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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 30 oct. 2025, n° 25/03261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 30 OCTOBRE 2025
Minute N° 1053/2025
N° RG 25/03261 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJZE
(1 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 octobre 2025 à 14h41
Nous, Laurence DUVALLET, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,
APPELANT :
Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
représentée par M. [V] [C] (Substitut du procureur)
INTIMÉS :
1) Monsieur [H] [Y]
né le 04 juillet 1994 à [Localité 4] (algerie), de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS ;
2) LE PREFET DE LA SARTHE
Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 à 14h41 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, constatant l’irrégularité du placement en rétention et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [Y] ;
Vu la notification de l’ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 29 octobre 2025 à 14h59 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 29 octobre 2025 à 18h43 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 29 octobre 2025 :
— à Monsieur [H] [Y] à 18h48,
— à Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS à 18h43,
— et à la préfecture de la Sarthe à 18h43 ;
Vu les observations écrites Monsieur [H] [Y] du 29 octobre 2025 à 18h51 : 'Rien à déclarer’ ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, rendue en audience publique à 14h41, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 14h59, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention administrative de M. [H] [Y].
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 29 octobre 2025 à 18h43, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant l’effet suspensif de son recours.
M. [H] [Y], qui s’est vu notifier la déclaration d’appel du parquet par le greffe du CRA le 29 octobre 2025 à 18h48, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
Sur le caractère suspensif de l’appel :
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de M. [H] [Y] les éléments suivants :
Sur les seules garanties de représentation, la cour constate que l’intéressé n’a pas mis à exécution les obligations de quitter le territoire lui ayant été notifiées le 8 mars 2022 et le 21 février 2023, se maintenant ainsi en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans.
Il a fait l’objet d’une première mesure d’assignation à résidence notifiée le 21 février 2023 et renouvelée le 6 avril 2023, et d’une seconde notifiée le 25 mai 2023. Selon le procès-verbal de carence du 12 juin 2023, il a cessé de respecter ses obligations de pointage à compter du 6 juin 2023.
Par ailleurs, il a été condamné, le 28 août 2023, par le tribunal judiciaire de Pau pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
Le 17 juillet 2025, il a été condamné par la cour d’appel de Caen, pour des faits de tentative d’escroquerie, d’escroquerie et de faux, à une peine de dix mois d’emprisonnement et de cinq ans d’interdiction du territoire français et, pour des faits de prise de nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales, à une peine de trois mois d’emprisonnement.
Il apparaît enfin que M. [H] [Y] ne justifie pas de son adresse déclarée à [Localité 1].
Au regard de ces éléments, l’intimé ne présente pas de garanties permettant de considérer qu’il se présentera devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l’appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans ;
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [H] [Y], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond à l’audience du 31 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
INFORMONS Monsieur [H] [Y] de ce qu’il sera statué au fond à l’audience du 31 octobre 2025 à 14h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d’appel d’Orléans ;
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [H] [Y] et son conseil, à et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Fait à [Localité 3] le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE PRÉSIDENT,
Laurence DUVALLET
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 30 octobre 2025 :
Monsieur [H] [Y], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
le greffier
Julie LACÔTE
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