Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 5 nov. 2025, n° 22/04755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [M] [B]
Né le 19 mai 1964 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0119
INTIMEE
S.A. SOCIETE ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ARCADE ve nant aux droits de la SOCIETE ASPIROTECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de Nanterre : 572 002 186
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe HÉRAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société L’Impec Propreté a engagé M. [M] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 1996 en qualité chef d’équipe.
Par avenant du 20 décembre 2004, il a été promu au poste d’Inspecteur, qualification MP3.
À compter du 1er mars 2005 son contrat de travail a été transféré à la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade (SA), ci-après la société Arcade.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Le 24 août 2014, le supérieur hiérarchique de M. [B] a découvert que ce dernier exerçait un autre emploi à temps complet. Après un entretien informel, la société Arcade a mis en demeure M. [B] de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver par courriers des 5 septembre et 14 octobre 2014. Le 14 octobre 2014, M. [B] a répondu en reconnaissant le cumul d’emplois, tout en formulant des réclamations salariales (heures supplémentaires et rappel de prime).
Par lettre du 27 octobre 2014, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 novembre 2014.
M. [B] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée les 13 et 18 novembre 2014. La lettre de licenciement indique pour motif le cumul d’emplois illégal et le refus du salarié de choisir entre ses deux emplois.
À la date de la rupture, M. [B] avait une ancienneté de près de 17 ans et 11 mois (reprise au 2 décembre 1996).
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 718,74 €.
La société Arcade occupait plus de onze salariés.
M. [B] a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Prononcer la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros 20/01 758 ET 20/01 752
In limine litis : juger mal fondée la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade en
sa demande de péremption des 2 instances initiées à l’encontre des sociétés Arcade et
B.
Juger non périmées les instances introduites et par conséquent la présente instance,
A titre principal : Constater que M. [B] a exécuté un contrat de travail en qualité d’inspecteur pour la société Aspirotechnique à hauteur de 20 heures hebdomadaires doit 86,66 heures mensuelles sans être ni déclaré ni rémunéré
— Rappel de salaires 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 : 59 300 €
— Congés payés afférents : 5 930 €
— Toute charge sociale au titre de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail : 8 222,04 €
— Rappel de salaires du 19 novembre 2014 au 19 février 2020 : 86 331 €
— Congés payés afférents : 8 633,10 €
— Remise des bulletins de paie conformes sous astreinte de 100 € par jour et par compter du prononcé du jugement à intervenir.
— Résiliation judiciaire du contrat de travail
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 666 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 2 740,86 €
— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 274 €
— Indemnité de licenciement légale : 14 014,36 € »
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant en formation de départage, a rendu la décision suivante :
« Déclare les demandes recevables,
Ordonne la jonction des instances engagées sous le numéro de RG 20/01 752 et 20/01 758 ;
Déboute Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse les dépens à sa charge »
Le Conseil a notamment retenu que le lien de subordination avec la société Aspirotechnique n’était pas établi, que les éléments produits pour justifier les heures supplémentaires étaient insuffisants, que le cumul d’emplois irrégulier et dissimulé constituait une faute grave, et que la prime réclamée avait été intégrée au salaire de base.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 avril 2025.
La société Arcade, s’est constituée intimée par voie électronique le 28 septembre 2022 tant en sa qualité propre qu’en venant aux droits de la société Aspirotechnique suite à une fusion-absorption.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris
A titre principal
CONSTATER que M. [B] a exécuté un contrat de travail en qualité d’inspecteur pour la société Aspirotechnique à hauteur de 20 heures hebdomadaires soit 86,66 heures mensuelles sans être ni déclaré ni rémunéré,
CONSTATER que le contrat de travail de M. [B] avec la société Aspirotechnique n’a pas été rompu,
En conséquence,
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique au paiement à M. [B] des sommes de 59 300 € bruts au titre de rappel de salaires du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 et 5 930 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent.
CONDAMNER, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer, à M. [B] la somme de 8 222,04 € nets de toute charge sociale au titre de l’indemnité prévue à l’article L 8223-1 du Code du Travail.
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer à M. [B] les sommes de 86 331 € bruts (63 mois X 1370,34 €) à titre de rappels de salaires dus du 19 novembre 2014 au 19 février 2020 (à parfaire en fonction de la date du prononcé du jugement à intervenir) ainsi que la somme brute de 8 633,10 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente.
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à lui remettre les bulletins de paie conformes sous astreinte de l00 € par jour et par document de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
JUGER que la société Aspirotechnique a commis des manquements graves justifiant la résiliation judiciaire à ses torts du contrat de travail de M. [B].
Prononcer, en conséquence, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Entreprise Générale de Nettoyage société Arcade venant aux droits de société Aspirotechnique et juger qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse au jour du jugement à intervenir,
Condamner, en conséquence, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à payer à M. [B] les sommes de : 24 666 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 2 740,86 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 274 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
— 14 014,36 € nets de toute charge au titre de l’indemnité légale de licenciement
Condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade venant aux droits de la société Aspirotechnique à remettre à M. [B] les solde de tout compte, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI conformes sous astreinte de 100 € par jour et par document de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Assortir lesdites sommes dont la condamnation est sollicitée de l’intérêt légal à compter de la date d’introduction de la présente instance et en ordonner la capitalisation.
Fixer à la somme de 1 370,34 € bruts la moyenne du salaire perçu par M. [B] au sein de la société Aspirotechnique,
A titre subsidiaire et si la Cour jugeait que la société Aspirotechnique n’a pas été l’employeur de M. [B] ,
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B], au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 la somme brute de 83 109 € ainsi que la somme de 8 310 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B], la somme de 54 505,65 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à procéder au paiement des charges correspondantes sur les sommes exprimées et à remettre à M. [B] les bulletins de paie du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 et attestation POLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à Monsieur [B] la somme de 16 312 € nets de toute charge au titre de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du Code du Travail.
Dans tous les cas,
1) Sur le rappel des primes
CONSTATER que l’avenant au contrat de travail de M. [B] prévoyait une prime mensuelle de travail de 673,46 €
En conséquence,
A titre principal, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B] une somme de 32 326,08 € bruts à titre de rappels sur prime de travail du 1er, novembre 2010 au 18 novembre 2014, 3 232 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente, 1 346,92 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 134 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 3 170,85 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B] une somme de 24 225 € bruts à titre de rappels sur prime de travail du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014, 2 422,50 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente, 1 009,38 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 100,90 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 2 376,23 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B] une somme de 8 100,96 € bruts à titre de rappels sur prime de chantier du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014, 810 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente. 337,54 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 33,75 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 794,61 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à remettre à M. [B] les bulletins de paie du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 et attestation POLE EMPLOI conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
2) Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail à la société Aspirotechnique
A titre principal, juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
CONDAMNER, en conséquence, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade
au paiement à M. [B] des sommes suivantes :
— 48 937 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— 5 437,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 543,74 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 12 800,71 € nets de toute charge au titre de l’indemnité légale de licenciement.
A titre subsidiaire, juger que la faute grave du salarié ne ressort pas des éléments versés aux débats et en conséquence condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B] les sommes suivantes :
— 5 437,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 543,74 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.
— 12 800,71 € nets de toute charge au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dans tous les cas,
DÉBOUTER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade de l’ensemble de ses
demandes, fins et conclusions,
Assortir lesdites sommes dont la condamnation est sollicitée de l’intérêt légal à compter de la date d’introduction de la présente instance et en ordonner la capitalisation.
Fixer à la somme brute de 2 718,74 € la moyenne du salaire perçu par M. [B] ,
CONDAMNER la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade au paiement à M. [B] d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de PARIS le 24 mars 2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de Monsieur [M] [B] recevables,
CONFIRMER ledit jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal,
DIRE ET JUGER l’instance périmée,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Arcade, tant pour elle-même que venant aux droits de la société Aspirotechnique,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
L’intimée soutient à titre principal que l’instance est périmée. Elle expose que les affaires ont été radiées par ordonnances du 23 février 2018 au motif que M. [B] n’avait pas accompli les diligences lui incombant. La demande de rétablissement n’ayant été formée que le 24 février 2020, soit plus de deux ans après, l’instance serait éteinte en application de l’article 386 du code de procédure civile et de l’ancien article R1452-8 du code du travail.
L’appelant, dans ses conclusions, ne répond pas directement à ce moyen.
Il ressort du jugement de première instance que le juge départiteur a écarté la péremption au motif que l’ordonnance de radiation ne mettait aucune diligence particulière à la charge du demandeur et que la demande de rétablissement n’était pas tardive.
L’article 386 du code de procédure civile dispose « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige avant son abrogation par le décret du 20 mai 2016 dispose « En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
La cour observe que la décision de radiation de l’instance, notifiée le 23 février 2018, ne mettait expressément aucune diligence à la charge de M. [B].
En l’espèce, l’absence de mise à charge de diligences dans la décision de radiation empêche de faire courir le délai de péremption contre M. [B]. Par conséquent, la péremption de l’instance ne peut être retenue, et l’exception ainsi soulevée doit être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [B] recevables.
Sur l’existence d’une relation de travail avec la société Aspirotechnique
M. [B] demande à titre principal et par infirmation du jugement la reconnaissance du contrat de travail exécuté pour la société Aspirotechnique et la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Arcade venant aux droits de société Aspirotechnique et les sommes de :
— 59 300 € bruts au titre de rappel de salaires du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 ;
— 5 930 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférent ;
— 8 222,04 € nets de toute charge sociale au titre de l’indemnité prévue à l’article L 8223-1 du code du travail ;
— 86 331 € bruts (63 mois X 1370,34 €) à titre de rappels de salaires dus du 19 novembre 2014 au 19 février 2020 (à parfaire en fonction de la date du prononcé du jugement à intervenir) ;
— 8 633,10 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente ;
— 24 666 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 2 740,86 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 274 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 14 014,36 € nets de toute charge au titre de l’indemnité légale de licenciement
M. [B] soutient que :
— en plus de son emploi à temps plein pour la société Arcade, il a exécuté une prestation de travail continue pour la société Aspirotechnique, à hauteur de 20 heures hebdomadaires, sans jamais être ni déclaré ni rémunéré par cette dernière ;
— la société Aspirotechnique est donc son employeur pour les heures effectuées pour son compte ;
— pour prouver qu’il exécutait effectivement ses fonctions sur les chantiers de la société Aspirotechnique et pour le compte de cette société, M. [B] s’appuie sur un ensemble de documents concrets : des feuilles de pointage d’octobre 2014 pour le personnel de sites gérés par Aspirotechnique (pièces n°11) des exemples de feuilles de pointage d’agents sur les sites de la société Aspirotechnique (pièces n°42), des communications internes à la société Aspirotechnique le mentionnant ou concernant ses équipes, telles que un courrier électronique relatif à la formation des agents de la société Aspirotechnique du 11 janvier 2012 (pièce n°12), un courrier électronique concernant des CDD pour cette société du 17 septembre 2014 (pièce n°13), un tableau des responsables EH montrant une gestion commune des contrats entre les deux sociétés (pièce n°40), un courrier électronique relatif à une migration de courriers électroniques vers la société Aspirotechnique (pièce n°41), des documents le liant directement à des chantiers spécifiques de la société Aspirotechnique, pour le site des agences Br. (pièce n°47), un badge à son nom pour les sites du Cr. (pièce n°48), un bon de travaux du 11 octobre 2010 (pièce n°49), un courrier électronique du 8 mars 2010 (pièce n°50) et une feuille de travaux (pièce n°51) pour le site du CL. ;
— la réalité de son travail pour la société Aspirotechnique n’est pas contestée et a même été reconnue par la société Arcade comme cela ressort de la lettre de la société Arcade du 24 octobre 2014 (pièce adverse n°11) qui admettait qu’il était « normal et usuel qu’il soit amené à travailler pour d’autres sociétés du groupe », et des conclusions de la société Arcade qui reconnaissent expressément que le salarié était « amené à travailler sur des chantiers de la société Aspirotechnique ».
— l’argument d’un « prêt de main d''uvre à but non lucratif » est mal fondé dès lors que les conditions légales n’étaient absolument pas réunies : les formalités requises par l’article L. 8241-2 du code du travail, à savoir : l’accord du salarié, une convention de mise à disposition entre les entreprises et un avenant à son contrat de travail n’ont pas été respectées ;
La société Arcade soutient par confirmation du jugement que :
— M. [B] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination juridique à l’égard de la société Aspirotechnique. ; or ce lien est une condition essentielle pour qualifier une situation de coemploi ;
— si M. [B] a pu travailler sur certains chantiers de la société Aspirotechnique, il le faisait uniquement sur instruction, sous la direction et le contrôle de son unique employeur, la société Arcade dans le cadre d’un prêt de main-d''uvre à but non-lucratif entre deux sociétés du même groupe, ce qui était le cas des sociétés Arcade et Aspirotechnique à l’époque des faits ;
— pour les groupes de sociétés, l’autre critère permettant d’établir un coemploi est l’existence d’une « confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale » de l’employeur ; or M. [B] ne démontre aucune immixtion anormale de la société Aspirotechnique dans la gestion de la société A ;
— M. [B] reconnaît lui-même n’avoir aucun lien contractuel avec la société Aspirotechnique comme cela ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2014 (pièce n° 9).
Il résulte des principes constants que la qualification de contrat de travail suppose une prestation de travail, une rémunération et surtout l’existence d’un lien de subordination juridique permanent, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ayant pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] accomplissait régulièrement diverses tâches sur les chantiers de la société Aspirotechnique, telles que la gestion de sites, la formation d’agents ou des travaux administratifs. Les documents produits aux débats corroborent son implication effective pour le compte la société Aspirotechnique. Ainsi est rapportée la preuve d’une activité professionnelle exercée matériellement pour la société Aspirotechnique.
Toutefois, pour caractériser une relation de travail salariée, il appartient à M. [B] de démontrer qu’il se trouvait placé sous l’autorité hiérarchique de la société Aspirotechnique. Or les pièces communiquées, si elles démontrent l’implication fonctionnelle de l’intéressé dans des projets de la société Aspirotechnique, ne suffisent pas à établir que Aspirotechnique exerçait directement sur lui le pouvoir d’impartir des instructions, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses manquements. Les éléments de preuve versés (pointages, correspondances, badge ou documents relatifs aux chantiers) traduisent l’existence d’une organisation intergroupe mais non une direction hiérarchique émanant de la société Aspirotechnique.
Il ressort au demeurant de la lettre du 24 octobre 2014 de la société Arcade que le travail de M. [B] bénéficiait aussi à d’autres sociétés du groupe, ce qui confirme la pratique d’une mise à disposition intergroupe. Il est exact qu’aucune convention de prêt de main-d''uvre et aucun avenant au contrat n’ont été produits pour établir la régularité formelle de cette mise à disposition au regard de l’article L. 8241-2 du code du travail. Ce manquement n’autorise toutefois pas le juge à requalifier cette situation en contrat de travail avec la société utilisatrice, faute de preuve du lien de subordination juridique. La sanction se situe sur le terrain de la régularité du prêt de main-d''uvre et relève de la responsabilité de l’employeur d’origine, non de la création d’un contrat de travail parallèle à la charge de la société d’accueil.
Par ailleurs, M. [B] n’établit pas davantage l’existence d’un coemploi, lequel n’est caractérisé par la jurisprudence qu’en présence d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction se manifestant par une immixtion anormale dans la gestion économique et sociale de l’autre société. Aucun élément ne permet de retenir qu’une telle immixtion ait existé entre les sociétés Arcade et Aspirotechnique.
Il s’ensuit que M. [B] échoue à rapporter la preuve d’un contrat de travail le liant à la société Aspirotechnique. Ses demandes relatives aux rappels de salaires, à l’indemnité pour travail dissimulé, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux indemnités de rupture subséquentes formées à l’encontre de la société Aspirotechnique. doivent être rejetées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes relatives aux rappels de salaires, à l’indemnité pour travail dissimulé, à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux indemnités de rupture subséquentes formées à l’encontre de la société Aspirotechnique.
Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé
M. [B] demande à titre subsidiaire et par infirmation du jugement les sommes de :
— 83 109 € au titre des heures supplémentaires exécutées du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014 ;
— 8 310 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 54 505,65 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos ;
— 16 312 € nets de toute charge au titre de l’indemnité prévue à l’article L.8223-1 du code du travail.
En réplique, la société Arcade s’oppose à ces demandes par confirmation du jugement.
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [B] soutient que :
— il a effectué, dans le cadre de son contrat avec la société Arcade, 20 heures supplémentaires par semaine qui n’ont jamais été rémunérées.
— il produit des éléments précis et détaillés : les bulletins de paie de 2010 à 2014, qui montrent une rémunération sur la base de 151,67 heures mensuelles, sans mention des heures supplémentaires (pièces n°20, n°2, n°3, n°4, n°5, n°16) et des décomptes hebdomadaires détaillés des heures de travail pour chaque année de la période non prescrite, pour 2010 (pièce n°23), pour 2011 (pièce n°24), pour 2012 (pièce n°25), pour 2013 (pièce n°26), et pour 2014 (pièce n°27) et le décompte des heures supplémentaires non payées (pièce n°27 bis) ;
— ces décomptes correspondent aux heures dont il avait demandé la régularisation dans sa lettre du 14 octobre 2014 (pièce n°6) ;
— cette amplitude horaire résulte du nombre particulièrement important de chantiers qui lui étaient confiés (pièce n°43), fait qui, selon lui, n’a jamais été réellement contesté par Arcade, comme en attesterait la lettre de l’employeur du 24 octobre 2014 (pièce adverse n°11) ;
— l’employeur s’abstient de produire le moindre élément permettant de justifier les horaires réellement effectués par le salarié malgré des sommations de communiquer répétées : sommations de communiquer du 27 juillet 2016 (pièces n°14), itératives sommations de communiquer du 22 décembre 2017 (pièces n°15) et sommation de communiquer du 23 février 2020 (pièce n°35) ;
— sur la base de ses décomptes, il a procédé à un calcul détaillé du rappel de salaires dû, en appliquant les majorations de 25 % (pour les 8 premières heures) et 50 % (au-delà). Les calculs sont présentés année par année, en se fondant sur ses décomptes annuels (pièces n°23, 24, 25, 26, 27) et un décompte récapitulatif (pièce n°27 bis).
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société Arcade, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Arcade soutient que :
— M. [B] ne produit aucun document probant pour justifier l’accomplissement des heures supplémentaires qu’il allègue ;
— les seuls éléments fournis par le salarié sont des décomptes d’heures qu’il a établis lui-même, de façon unilatérale et postérieurement à l’engagement du litige ;
— elle n’a jamais refusé de payer les heures supplémentaires, mais que leur paiement est soumis à une procédure spécifique, justifiée par la nature du poste d’inspecteur ;
— elle justifie l’absence de fiches de pointage par l’autonomie et la mobilité inhérentes à la fonction d’inspecteur, rendant impossible la mise en place d’un tel système de contrôle ;
— la procédure en vigueur reposait sur une déclaration par les inspecteurs eux-mêmes de leurs heures supplémentaires à leur supérieur hiérarchique, qui transmettait ensuite l’information au service paie ;
— M. [B] suivait cette procédure et déclarait bien les heures qu’il effectuait et produit pour preuve une attestation de son supérieur hiérarchique M. [O]. (pièce n° 28) ;
— la demande d’indemnité pour travail dissimulé est rejetée au motif que le salarié ne prouve pas avoir travaillé au-delà des heures prévues à son contrat.
— la demande d’indemnité pour repos compensateur non pris est également rejetée, car le salarié ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel légal.
En l’espèce M. [B] invoque et produit des décomptes hebdomadaires rédigés pour chaque année de la période litigieuse (pièces n° 23 à 27 et 27 bis) ; il invoque également une lettre adressée le 14 octobre 2014 (pièce n°6) et divers documents relatifs aux chantiers, pour soutenir qu’il a accompli 20 heures supplémentaires par semaine restées impayées.
La cour constate que les décomptes manuscrits et récapitulatifs produits par le salarié, tous établis de façon unilatérale et postérieurement à la rupture des relations contractuelles, ne sont corroborés par aucun autre document objectif relatif aux horaires effectivement réalisés.
La cour constate que la lettre de la société Arcade du 24 octobre 2014 (pièce A n°11) mentionne seulement que M. [B] a été amené à prendre des chantiers sur l’ensemble du groupe sans reconnaître la charge de travail invoquée par M. [B].
À l’examen des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction que M. [B] n’a pas effectué les heures supplémentaires alléguées au motif que la société Arcade justifie que, du fait de l’autonomie et de la mobilité inhérentes à la fonction d’inspecteur, aucune feuille de pointage ne pouvait être mise en place ; qu’elle établit, au contraire, que le suivi des heures supplémentaires reposait sur une procédure déclarative interne, fondée sur la remontée par chaque inspecteur de ses heures à son supérieur hiérarchique puis transmission au service paie ; que M. [B] suivait cette procédure et déclarait bien les heures supplémentaires effectivement accomplies, ce que confirme l’attestation de son supérieur hiérarchique, M. [O]. (pièce employeur n° 28). Il en résulte que, loin de s’abstenir de produire des éléments, la société Arcade apporte des explications et un mode de contrôle des heures conforme aux exigences de ses fonctions ; l’absence de communication de documents supplémentaires ne saurait lui être reprochée étant ajouté que les heures accomplies sur les chantiers de la société Aspirotechnique ne se rajoutaient pas à son temps de travail pour la société Arcade mais en faisaient partie et lui ont été payées.
La cour retient que M. [B] est donc mal fondé dans sa demande relative aux heures supplémentaires et par voie de conséquence dans ses demandes relatives aux congés payés afférents, aux contreparties obligatoires en repos et à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, des contreparties obligatoires en repos et de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le licenciement
M. [B] demande par infirmation du jugement que son licenciement pour faute grave est
— 48 937 € nets de toute charge au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 5 437,48 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
543,74 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 12 800,71 € nets de toute charge au titre de l’indemnité légale de licenciement.
En réplique, la société Arcade s’oppose à ces demandes.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [B] a été licencié pour les faits suivants :
— il est en situation illégale de cumul d’emploi et a refusé de choisir entre ses deux emplois malgré deux mises en demeure des 5 septembre et 14 octobre 2014 ;
— il a refusé à plusieurs reprises de fournir les informations demandées concernant son second emploi.
M. [B] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, arguant que la rupture de son contrat de travail résulte d’une exécution de mauvaise foi de la part de l’employeur. Il, fait valoir que :
L’argumentation repose sur la chronologie des faits précédant la rupture :
— la lettre de licenciement (pièce n° 9) reproche au salarié une « situation illégale de cumul d’emplois » et le fait de ne pas avoir choisi entre ses deux postes ;
— ce licenciement est en réalité une réponse de l’employeur à ses propres démarches. ; en effet, par un courrier du 14 octobre 2014 (pièce n° 6), il avait sollicité la régularisation de ses droits salariaux, notamment le paiement de nombreuses heures supplémentaires restées impayées ;
— l’employeur, plutôt que de répondre légitimement à ses demandes, a préféré invoquer à tort la prescription de ses droits dans sa lettre du 24 octobre 2014 (pièce adverse n° 11) ;
— immédiatement après, l’employeur a engagé la procédure de licenciement par une convocation à un entretien préalable le 27 octobre 2014 (pièce adverse n° 12) ;
— l’employeur a mis en 'uvre un licenciement brutal pour se soustraire à ses obligations légales et financières ; en agissant ainsi, dans un contexte de surcharge de travail et de revendications salariales légitimes, l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, privant le licenciement de toute cause réelle et sérieuse ;
— les sanctions disciplinaires antérieures ne peuvent être prises en compte, car elles ne sont pas mentionnées dans la lettre de licenciement (pièce n° 9), qui fixe les limites du litige ;
— à titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction reconnaîtrait une cause réelle et sérieuse, le salarié conteste fermement la qualification de faute grave ; en effet après lui avoir notifié son licenciement le 13 novembre 2014, (pièce salarié n° 9) l’employeur a continué à le faire travailler jusqu’au 18 novembre suivant, et a notifié à nouveau la même lettre de licenciement avec la date du 18 novembre (pièce salarié n° 10) ;
— en exigeant la poursuite de la prestation de travail après la notification de la rupture pour faute grave, l’employeur a lui-même démontré que la présence du salarié dans l’entreprise n’était pas impossible ; ce fait acte prive donc la faute de son caractère de gravité et, par conséquent, le licenciement de ses effets immédiats (privation des indemnités de préavis et de licenciement).
En réplique, la société Arcade soutient par confirmation du jugement que :
— M. [B] a fait l’objet de plusieurs sanctions et mises en garde : une mise en garde du 17 août 2006 pour ne pas avoir transmis des informations essentielles avant son départ en congés (pièce n° 18), un avertissement du 13 avril 2010 pour avoir fait travailler un agent sans contrat de travail et pour avoir manqué à ses obligations de formation (pièce n° 19, pièce n° 20), une mise en garde du 22 février 2012 pour un mauvais entretien de son véhicule de service (pièce n° 21), un avertissement du 24 décembre 2012 pour non-respect de consignes de sécurité, avertissement qui a été maintenu malgré la contestation du salarié (pièce n° 22, pièce n° 23, pièce n° 24) ;
— l’employeur a découvert postérieurement au licenciement, en août 2016, que M. [B] a embauché en 2012 un salarié sans autorisation de travail et sous une fausse identité, commettant ainsi une infraction (pièce n° 25, pièce n° 26, pièce n° 27) ;
— le cumul illégal d’emplois reproché à M. [B] est établi (pièce n° 9);
— il a mis en demeure le salarié à deux reprises de choisir l’emploi qu’il souhaitait conserver (pièce n° 7 : mise en demeure du 5 septembre 2014 ; pièce n° 8 : mise en demeure du 14 octobre 2014) ;
— en l’absence de choix de la part du salarié, il lui a demandé de fournir les documents relatifs à son second emploi afin de vérifier la durée totale de travail (pièce n° 10 : courrier du 20 octobre 2014) ;
— le refus du salarié de régulariser sa situation (en ne choisissant pas un emploi et en ne fournissant pas les documents demandés) le plaçait lui-même, en tant qu’employeur, en situation d’infraction ; ce manquement caractérise d’une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail ;
— le licenciement n’est pas une mesure de rétorsion suite à ses demandes salariales : elles sont apparues le 14 octobre 2014 (pièce salarié n° 6) après la mise en demeure du 5 septembre 2014 (pièce employeur n° 7).
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Arcade démontre que M. [B] est en situation illégale de cumul d’emploi du fait qu’il cumule deux emplois à temps plein, que M. [B] a refusé de choisir entre ses deux emplois malgré deux mises en demeure des 5 septembre et 14 octobre 2014.
La cour retient que ces faits sont fautifs ; mais en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées et des débats que la faute qui est établie à l’encontre de M. [B] n’est pas d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis comme cela ressort de ce que M. [B] a continué à travailler jusqu’au 18 novembre 2014 après que la société Arcade lui a envoyé le 13 novembre 2014 (pièce salarié n° 9) une lettre de notification du licenciement pour faute grave prenant effet à la date de « l’envoi de la lettre » (sic).
Cependant cette faute caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail au motif qu’en se plaçant en situation illégale de cumul d’emploi du fait qu’il cumule deux emplois à temps plein, et en refusant de choisir entre ses deux emplois malgré deux mises en demeure des 5 septembre et 14 octobre 2014, M. [B] s’est placé de lui-même en dehors de son contrat de travail avec la société Arcade.
Et c’est en vain que M. [B] soutient que le motif de cumul d’emplois n’est qu’un prétexte, que la véritable raison de son licenciement serait sa demande de régularisation de ses droits salariaux (heures supplémentaires et prime) au motif que le licenciement n’est pas une mesure de rétorsion suite à ses demandes salariales : en effet ces dernières sont apparues le 14 octobre 2014 (pièce salarié n° 6) après la mise en demeure du 5 septembre 2014 (pièce employeur n° 7) et constituent manifestement une contre-mesure aux exigences de la société Arcade étant ajouté qu’aucun des éléments produits par M. [B] et par la société Arcade ne permet de retenir que M. [B] a formé préalablement à la découverte de son cumul d’emploi illégal des réclamations salariales, lesquelles ont d’ailleurs été rejetées plus haut.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite M. [B] est rétabli dans ses droits à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 5437,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Arcade s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 5 437,48 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Arcade à payer à M. [B] la somme de 5 437,48 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 543,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Arcade s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 5 437,48 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [B] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [B] est fixée à la somme de 543,74 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Arcade à payer à M. [B] la somme de 543,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [B] demande par infirmation du jugement la somme de 12 800,71 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Arcade s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 2718,74 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [B] avait une ancienneté de 17 ans et 11 mois et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme non contestée en son quantum de 12 800,71 € étant précisé que cette condamnation à payer des dommages et intérêts est fixée en montant brut et non en net.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Arcade à payer à M. [B] la somme de 12 800,71 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur la prime de travail
M. [B] demande par infirmation du jugement :
« A titre principal, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage ARCADE à payer à M. [B] une somme de 32 326,08 € bruts à titre de rappels sur prime de travail du 1er, novembre 2010 au 18 novembre 2014, 3 232 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente, 1 346,92 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 134 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 3 170,85 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage ARCADE à payer à M. [B] une somme de 24 225 € bruts à titre de rappels sur prime de travail du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014, 2 422,50 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente, 1 009,38 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 100,90 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 2 376,23 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Entreprise Générale de Nettoyage ARCADE à payer à M. [B] une somme de 8 100,96 € bruts à titre de rappels sur prime de chantier du 1er novembre 2010 au 18 novembre 2014, 810 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférente. 337,54 € bruts à titre de rappel sur indemnité de préavis, 33,75 € bruts à titre d’indemnité de congés payés sur préavis et 794,61 € nets à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement »
M. [B] soutient que son avenant contractuel de 2004 prévoyait une « prime de travail » mensuelle de 673,46 €. Il affirme que la société Arcade, après le transfert de son contrat en 2005, a unilatéralement réduit cette prime, puis l’a supprimée en 2007. Il soutient qu’il s’agit d’une modification illicite de son contrat de travail, qui nécessite son accord exprès, et ce même s’il s’agit d’une intégration au salaire de base. Il demande un rappel de prime sur la période non prescrite et par voie de conséquence des compléments sur les indemnités de rupture.
En réplique, la société Arcade soutient que la structure de rémunération initiale était inférieure au minimum conventionnel et qu’elle a dû la régulariser en augmentant le salaire de base, ce qui a eu pour effet de modifier la répartition avec la prime. Elle ajoute que cette prime a ensuite été intégralement intégrée au salaire de base en 2008. Elle fait valoir que sur la période non prescrite (à partir de novembre 2012), le salaire de base de M. [B] était supérieur à la rémunération totale (salaire + prime) prévue par l’avenant de 2004, et qu’il n’a donc subi aucun préjudice.
La cour rappelle que la rémunération contractuelle constitue un élément du contrat de travail dont la modification requiert l’accord exprès du salarié ; toutefois l’employeur est tenu de se conformer aux minima conventionnels applicables et il peut, dans ce cadre, procéder à des réaménagements de la structure du salaire dès lors que ceux-ci n’ont ni pour objet ni pour effet de réduire la rémunération brute globale du salarié ni de lui causer un préjudice.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [B] bénéficiait, aux termes de l’avenant du 20 décembre 2004 (pièce employeur n° 4), d’une rémunération mensuelle brute de 2 329,70 €, composée d’un salaire de base de 1 592,54 € et d’une prime contractuelle de 673,46 €, et que cette prime figure sur le bulletin de salaire de février 2005 (pièce salarié n°1).
Toutefois que la société Arcade justifie, ainsi qu’il résulte de son courrier du 24 octobre 2014 (pièce employeur n° 11), qu’à la date de la reprise du contrat en mars 2005, le salaire de base contractuel était inférieur au minimum prévu par la convention collective des entreprises de propreté et qu’elle a procédé, pour se conformer à ses obligations, à une régularisation consistant à relever le salaire de base à 1 754,82 €, corrélativement à une réduction de la prime de travail à 504,69 €, comme le démontrent les bulletins de salaire de mars à décembre 2005 (pièce salarié n° 17), de 2006 (pièce salarié n° 18) et de 2007 (pièce salarié n° 19).
La cour retient qu’une telle mesure, motivée par la nécessité d’assurer la conformité du contrat aux minima conventionnels, ne saurait être assimilée à une modification unilatérale de la rémunération prohibée, dès lors que la rémunération globale mensuelle de l’intéressé n’a pas été réduite et qu’aucun préjudice ne lui a été occasionné.
Il ressort en outre des pièces versées que la prime litigieuse a été intégrée au salaire de base à compter de 2008, ainsi que l’atteste le bulletin de paie de novembre 2012 (pièce salarié n°3) mentionnant un salaire de base unique de 2 350 €, soit un montant supérieur à la rémunération contractuelle totale, prime incluse, prévue par l’avenant de 2004 (2 329,70 €).
La cour retient par suite que la suppression des rubriques distinctes « salaire de base » et « prime de travail » n’a donc pas entraîné de diminution de la rémunération globale mais une restructuration comptable de ses composantes, au demeurant plus favorable car aboutissant à une rémunération mensuelle nette et brute supérieure aux stipulations contractuelles initiales.
Ainsi, l’argument du salarié selon lequel son accord exprès aurait été requis pour valider cette réorganisation de sa rémunération n’est pas fondé dès lors que son droit contractuel à percevoir une rémunération au moins égale à celle convenue en 2004 n’a pas été méconnu.
Il s’ensuit que M. [B] n’établit ni la persistance d’un droit autonome à une « prime de travail » distincte, ni l’existence d’un préjudice pécuniaire, la rémunération globale perçue depuis 2008 étant supérieure à celle prévue par son contrat initial ; il convient dès lors de le débouter de l’ensemble de ses demandes de rappels de primes, y compris de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, ainsi que des rappels corrélatifs sur les indemnités de rupture.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes de rappels de primes, y compris de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires, ainsi que des rappels corrélatifs sur les indemnités de rupture.
Sur les autres demandes
Les sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Arcade de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Arcade aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [B] est justifié par une faute grave, en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement à l’encontre de la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade et en ce qu’il l’a condamné aux dépens.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade à payer à M. [B] les sommes de :
— 12 800,71 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 5 437,48 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 543,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Dit que les créances salariales allouées à M. [B], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade de la convocation devant le bureau de conciliation.
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute M. [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Entreprise Générale de Nettoyage Arcade aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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