Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/02642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 17 novembre 2022, N° 21/03062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02642 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSD4
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN BRESSE
Au fond
du 17 novembre 2022
RG : 21/03062
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTE :
[14] [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [D] est décédé le [Date décès 4] 1991, célibataire et sans descendant.
Par testament olographe du 25 avril 1976, il avait désigné la [11] [Localité 15] (la commune) comme son légataire universel. Le testament énonce :
« Je lègue tous les biens mobiliers et immobiliers disponibles à mon décès à la municipalité de [Localité 15] – 01600 – [Localité 16] sous réserve de ce qui suit :
1°. Elle s’engage à assurer le financement de mes funérailles […]
2°. Elle s’engage à ne pas revendre à des particuliers, promoteurs ou autres les biens immobiliers qu’elle aura hérités.
3°. Qu’elle mettra ces biens immobiliers, terrains et autres à la disposition d’organismes de secours aux handicapés, aveugles ou victimes des erreurs de la société française et de sa proverbiale paresse.
4°. Qu’elle s’engage à faire gérer ces propriétés en bon père de famille.
Si ces desiderata n’étaient pas compatibles avec les possibilités d’une saine gestion ou d’une honnête compréhension, je veux que les terrains que j’abandonne retournent en friche et qu’ils servent à la protection de la nature et à l’enrichissement du milieu naturel.
De toute façon les bâtiments ne pourront que recueillir des nécessiteux d’origine française à l’exclusion de tout autre race. »
Par acte introductif d’instance du 15 novembre 2021, la commune a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir prononcer la nullité des conditions du legs relatives à l’interdiction de vendre les biens immobiliers et à l’affectation des bâtiments aux seules personnes d’origine française et d’être autorisée à vendre à la société [10] tout ou partie de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 5].
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a débouté la commune de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2024, la commune a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 3 avril 2024, la commune demande à la cour de :
— annuler ou, à tout le moins, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— déclarer non écrites les dispositions suivantes du testament de [L] [D] du 25 avril 1976 :
« 2° Elle s’engage à ne pas revendre à des particuliers, promoteurs ou autres les biens immobiliers qu’elle aura hérités.
3° Qu’elle mettra ces biens immobiliers, terrains et autres à la disposition d’organismes de secours aux handicapés, aveugles ou victimes des erreurs de la société française et de sa proverbiale paresse.
4° Qu’elle s’engage à faire gérer ces propriétés en bon père de famille.
Si ces desideratas n’étaient pas compatibles avec les possibilités d’une saine gestion ou d’une honnête compréhension, je veux que les terrains que j’abandonne retournent en friche et qu’ils servent à la protection de la nature et à l’enrichissement du milieu naturel.
De toutes les façons, les bâtiments ne pourront que recueillir des nécessiteux d’origine française à l’exclusion de toute autre race »,
— l’autoriser en conséquence à disposer du legs comme elle l’entend dans le respect de ses prérogatives,
A tout le moins,
— juger que l’interdiction de cession de l’immeuble légué, figurant aux conditions du testament de [L] [D] du 25 avril 1976, ne s’applique pas à une vente au bénéfice d’un organisme HLM tel que la SA [Adresse 12],
— juger que, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution des charges du legs de [L] [D] est devenue extrêmement difficile et/ou sérieusement dommageable pour elle,
— l’autoriser en conséquence à aliéner tout ou partie de l’immeuble constitué de la parcelle partiellement bâtie sise [Adresse 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 5], reçu par dévolution successorale constatée par attestation de propriété immobilière du 29 avril 1992 établie par Me [C], notaire, publié le 4 juin 1992 au service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 1992 P n°[Cadastre 3], au moyen d’une vente au bénéfice d’un organisme HLM tel que la SA [13],
— prescrire, au besoin, que la vente se fera sous couvert du respect des clauses du cahier des charges versé aux débats par la concluante en pièce n°25 qui sera retranscrit littéralement au sein de l’acte authentique de vente,
— ordonner, au besoin, que le prix qu’elle a reçu pour la vente de l’immeuble ci-avant désigné sera employé à la réalisation d’un pôle médical communal.
En tout état de cause,
— laisser aux parties la charge de leurs dépens.
Mme la procureure générale près la cour d’appel de Lyon, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne habilitée par acte du 14 juin 2024, n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du jugement
Selon l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la commune ne faisant valoir aucun moyen à l’appui de sa demande d’annulation du jugement, la cour ne peut que rejeter cette prétention.
La commune sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes.
2. Sur la demande tendant à voir déclarer non écrites des dispositions du legs
Devant le tribunal, la commune sollicitait le prononcé de la nullité des conditions du legs.
En appel, elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer non écrites certaines dispositions du testament.
Elle fait valoir essentiellement, au visa des articles 900 du code civil, L. 2212-2 et L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, 225-1 et 225-2 du code pénal, que :
— l’immeuble légué s’avère inadapté à l’idée du léguant de sa mise à disposition au bénéfice d’organismes venant en aide aux nécessiteux ou aux personnes atteintes de handicap ;
— elle projette de réaliser sur le terrain un programme de construction confié à la société d’HLM [9], en y intégrant une dimension environnementale ;
— ce projet nécessite une adaptation par le juge judiciaire des conditions restrictives du legs, eu égard au changement de circonstances ;
— il serait contraire à la loi et aux obligations de la commune en matière de police administrative de laisser en friche le terrain légué, situé en zone d’habitation ;
— la clause du legs interdisant la vente de l’immeuble légué pour qu’il soit mis à disposition d’organismes venant en aide aux nécessiteux exclusivement d’origine ou de « race » française, à l’exclusion de toute autre, est discriminatoire et contraire aux bonnes m’urs et à l’ordre public ;
— cela entache, dans son ensemble, la condition ayant trait à la mise à disposition du terrain au profit d’organismes de secours nécessiteux ;
— ces dispositions doivent donc être réputées non écrites dans leur globalité.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales, la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
Il résulte de ce texte que n’est pas applicable aux collectivités territoriales l’article 900 du code civil qui énonce que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Par conséquent, il convient de débouter la commune de sa demande tendant à voir déclarées non écrites certaines dispositions du testament de [L] [D].
2. Sur la demande de révision des conditions du legs
En cause d’appel, la commune forme, à titre subsidiaire, une demande de révision des conditions du legs afin d’être autorisée à vendre l’immeuble légué à un organisme HLM.
À l’appui de cette prétention, elle fait valoir essentiellement, au visa de l’article L. 1311-17 du code général des collectivités territoriales et 900-2 à 900-8 du code civil, que :
— dans l’intention de [L] [D], l’interdiction de vendre s’adressait à des opérateurs poursuivant des intérêts privés, ce qui n’est pas le cas de la société d’HLM [10] qui poursuit des intérêts publics ;
— l’évolution du contexte socio-économique et le durcissement des réglementations caractérisent un changement de circonstances qui rend l’exécution de la charge du legs interdisant la cession dans l’optique d’une mise à disposition au bénéfice d’organismes d’aide aux personnes atteintes de handicap extrêmement difficile pour la commune ou à tout le moins sérieusement dommageable, et rend irréalisable tout projet tendant à poursuivre les louables intentions sociales et écologiques de [L] [D] ;
— compte tenu de l’implantation de la parcelle dans une zone résidentielle, la mise en 'uvre de la charge du legs tendant à la conservation du terrain à l’état de friche serait sérieusement dommageable, avec des risques d’atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ;
— l’autorisation donnée à la commune d’aliéner tout ou partie de la parcelle faisant l’objet du legs à la société d’HLM [10] permettrait de donner sens aux intentions sociales et écologiques figurant au testament de [L] [D].
Réponse de la cour
Selon l’article L. 1311-17 précité du code général des collectivités territoriales, la révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
L’article 900-2 dudit code dispose que tout gratifié peut demander que soient révisées en justice les conditions et charges grevant les donations ou legs qu’il a reçus, lorsque, par suite d’un changement de circonstances, l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.
Et aux termes de l’article 900-4, le juge saisi de la demande en révision peut, selon les cas et même d’office, soit réduire en quantité ou périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier l’objet en s’inspirant de l’intention du disposant, soit même les regrouper, avec des prestations analogues résultant d’autres libéralités.
Il peut autoriser l’aliénation de tout ou partie des biens faisant l’objet de la libéralité en ordonnant que le prix en sera employé à des fins en rapport avec la volonté du disposant.
Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu’il est possible, l’appellation que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la commune, d’une part, que le terrain et le bâtiment légués ne sont pas adaptés à une mutation vers un bâtiment de logements adaptés aux personnes à mobilité réduite et qu’une telle utilisation nécessiterait d’importants travaux de mise aux normes extérieurs et intérieurs, d’autre part, que la commune a tenté vainement, entre 1991 et 2013, de mettre à la disposition d’organismes de secours aux handicapés les biens immobiliers légués en proposant ces biens à plus d’une trentaine d’associations situées dans les départements de l’Ain et du Rhône, dont aucune n’a donné suite à l’offre.
Au vu de ces pièces, la commune est fondée à soutenir que l’évolution du contexte socio-économique et la complexification des réglementations depuis l’époque de la rédaction des dispositions testamentaires caractérisent un changement de circonstances rendant l’exécution du legs extrêmement difficile pour elle.
Le tribunal a écarté l’existence d’un changement de circonstances depuis le testament au motif que [L] [D] avait lui-même prévu qu’à défaut de bénéficier aux organismes de secours qu’il désignait, les terrains devraient servir à la protection de la nature, de sorte que le maintien de ces terrains dans leur état actuel ne rend pas l’exécution du legs extrêmement difficile ou sérieusement dommageable.
Toutefois, alors que tout propriétaire d’un bien immobilier est tenu de l’entretenir afin qu’il ne cause pas de nuisances à autrui et ne devienne pas insalubre et que l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales rappelle l’obligation qui pèse sur le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, la cour estime que l’entretien du terrain en état de servir à la protection de la nature et l’enrichissement du milieu naturel représente une charge extrêmement lourde pour la commune qui n’est pas compensée par des revenus produits par le bien légués.
Il en résulte que l’exécution du legs est devenue pour la commune, sinon extrêmement difficile, à tout le moins sérieusement dommageable.
Par ailleurs, le projet de la commune de vendre tout ou partie de l’immeuble à un bailleur social ayant la qualité d’organisme d’habitations à loyer modéré tel que désigné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation et l’utilisation que la commune entend faire du prix de vente apparaissent conformes aux objectifs que le disposant avait entendu donner à sa libéralité.
Il convient par conséquent, réformant le jugement, d’autoriser la commune à aliéner tout ou partie de l’immeuble légué au moyen d’une vente au bénéfice de la SA [Adresse 12] ou d’un autre bailleur social ayant la qualité d’organisme d’habitations à loyer modéré, en précisant que la vente se fera sous couvert du respect des clauses du cahier des charges versé aux débats par la concluante en pièce n°25, qui sera retranscrit littéralement au sein de l’acte authentique de vente, et en ordonnant que le prix de vente soit employé à la réalisation d’un pôle médical communal.
3. Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
En appel, la commune conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la [11] [Localité 15] de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute la [11] [Localité 15] de sa demande tendant à voir déclarées non écrites certaines dispositions du testament de [L] [D],
Autorise la [11] [Localité 15] à aliéner tout ou partie de l’immeuble constitué de la parcelle partiellement bâtie sise [Adresse 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 5], reçu par dévolution successorale constatée par attestation de propriété immobilière du 29 avril 1992 établie par Me [C], notaire, publié le 4 juin 1992 au service de la publicité foncière de [Localité 16] volume 1992 P n°2210, au moyen d’une vente au bénéfice de SA [Adresse 12] ou d’un autre bailleur social ayant la qualité d’organisme d’habitations à loyer modéré tel que désigné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation,
Dit que la vente se fera sous couvert du respect des clauses du cahier des charges versé aux débats par la concluante en pièce n°25, qui sera retranscrit littéralement au sein de l’acte authentique de vente,
Ordonne que le prix que la [11] [Localité 15] recevra pour la vente de l’immeuble ci-avant désigné sera employé à la réalisation d’un pôle médical communal,
Laisse à la [11] [Localité 15] la charge de ses dépens.
La greffière, La Présidente,
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