Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 6 févr. 2026, n° 26/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00528 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFV4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2026
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du M. [T] en date du 07 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [S] [K] né le 06 Avril 2005 à ALGÉRIE ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Rouen en date du 07 juillet 2024 ;
Vu l’arrêté du M. [D] [L] en date du 30 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [I] [S] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [I] [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du M. [D] [L] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [I] [S] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 à 12h10 par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [I] [S] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 04 février 2026 à 08h00 jusqu’au 01 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 05 février 2026 à 15h06 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au M. [T],
— à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [F] [E], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [S] [K];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [E], interprète en langue arabe, qui a prêté serment – expert assermenté, en l’absence du M. [D] DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [I] [S] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [I] [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
1-sur la recevabilité de la requête
1-1 sur l’incompétence de l’auteur de la requête
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée. En l’espèce, la délégation de signature à la personne signataire n’est pas contestée, contrairement, selon le conseil de l’étranger, à l’empêchement du délégant qui ne serait pas prouvé.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l’espèce M.[K] ne conteste pas la délégation de signature mais l’empêchement d’un délégataire.
M.[K] soutient que Mme [R] [Y] qui a signé la requête, n’est, selon la délégation de signature, compétente pour signer en cas d’absence de Mme [Q] [H]. Or rien n’établit l’absence ou l’indisponibilité de Mme [Q] [H].
Cependant ainsi que l’a relevé le premier juge, la signature par un délégataire qui a reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, simultanément avec l’empêchement de plusieurs délégataires privilégiés, implique nécessairement l’indisponibilité de ces derniers.
Le moyen sera donc rejeté.
1-2 sur l’actualisation du registre
M.[K] soutient que le registre aurait dû faire mention du recours contre l’arrêté fixant le pays de retour, dès lors que son conseil ne pouvait avoir connaissance de ce recours ni le juge pour apprécier sa situation
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
' elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d’exigences pour une mainlevée en raison d’irrégularités (article 78 de la loi modifiant l’article L. 743-12) L’article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l’espèce, M.[K] ne précise nullement en quoi l’absence d’actualisation n’a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation.
Le moyen sera donc rejeté.
2-sur l’arrêté de placement en rétention
2-1 sur l’incompétence de l’auteur de la requête
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En l’espèce, la délégation de signature à la personne signataire n’est pas contestée, contrairement, selon le conseil de l’étranger, à l’empêchement du délégant qui ne serait pas prouvé.
M.[K] soutient que Mme [R] [Y] qui a signé l’arrêté, n’est, selon la délégation de signature, compétente pour signer qu’en cas d’absence de Mme [Q] [H]. Or rien n’établit l’absence ou l’indisponibilité de Mme [H].
Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
Cependant ainsi que l’a relevé le premier juge, la signature par un délégataire qui a reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, simultanément avec l’empêchement de plusieurs délégataires privilégiés, implique nécessairement l’indisponibilité de ces derniers.
Il n’y a donc pas lieu d’exiger, sur le fondement de l’article 9 du code civil, de la préfecture qu’elle justifie de la cause de l’empêchement.
Le moyen sera donc rejeté.
2-2 sur la notification de l’arrêté de placement en rétention par interprète par téléphone
L’article L 744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que l’étranger est informé dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais du fait qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin ainsi que de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix.
L’article L 141-3 du même code précise que lorsqu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète, et que l’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
Selon l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’arrêté portant placement en rétention a été notifié à M.[K] à sa sortie de détention, dont le jour n’est jamais certain, de sorte que l’autorité administrative ne pouvait anticiper la nécessité de la traduction le 31 janvier 2026.
En outre comme justement relevé par le juge des libertés et de la détention, M.[K] ne démontre pas l’existence d’un grief, dès lors qu’à son arrivée au centre de rétention, un formulaire en langue arabe lui a été remis concernant ses droits. Le seul fait d’avoir dû remettre son portable à son arrivée au centre ne l’a pas privé de droits. En effet alors qu’il soutient qu’en l’absence de notification de ses droits il n’a pu recueillir auprès de son frère les éléments qui lui auraient permis de soutenir qu’il pouvait repartir en Italie où se dernier réside, force est de constater qu’il a pu former une requête, qu’il a saisi le tribunal administratif et qu’à aucun moment de la procédure il n’a évoqué l 'Italie.
Le moyen sera rejeté.
2-3 sur le caractère exécutoire en raison d’un recours contre l’arrêté fixant le pays de destination
M.[K] soutient, au visa de l’article L740-1 du CESEDA que la mesure d’éloignement n’a pas de caractère exécutoire dès lors qu’il a formé un recours contre l’arrêté fixant le pays de retour.
Cependant l’existence d’un recours contre l’arrêté fixant le pays de retour n’est pas de nature à priver l’arrêté de placement en rétention de son caractère exécutoire.
Le moyen sera rejeté.
2-4 sur l’erreur manifeste d’appréciation, la violation de l’article 8 de la CEDH
Comme l’a justement retenu le premier juge, M.[K] a lui même indiqué qu’il n’avait pas de domicile personnel en France.
La seule mention de son adresse sur la fiche pénale est insuffisante pour établir qu’il aurait un domicile ou une résidence en [T].
L’arrêté de placement en rétention n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M.[C] invoque la violation de l’article 8 de la CEDH en ce que son maintien en rétention viole l’article 8 de la CEDH en portant une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Mais ne développe aucun moyen sur ce point
Le moyen sera donc rejeté.
2-5 sur les diligences de l’administration
La Préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de reconnaissance le 6 janvier 2026, alors que l’étranger demeurait en détention et que la levée d’écrou est intervenue le 31 janvier 2026.
Aucune disposition ne fait obligation à l’administration de présenter les détenus étrangers à leurs autorités consulaires compétentes durant le temps de la détention. Des diligences suffisantes ont donc été réalisées.
C’est justement que le premier juge a rejeté ce moyen.
L’ordonnance ordonnant le maintien en rétention de M.[K] rendue le par le le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen sera donc confirmée en toutes ses dispositions
3- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [S] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Déboute M. [I] [S] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 2], le 06 Février 2026 à 14h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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