Confirmation 21 janvier 2026
Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 janv. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 JANVIER 2026
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPQDV
Copie conforme
délivrée le 21 Janvier 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026 à 13H30.
APPELANT
Monsieur [N] [J]
né le 20 août 1979 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocate au barreau de MARSEILLE, choisie.
et de Madame [B] [T], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Représenté par Madame [Y] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 janvier2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 à 18h30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant trois ans pris le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, notifié le même jour ;
Vu l’arrêté portant refus de se maintenir sur le territoire pris le 14 janvier 2026 par la PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, notifié le même jour à 11h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 décembre 2025 par la PRÉFECTURE DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT, notifiée le même jour à 18h50 ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 janvier 2026 à 12h08 par Monsieur [N] [J] ;
Monsieur [N] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne présente pas un danger pour la France. Je mène une vie normal, j’ai des fiches de paies. J’ai rendez-vous le 14 avril prochain. J’ai été bénévole au secours populaire. J’ai travaillé en 2023 avec une autre association. Prochainement, je vais aux prud’hommes. Je suis là pour justement pouvoir annuler la décision. Je paie le loyer et je travaille. J’ai été convoqué et je suis victime car j’ai contacté la police. Au centre on me donne plus le premier traitement mais que le deuxième. Quand ils m’ont fait la prise de sang ils ont vu que je n’avais pas de trace du premier traitement. Je prends le traitement devant eux. Je travaille dans le bâtiment mais jamais dans les hauteurs. Je refuse toujours les hauteurs quand on me propose. Je travaille avec les machines au sol. J’ai déjà eu des crises alors que je travaillais. Je ne peux pas ne pas travailler, je suis obligé pour me nourrir, pour ma fille et ma mère qui est malade. C’est une obligation pour moi. C’est une souffrance.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel à l’exception de la contestation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client a fait une crise d’épilepsie à l’audience obligeant les pompiers à intervenir. Il a été hospitalisé, il y a des certificats médicaux. Au regard de l’extrême gravité de la maladie de l’intéressé et de ses crises (huit hospitalisations suite à des crises d’épilepsie) il faut le remettre en liberté ou à défaut prononcer une assignation à résidence. Il a une adresse stable et un comportement exemplaire
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Elle souligne en particulier que si l’appelant a des crises d’épilepsie il travaille dans le bâtiment depuis des années mais ne fait pas de crises en travaillant. Il a suspendu son traitement alors qu’il peut l’avoir au centre de rétention, les infirmiers sont là tous les jours et lui donnent son traitement. L’hôpital est informé qu’il est centre de rétention administrative et que dès qu’il sort de l’hôpital il revient au centre. Il faut qu’il prenne conscience qu’il doit prendre son traitement sinon il se met en danger. Seul l’OFII, peut juger si son état de santé est compatible ou non avec sa rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
Excipant de son affection épileptique l’appelant invoque l’incompatibilité entre son état de santé et son maintien en rétention.
Toutefois, ainsi que l’a souligné le premier juge, si l’épilepsie dont est atteint M. [J] et les crises afférentes sont incontestables force est de constater que ce dernier a bénéficié de soins à l’hôpital et qu’aucun certificat versé en procédure n’atteste de l’incompatibilité de son état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention. De surcroît plusieurs documents médicaux interrogent la bonne observance thérapeutique de l’intéressé sorte que la multiplication des crises d’épilepsie pourrait lui être imputable.
Il conviendra par conséquent d’écarter le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé de M. [J] avec la rétention.
Les conditions d’une deuxième prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-4 du CESEDA.
2) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 19 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Janvier 2026
À
— PREFET DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sabine MILON
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Janvier 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [J]
né le 20 Août 1979 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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