative à la suspension sèche.
Le code du travail prévoit une obligation de reclassement avant tout licenciement pour motif économique ou pour inaptitude. Aucune obligation de reclassement ne résulte de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 et la société [1] n’était pas tenue à une obligation de reclassement.
Il résulte par ailleurs de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 que tous les personnels, exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, étaient visés par l’obligation vaccinale et ce sans exception.
L’employeur confronté à un salarié ne justifiant pas d’un schéma vaccinal complet devait l’informer sans délai des conséquences sur son emploi et des moyens de régulariser sa situation.
Mme [X] a été avisée du risque de suspension de son contrat de travail dans le cadre d’un entretien qui s’est tenu avec son employeur le 13 septembre 2021, préalablement à la décision de suspension du contrat de travail. Elle a également été informée des moyens de régulariser sa situation, comme en atteste le compte rendu qu’elle a signé ce même jour et dont elle ne conteste pas la véracité.
Elle soutient à tort que son employeur a manqué à sa bonne foi contractuelle dans le cadre de l’exécution de son contrat en ne lui proposant aucun reclassement ou alternative à la suspension de son contrat alors que cette obligation ne revêt aucun caractère légal.
D’une deuxième part, Mme [X] soutient que la décision de suspension de son contrat de travail doit s’analyser en une sanction disciplinaire déguisée interdite par la loi.
La sanction disciplinaire se définit comme toute mesure autre que les observations verbales prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Ainsi, les dispositions des articles L. 1331-1 et L. 1332-2 ainsi que L. 1331-2 du code du travail ne sont pas applicables à la suspension du contrat de travail avec comme mesure corrélative le non-paiement du salaire à raison du non-respect de l’obligation vaccinale imposée par loi précitée du 05 août 2021 dès lors qu’aucune faute n’est reprochée à la salariée, son refus de l’obligation vaccinale n’est pas fautif et la suspension du contrat de travail qui en découle ne relève pas de l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, mais de l’application de la loi, qui s’impose à lui, à peine d’amende, ainsi qu’à la salariée.
Mme [X] n’est pas fondée à soutenir que la suspension de son contrat de travail doit s’analyser en une sanction disciplinaire et pécuniaire déguisée.
D’une troisième part, Mme [X] soutient au visa des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail que la différence de traitement dont elle a fait l’objet au seul motif de son refus de se faire vacciner caractérise une discrimination en raison de son état de santé.
Mme [X] compare sa situation à celle des autres salariés sans précision. Force est de constater qu’elle n’établit pas une différence de traitement entre des salariés placés dans des situations analogues et comparables. En effet, les salariés qui ne remplissent pas les conditions de la loi litigieuse ne sont pas placés dans la même situation que ceux qui en respectent les dispositions. Il ne saurait dès lors être invoqué une méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Ainsi, la différence de traitement entre personnes vaccinées et non vaccinées, qui se trouvent ainsi dans des situations différentes trouve sa justification directe dans l’objectif de protection de la santé publique poursuivi par la loi du 5 août 2021, de sorte qu’il n’en résulte aucune discrimination.
D’une quatrième part, Mme [X] soutient qu’elle s’est vue priver de son droit à ne pas consentir à un vaccin sur le fondement de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique.
La salariée ne s’est précisément vu imposer aucun acte médical ni aucun traitement et la mesure de suspension afférente au refus de l’obligation vaccinale n’a pas été de nature à modifier son opinion sur cette vaccination, ni à la convaincre de donner un consentement au vaccin, contre son gré.
Il n’existe donc dans le cas de Mme [X] aucune atteinte à son consentement libre et éclairé en matière médicale.
D’une cinquième part, Mme [X] fait état d’une violation des dispositions protectrices du secret médical en exigeant la transmission de donnée personnelle sensible à son employeur, sous la forme d’un schéma vaccinal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 1133-3 et L. 4624-8 du code du travail.
Les dispositions de l’article L. 4624-8 du code du travail relatif à la constitution d’un dossier médical en santé au travail et aux modalités de sa communication entre médecins, sont sans objet en l’espèce dès lors qu’il n’a nullement été exigé de la salariée qu’elle communique un quelconque dossier médical à son employeur.
De même, les dispositions de l’article L. 1133-3 du code du travail relatives à l’inaptitude sont sans objet, Mme [X] n’étant en aucun cas déclarée inapte à son poste de travail.
En tout état de cause, la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a organisé la levée du secret médical à l’occasion de la création de la 5ème obligation vaccinale des professionnels exerçant à l’hôpital et en maison de retraite. Elle prévoit qu’un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les professionnels soumis à l’obligation vaccinale et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis.
La preuve de la vaccination est apportée par la présentation de ce certificat de vaccination qui est une dérogation légale au secret médical résultant des dispositions de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 et des articles 49-1 à 49-2 et 2-3 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié.
La société [1] a fait une stricte application de ces dispositions et Mme [X] ne démontre aucune atteinte au secret médical.
D’une sixième part, Mme [X] fait valoir que la loi du 5 août 2021 viole le droit international que ce soit la Convention européenne des droits de l’homme (l’article 10 sur la liberté d’opinion, de l’article 2 sur la liberté individuelle, de l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale et de l’article 14 sur l’interdiction de discrimination), l’article 6 de la Convention n° 95 sur la protection du salaire de 1949 de l’Organisation internationale du travail prévoyant qu’ « il est interdit à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré », ainsi que le principe du consentement libre et éclairé instauré par le Code de Nuremberg et le pacte international sur les droits civils et politiques.
Elle soutient que la conventionnalité de la loi du 5 août 2021 pose question en se référant à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 8 avril 2021 Vavricka et a.c/Rép.Tchèque n° 47621/13 qui énonce que la vaccination obligatoire est compatible avec une société démocratique sous 5 conditions :
— la vaccination existait depuis de nombreuses années ;
— les maladies contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
— les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé ;
— les conséquences d’une non vaccination étaient temporaires et limités ;
— la vaccination obligatoire n’entraînait pas une contrainte physique à procéder à une vaccination.
La salariée soutient que la loi du 05 août 2021 méconnaît chacune des conditions de la vaccination obligatoire, dès lors que :
— les vaccins contre la Covid-19 sont récents et les effets secondaires du vaccin sont toujours en cours d’évaluation ;
— la Covid-19 est mortelle pour une infime partie de la population clairement identifiée ;
— les conséquences d’un refus de vaccination sont disproportionnées puisque la suspension ne connaît pas de limite de temps, ni de garanties procédurales ou de fond ;
— la perte de toute rémunération constitue une pression psychologique qui conduit à rendre cette vaccination obligatoire en une injection forcée.
Il résulte des motifs précédemment énoncés que la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 n’est pas contraire aux stipulations de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il a été précédemment établi que la suspension du contrat de travail prévue par cette même loi ne constitue pas une sanction pécuniaire déguisée de sorte que l’inconventionnalité soulevée sur le fondement de l’article 6 de la Convention n° 95 sur la protection du salaire de 1949 de l’Organisation internationale du travail est inopérante.
De la même manière, Mme [X] n’ayant pas établi une atteinte à son consentement libre et éclairé soutient à tort que la loi du 5 août 2021 ne respecte pas ce principe visé par les textes internationaux.
La cour juge ainsi qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ses dispositions litigieuses à raison de l’inconventionnalité alléguée de cette loi au regard des engagements internationaux susvisés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la suspension du contrat de travail de Mme [X] n’est ni illicite, ni constitutive d’une sanction pécuniaire déguisée, d’une discrimination ou d’une atteinte à un principe fondamental relatif au consentement libre et éclairé ou au secret médical et qu’elle ne viole pas le droit international.
Ainsi, par confirmation du jugement entrepris, la cour déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de suspension et de congés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, l’article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Celle-ci étant présumée, il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’une exécution fautive/déloyale du contrat de travail d’en rapporter la preuve.
Deuxièmement, il a été jugé :
4. Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
5. En cas de manquement de l’employeur à son obligation, les droits à congé payé du salarié sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice de congé payé en cas de rupture du contrat de travail. Il en découle qu’un tel manquement n’ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice distinct qui en résulterait.
6. C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que le salarié ne démontrait pas l’existence d’un préjudice résultant du défaut de prise de congés payés en 2016 et que sa demande en paiement de dommages-intérêts devait être rejetée.
(Soc., 11 mars 2025, pourvoi n° 23-16.415)
Mme [X] fait état d’une exécution déloyale en se fondant sur le courrier du 17 mai 2023 que lui a adressé son employeur et mentionnant : « Nous avons bien reçu votre courrier en date du 11 mai 2025. Ce dernier appelle plusieurs remarques de ma part :
— Le décret 2023-368 du 13 mai 2023 précise que « L’obligation de vaccination contre la covid19 prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée est suspendue. » Dès lors, vous êtes attendue à votre poste de travail dès le 15 mai 2023.
— Concernant votre demande de pose d’heures de récupération puis de congés payés, je vous informe qu’il n’est pas possible dans la période actuelle de vous autoriser à vous absenter.
— Quant à votre demande de rencontre à l’issue du délibéré du 22 mai, je ne vois pas ce qu’il pourrait apporter de plus. Sachez néanmoins que nous restons à votre écoute pour vous faciliter votre reprise d’activité professionnelle.
A ce jour, je constate que vous n’avez pas repris votre poste de travail. Avant d’éviter de vous considérer en absence injustifiée, je vous demande de bien vouloir à nouveau justifier votre absence ou bien de reprendre votre poste de travail comme le texte de loi et votre contrat de travail l’exigent. »
Mme [X] ne justifie pas d’éléments permettant d’établir une exécution fautive ou déloyale de la part de son employeur dans l’envoi de ce courrier alors que ce dernier lui rappelle le contenu des dispositions légales et réglementaires applicables relatives à la suspension de l’obligation de vaccination, à la visite médicale sollicitée et à sa demande d’entretien.
Par contre, s’agissant de sa demande de prise de congés payés, il ressort du solde de tout compte de Mme [X] qu’elle a été indemnisée sur la base de 22 jours de congés payés non pris. L’employeur ne justifie pas de la prise de mesures propres à assurer à Mme [X] la possibilité d’exercer effectivement de son droit à congé, ni de l’accomplissement des diligences qui lui incombaient légalement.
Mme [X] fait état à juste titre de son préjudice lié à une dégradation de sa relation de travail, faute de pouvoir prendre un nombre significatif de jours de congés légalement acquis.
Par infirmation du jugement entrepris, la société [1] est condamnée à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L.1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme [X] n’a pas justifié de manquements graves de son employeur de sorte que par confirmation du jugement entrepris, elle est déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et par voie de conséquence, de ses demandes financières afférentes.
Sur la présomption de démission
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande nouvelle à hauteur d’appel :
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que :
A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 du code de procédure civile énonce que :
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Deuxièmement, l’article L. 1237-1-1 du code du travail dispose que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud’hommes. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d’Etat. Ce décret détermine les modalités d’application du présent article.
Premièrement, la société [1] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] relative à la présomption de démission sur le fondement des articles 4 et 58 du code de procédure civile. La salariée a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne peut, sauf à modifier l’objet du litige, contester sa démission présumée en vertu de l’abrogation du principe de l’unicité de l’instance.
En l’espèce, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes le 4 octobre 2022 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Elle a été déboutée de cette demande par jugement du 22 mai 2023. Par courrier du 30 juin 2023, son employeur lui a notifié qu’elle était considérée comme démissionnaire. Il lui a remis un certificat de travail fixant la date de rupture de la relation contractuelle au 31 août 2023.
En premier lieu, la cour précise que l’employeur se fonde à tort sur les articles 4 et 58 du code de procédure civile s’agissant d’une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité d’une demande nouvelle à hauteur d’appel relevant des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En second lieu, la cour note que la démission présumée de Mme [X] lui a été notifiée le 30 juin 2023, soit postérieurement au jugement entrepris. Ainsi sa prétention relative à la contestation de cette démission présumée relève de la survenance d’un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
En troisième lieu, la cour observe que les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et de contestation d’une démission présumée découlent de l’exécution et de la rupture du même contrat de travail. Il existe une corrélation directe entre ces deux prétentions : la résiliation judiciaire est sollicitée par le salarié qui reproche à l’employeur des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail et la présomption de démission suppose un abandon volontaire de son poste par un salarié après avoir été mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste. Bien que les deux demandes aient des conséquences opposées, elles portent sur la rupture du même contrat de travail.
Ainsi la cour juge que la demande relative à la présomption de démission tend à la même fin que celle soumise aux premiers juges, bien qu’elle relève d’un fondement juridique différent.
En conséquence, cette demande nouvelle relative à la contestation de la présomption de démission est déclarée recevable.
Deuxièmement, la société [1] fait valoir l’irrecevabilité de la demande de Mme [X] relative à la présomption de démission formulée pour la première fois devant la cour d’appel, contrairement aux dispositions de l’article L. 1237-1-1 du code du travail.
La cour rappelle que le deuxième alinéa de cet article prévoit uniquement que le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes de cette demande et que dans cette hypothèse, cette juridiction doit statuer dans un délai très contraint. Il ne s’agit ainsi que d’une possibilité ouverte au salarié afin de lui permettre d’obtenir une décision à bref délai.
Ainsi, Mme [X] n’avait pas l’obligation de saisir uniquement le conseil de prud’hommes de cette demande, de sorte qu’elle est déclarée recevable en cause d’appel.
Sur le fond de la demande
Premièrement, l’article R. 1237-13 du code du travail précise que l’employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l’article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.
Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l’employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l’exercice du droit de retrait prévu à l’article L. 4131-1, l’exercice du droit de grève prévu à l’article L. 2511-1, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié indique le motif qu’il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.
Le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.
Deuxièmement, a été jugé que :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.
(Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-42.301, Bull. 2007, V, n° 70)
En l’espèce, l’employeur a mis en demeure Mme [X] par courrier en date du 5 juin 2023 de reprendre son travail ou de lui transmettre les éléments de nature à justifier de son absence. Il lui a précisé à cette occasion, qu’à défaut de reprise du travail dans un délai de 15 jours, elle serait présumée démissionnaire en application de l’article L. 1237-1-1 du code du travail.
En l’absence de réponse de la salariée, l’employeur, par courrier en date du 30 juin 2023, lui a notifié qu’elle était considérée comme démissionnaire et lui a transmis son solde de tout compte en date du 31 août 2023.
Mme [X] ne justifie pas de s’être prévalue auprès de son employeur d’un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission en application des dispositions de l’article R. 1237-13 du code du travail.
Elle se fonde à tort sur l’existence d’une situation ni claire, ni non équivoque de sa part alors que ce caractère s’apprécie uniquement dans l’hypothèse d’une démission définie comme l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l’espèce, Mme [X] n’est pas à l’origine de cette démission. En effet, son employeur a mis en 'uvre une procédure de présomption de démission de sa part.
En conséquence, faute de justification la salariée d’un motif légitime de nature à faire obstacle à la présomption de démission en réponse à la mise en demeure adressée par la société [1], la cour rejette la demande de Mme [X] au titre de la présomption de démission et d’une rupture du contrat de travail emportant les effets d’un licenciement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société [1] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, sauf s’agissant de la demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
— débouté chacune des parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé à chacune des parties la charge des dépens
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la contestation de la démission présumée
DEBOUTE Mme [X] de sa demande au titre de la contestation de la démission présumée
CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
CONDAMNE la société [8] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par [Y] Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Règlement (CE) 507/2006 du 29 mars 2006 relatif à l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n o 726/2004 du Parlement européen et du Conseil
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Directive 2001/20/CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain
- Règlement (UE) 2021/953 du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2022-176 du 14 février 2022
- Décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022
- Décret n°2023-368 du 13 mai 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code de l'éducation
- Code du travail
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de la sécurité intérieure
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