Infirmation partielle 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 9 avr. 2026, n° 21/11160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 juin 2021, N° 19/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 75
RG 21/11160
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3O6
[K] [P]
C/
S.A.S.U. [1]
Copie exécutoire délivrée le 9 Avril 2026 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 24 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02826.
APPELANT
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1], entreprise de travail temporaire, a conclu avec M. [K] [P] :
— un contrat de mission temporaire le 31 août 2018 pour la période du 3 au 5 septembre 2018 pour une formation de 21 heures, en qualité de téléconseiller stagiaire,
— un contrat de mission temporaire le 3 septembre 2018 pour une mise à la disposition de la société [2]-service RH pour la période du 6 septembre au 3 novembre 2018 en qualité de téléconseiller à temps complet au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Les contrats prévoient un taux horaire de 9,88 euros correspondant au SMIC, soit 1 498,50 euros sur une base de 35 heures hebdomadaires.
M. [P] qui exerce des fonctions de conseiller du salarié, a saisi par requête du 10 décembre 2019 le conseil de prud’hommes de Marseille, notamment d’une demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et la nullité de la rupture de la relation de travail pour violation du statut protecteur.
Selon jugement de départage du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
«Déclare recevable l’action en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur formée par [K] [P] en l’absence de prescription ;
Déboute [K] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SAS [1], et notamment de ses demandes de rappel de salaires sur repositionnement professionnel, de voir requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, de voir dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de voir annuler la rupture pour violation du statut protecteur, de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnités de requalification, compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, pour licenciement nul ou infondé, pour licenciement irrégulier et pour violation du statut protecteur) et de ses demandes portant sur les intérêts, la capitalisation des intérêts, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et d’un bulletin de salaire récapitulatif ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS [1] ;
Condamne [K] [P] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires».
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, M. [P] demande à la cour de :« REFORMER dans son intégralité le jugement déféré
Et, statuant à nouveau,
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
A titre principal,
RECLASSER Monsieur [K] [P] à la position ETAM 3.1 de la [3], et CONDAMNER la société [1] à lui verser :
' 939,06 € à titre de rappel de salaires
A titre subsidiaire,
RECLASSER Monsieur [K] [P] à la position qui aurait dû être la sienne en tenant compte de ses fonctions, et condamner la société [1] à lui verser le rappel de salaire correspondant.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
REQUALIFIER la relation globale de travail en Contrat à Durée Indéterminée auprès de la société [1] et la condamner au paiement des sommes suivantes :
' 2.391,48 € d’indemnité requalification (un mois de salaire)
' 2.391,48 € d’indemnité pour irrégularité de procédure (un mois de salaire)
' 2.391,48 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 4.782,96 € d’indemnité de préavis (un mois de salaire)
JUGER la rupture de la relation contractuelle comme nulle car intervenue en violation du statut protecteur et condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes: ' 43.046,64 € de dommages et intérêts pour rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse en raison de la violation du statut protecteur
' 14.348,88 € de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite du licenciement
En tout état de cause
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture portant la mention rupture nulle ou, à tout le moins, sans cause réelle ni sérieuse
— Délivrer un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées judiciairement
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du NCPC distrait au profit de MB AVOCATS 2.500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2.391,48 €
Et à titre subsidiaire, FIXER le salaire en se référant à la classification qui lui sera octroyé au titre de la présente procédure, en y incluant les primes et indemnité CP ».
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, la société demande à la cour de :
«I- A titre principal, sur la confirmation du jugement déféré
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge départiteur de [Localité 1] le 24 juin 2021 en ce qu’il a intégralement débouté Monsieur [P] de ses demandes
En conséquence ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société [1], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens
II- A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement déféré
— Sur la fixation du salaire moyen de référence
FIXER le salaire moyen de référence de Monsieur [P] à la somme de 1.178,28€
— Sur la demande relative à la requalification de ses contrats de mission en CDI et ses conséquences
A titre subsidiaire en cas de requalification :
' Sur l’indemnité de préavis
FIXER l’indemnité de préavis à la somme de 1178,28€
' Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure en raison de la prescription de cette demande
— A titre infiniment subsidiaire, JUGER infondée sa demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure – A titre très infiniment subsidiaire, FIXER d’indemnité pour irrégularité de la procédure à la somme de 1.178,28€
' Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure
— DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la prescription de cette demande
— A titre infiniment subsidiaire, FIXER d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant fortement réduit qui ne saurait être supérieur à un montant de 1.178,28€
— Sur les demandes relatives à la violation du statut protecteur
A titre subsidiaire en cas de reconnaissance de la violation du statut protecteur :
DEBOUTER le salarié de sa demande d’indemnité pour violation de son statut protecteur
DEBOUTER le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement nul du fait de la violation du statut protecteur. ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de rappel de salaire
Le salarié conteste la classification dont il a fait l’objet, à savoir niveau 1 échelon 120. Il demande à bénéficier de la position VI, coefficient 260 de la classification ETAM de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098), soit un salaire mensuel brut de2038,14 euros, et fait valoir le principe de l’égalité de traitement au regard des fonctions de téléconseiller qu’il a exercées pour le compte de deux clients :
— le [4], pour lequel il a été formé pour assimiler un manuel de 126 pages ainsi que le site internet, pour orienter et renseigner les personnes vers la formation adaptée à leurs demandes, sans aucun autre script que de commencer la communication en se présentant et de la terminer par une formule de politesse ;
— [5], consistant à appeler des études de notaires pour s’adapter aux différents interlocuteurs pour leur proposer un fonds documentaire papier & internet, lui laissant décider du taux de remise afin de générer une hausse d’abonnements ;
L’employeur soutient que le salarié qui avait initialement sollicité aussi l’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, s’est vu appliquer par la société [6] ([7]) comme pour tout nouveau salarié au poste de téléconseiller, la classification conventionnelle minimale.
Il produit le courriel de la société [6] en date du 24 octobre 2019 (pièce n°5) et un contrat de travail anonymisé d’un téléconseiller, en qualité d’employé, niveau 1, coefficient 120.
La classification d’un travailleur intérimaire doit être appréciée en application de celle de la convention collective applicable au sein de l’entreprise utilisatrice.
Les parties s’accordent en cause d’appel pour considérer que la société [8] exerçant sous le nom commercial [7], relève de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire (IDCC 2098) qui fixe le salaire minimal conventionnel avant 2019 à 1.466,92 euros par mois, soit en dessous du salaire perçu par le salarié.
Le dispositif des conclusions du salarié maintient à tort une demande d’application de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, qui n’est pas applicable à la relation de travail.
En application des articles L.1251 et L.1251-43 6° du code du travail , la rémunération d’un salarié temporaire ne peut pas être inférieure à celle que percevrait dans l’entreprise utilisatrice, après période d’essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
A l’instar du premier juge, la cour relève que le salarié n’apporte aucun élément pour établir que ses fonctions réellement exercées après une courte formation initiale pouvaient justifier un repositionnement dans la grille des rémunérations conventionnelles.
Concernant le principe d’égalité de traitement, M. [P] ne fait pas état d’un élément de comparaison alors que l’employeur justifie que les salariés embauchés par l’entreprise utilisatrice pour exercer les fonctions de téléconseiller percevaient le même salaire.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande de requalification
Le salarié sollicite la requalification de l’ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée en contestant le motif de formation et fait valoir qu’aucun document ne lui a été remis concernant cette formation de gestion de la relation client au téléphone destinée à la seule entreprise utilisatrice.
La société de travail temporaire soutient qu’un contrat de mission formation a été régulièrement établi en application de l’article L.1251-7 du code du travail et de l’accord collectif du 26 septembre 2014 , qui reprend toutes les clauses du modèle diffusé par le signataire de l’accord de branche.
Selon l’article L. 1251-5: « Le contrat de mission quel qu’en soit le motif , ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice. ».
L’article L.1251-6 du même code dans sa version applicable aux contrats dispose: « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée 'mission’ et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié, en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
(…). ».
L’article L.1251-7 du code du travail ajoute : « Outre les cas prévus à l’article L. 1251-6, la mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d’un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
2° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ;
3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1 ; (…) ».
Un accord de branche a été conclu sur la formation des salariés intérimaires dans le cadre de la convention collective du travail temporaire, le 26 septembre 2014 étendu par arrêté du 11 mars 2015.
La société fait justement valoir que le salarié ne précise pas sur quel non respect d’une condition de forme, il s’appuie pour solliciter une requalification.
Le contrat de mission formation du 31 août 2018 prévoyait que la formation sera réalisée au sein de l’entreprise utilisatrice, la société [6] ([7]) , précisait sa durée et son intitulé 'gestion de la relation client au téléphone télévente-téléconseil’ et fixait la rémunération identique à celle de la mission de téléconseiller qui a été confiée à l’issue.
Le premier juge par des motifs que la cour adopte a constaté que ce contrat est conforme aux dispositions conventionnelles .
Sur l’argumentation développée devant la cour, la société intimée produit la convention de formation qui reprend le programme (pièce n°13), et la facture de la société [7] en date du 3 septembre 2018 pour la formation de M. [P] (pièce n°14).
La cour juge que l’objet de cette formation visée par le contrat de mission correspond à l’acquisition de compétences générales qui incombaient bien à l’entreprise de travail temporaire.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de se demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de l’ensemble de ses demandes subséquentes, y compris au titre des conséquences de la rupture, le dernier contrat de mission ayant pris fin à son terme le 3 novembre 2018.
Sur la violation du statut protecteur
Le salarié demande à ce qu’il soit jugé que la rupture de la relation contractuelle intervenue le 3 novembre 2018 est nulle car intervenue en violation du statut protecteur attaché à son mandat de conseiller du salarié dont l’ employeur avait connaissance.
La société soulève à titre principal la prescription de cette demande, le contrat de mission ayant pris fin le 3 novembre 2018 et le salarié ayant saisi la juridiction le 10 décembre 2019, par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail pour les actions relatives à la rupture d’un contrat de travail.
Elle soutient subsidiairement que le salarié ne peut se prévaloir de la violation du statut protecteur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en ce que les conseillers du salarié ne font pas partie de la liste des salariés protégés dans le cadre d’un contrat de mission par application de l’article L. 2413-1 du code du travail, et que la situation ne correspond pas à celles visées par l’article L2413-1 du code du travail et de la jurisprudence prévoyant l’autorisation de l’inspection du travail.
Sur la prescription
Les règles de prescription dépendent de la nature de la créance invoquée, qu’elle soit fondée ou non.
Il a été jugé que le contrat de mission a pris fin le 3 novembre 2018 et le salarié formule une demande de nullité de la rupture de la relation contractuelle, ainsi qu’une demande indemnitaire au titre de la violation du statut protecteur.
Toute rupture du contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur, sans autorisation de l’inspecteur du travail est nulle et ouvre également droit à une indemnisation. Ces conséquences qui viennent ainsi sanctionner une rupture intervenue en méconnaissance de la procédure spéciale applicable aux salariés protégés, découlent exclusivement de la rupture illégale du contrat en méconnaissance de ces règles.
L’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, fût-elle due à la requalification de contrats de mission en contrat à durée indéterminée, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail ( Cass. Soc.24 avril 2024 n°23-11824).
Le salarié soutient, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, que les dispositions de l’article L. 1134-5 du code du travail , relatives aux discriminations, sont applicables.
Cet article prévoit: « L’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. (…).
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.».
Ce délai de prescription spécifique aux effets de la discrimination qui perdurent dans le temps, qui évince les autres prescriptions applicables, ne concerne que les actions afférentes à l’application des dispositions des articles L1132-1 et suivants qui peuvent trouver à s’appliquer aux activités syndicales et à l’exercice d’un mandat syndical.
Néanmoins les dispositions du livre IV relatives aux salariés protégés ne renvoient pas à celles des discriminations .
Toute violation du statut protecteur n’implique pas une discrimination durant la relation contractuelle ou même à l’occasion de la rupture, mais découle de la seule existence de la protection attachée au mandat au moment de la rupture .
En l’espèce, l’action du salarié porte exclusivement sur des demandes au titre de la violation du statut protecteur, et celui-ci n’invoque aucun fait de discrimination.
Par conséquent, la prescription applicable est celle de 12 mois prévue par l’article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail et le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2019 plus d’un an après la fin du contrat survenue le 3 novembre 2018, est irrecevable en ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Dès lors, la décision sera infirmée en ce qu’elle déclaré recevable l’action en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur et les demandes subséquentes.
Sur les frais et les dépens
Le salarié succombant en son appel doit s’acquitter des dépens et sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la société une indemnité de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, [9] en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant ;
Déclare irrecevable M. [K] [P] en ses demandes en nullité de la rupture pour violation du statut protecteur et en ses demandes subséquentes;
Condamne M. [K] [P] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Menuiserie ·
- Architecte ·
- Aluminium ·
- Exécution ·
- Déclaration préalable ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Copropriété
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Languedoc-roussillon ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Patrimoine ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Apprentissage ·
- Concept ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Travail dissimulé ·
- Document
- Biscuiterie ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Location ·
- Mise en demeure ·
- Courriel ·
- Automobile ·
- Résiliation ·
- Internet ·
- Liquidateur
- Véhicule ·
- Provision ad litem ·
- Contestation sérieuse ·
- Santé ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Faire droit ·
- Expertise ·
- Préjudice corporel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Décès ·
- Tiers détenteur ·
- Mission ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Communication des pièces ·
- Médecin généraliste ·
- Expertise médicale ·
- Tiers
- Durée ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Ingénieur ·
- Test ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Logiciel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Recours ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Police ·
- Étranger ·
- Contrôle du juge ·
- Ministère public ·
- Administration
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mobilité ·
- Chèque ·
- Titre exécutoire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Banque
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.