Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 15 avr. 2026, n° 25/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Eulalie LEPINAY
le 15 Avril 2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 25/02180 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRQK
Minute n° : 156/26
ORDONNANCE du 15 Avril 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et APPELANTS :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 1] (IRAN)
S.À.R.L. [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1] (IRAN)
représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
REQUISE et INTIMEE :
S.A.S. MECATHERM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me Matthieu QUERRY, avocat au barreau de PARIS
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 13 mars 2026 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La société [J] Technical and Engineering CO et la société Mécatherm ont été en relation d’affaires pendant de nombreuses années. Par des écrits signés le 22 septembre 2009, elles avaient formalisé leurs engagements contractuels respectifs, principalement de deux ordres :
— le premier intitulé 'Letter of committment', 'lettre d’engagement’ en français, désignait [J] en qualité de 'représentant officiel de Mécatherm en Iran’ ; de son côté, la société Mécatherm s’engageait auprès de la société [J] à assurer le service après-vente auprès des clients iraniens pour la durée de garantie, garantir la fourniture des pièces détachées et effectuer les réparations des machines et pièces vendues aux acquéreurs,
— le second intitulé 'Introduction of the official representative in Iran for the provision of the after sales services’ ou 'Présentation du représentant officiel en Iran pour la fourniture de prestations de services après-vente’ désignait la société [J] pour la réalisation des prestations de services après-vente, suite à la conclusion d’un contrat de distribution pour les machines Mécatherm.
La société [J], représentée par Monsieur [Z] [A], vendait donc les machines Mécatherm à des sociétés iraniennes, prestation rémunérée par des commissions sur vente négociées par les parties.
Estimant que la société Mécatherm lui était encore redevable au titre de commissions en lien avec des contrats passés pour le compte de la société Mécatherm en Iran, la société [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [Z] [A] ont attrait la société Mécatherm devant le tribunal judiciaire de Saverne, pour se voir allouer au principal une somme de 1 485 088,07 euros.
Par décision du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saverne a rejeté la demande de paiement de diverses commissions, aux motifs notamment qu’il ne pouvait être reconnue de force probante à une synthèse établie par la société [J] Technical and Engineering CO, sur la base de documents internes de la société Mécatherm.
La SARL [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [A] ont interjeté appel le 20 mai 2025.
La SAS Mécatherm s’est constituée intimée le 20 juin 2025.
Par requête devant le conseiller de la mise en état du 6 août 2025, transmise par voie électronique le même jour, complétée dans des écritures récapitulatives du 24 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d’un bordereau de pièces qui n’a pas fait l’objet de critiques, la SARL [J] Technical and Engineering CO demande au conseiller de la mise en état de :
'DECLARER la requête recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société MÉCATHERM
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la Cour, avec pour mission de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces comptables relatives aux quatre marchés en litiges ;
— convoquer les parties ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, entendre tout sachant ;
— faire, pour chacun de ces marchés, les comptes entre les parties après avoir reconstituer lesdits comptes ;
— identifier la nature des commissions et frais dus à la société [J] au titre de chacun de ces marchés, les chiffrer ;
— déterminer plus globalement le montant des sommes restant dus à la société [J] dans le cadre de ces marchés ;
— fournir au tribunal tous éléments de fait ou techniques en relation avec sa mission et pouvant être utiles à la solution du litige.
AUTORISER l’expert désigné de s’adjoindre des services de tout sachant ou sapiteur de son choix
ORDONNER, qu’à la suite des opérations d’expertise, l’expert communique aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport en leur laissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre, avant le dépôt du rapport définitif ;
DEMANDER à l’expert de déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la Cour dans un délai de 4 mois à compter de la date de sa saisine et d’en adresser une copie à chacune des parties
JUGER que les frais à valoir sur la rémunération de l’expert devront être pris en charge par la partie intimée
RAPPELER le caractère exécutoire de l’Ordonnance à intervenir.'
A l’appui de sa demande, la société [J] Technical and Engineering CO explique que le tribunal a rejeté la synthèse des sommes restant dues, qui avait été établie par la société [J] sur la base des documents internes de la société Mécatherm, pour défaut d’assise comptable.
Dès lors, 'il y a lieu de reconstituer les comptes entre les parties, la société [J] soutenant que la société Mécatherm lui doit des commissions et la seconde soutenant l’inverse. Dans ces conditions, seul un expert judiciaire ayant la qualité d’expert-comptable peut parvenir à établir et/ou à reconstituer les comptes entre les parties. Pour ce faire, il devra se faire remettre l’ensemble des pièces détenu par les parties et plus particulièrement leurs pièces comptables'.
La société rappelle que les commissions en question étaient en lien avec les marchés, notamment :
— [X] [P], pour un montant de 4 379 500 €,
— [G] [P], pour un montant de 5 564 500 €,
— [P] [W] [Y], pour un montant de 4 360 760 €,
— IIDCO, pour un montant initial de 4 087 427 €, mais à ramener à 3 940 427 €, car une seule des trois lignes de fabrication de pains a pu être réalisée
pour lesquels elle avait droit à percevoir une commission de l’ordre de 30 % (soit les 1 485 088,07 euros réclamés au titre du solde des commissions non perçues).
Dans ses dernières écritures du 20 février 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS Mécatherm demande au conseiller de la mise en état de :
' A TITRE PRINCIPAL
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] en ce qu’elle touche au fond du litige.
— SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande d’expertise sollicitée par [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] en ce qu’il relève des seuls pouvoirs de la cour de se prononcer sur la recevabilité d’une demande au regard de l’article 564 du Code de procédure civile.
En conséquence
— DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de leur demande d’expertise judiciaire.
' A TITRE SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de leur demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle vise à suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
' A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
— DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de leur demande d’expertise judiciaire compte tenu de son inutilité.
' EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— JUGER que la consignation et les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge exclusive d'[J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] si le conseiller de la mise en état devait faire droit à la demande d’expertise.
— CONDAMNER [J] TECHNICAL AND ENGINEERING CO et M. [Z] [A] à verser à MÉCATHERM la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
La société Mécatherm considère, à titre principal, que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner une telle expertise judiciaire, qui suppose une appréciation au fond du litige et ne peut donc relever que de la seule compétence de la Cour.
Au demeurant, les appelants n’ayant jamais sollicité d’expertise judiciaire en première instance, il s’agirait d’une demande nouvelle en appel, irrecevable, qui ne pourrait de surcroît qu’être tranchée que par la cour
A titre subsidiaire, si le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent, il devrait rejeter cette demande de désignation d’expert judiciaire, dont le seul objectif viserait à suppléer la carence probatoire des appelants et à titre plus subsidiaire, il conviendrait de retenir que cette demande d’expertise serait vaine, dans la mesure où les demandes au fond de la société [J] Technical and Engineering CO et M. [A] sont prescrites et les pièces versées aux débats extrêmement anciennes.
L’incident a été évoqué lors de l’audience du 13 mars 2026.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité de la demande d’expertise faite devant le conseiller de la mise en état :
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code ajoute que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La demande d’expertise peut donc être demandée pour la première fois en appel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Mécatherm, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle au sens des articles 564 et 566 du code de procédure civile, ne peut être accueillie.
S’agissant de la question de la compétence de l’instance devant connaître de la présente demande, il y a lieu de rappeler que selon les articles 907 et 913-5 du Code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état est, dès sa désignation, seul compétent pour ordonner une mesure d’instruction.
Le conseiller de la mise en état ne peut cependant statuer sur une telle demande, visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, lorsque celle-ci a déjà été formulée de manière identique en première instance, fut-ce même à titre subsidiaire, eu égard à l’effet dévolutif de l’appel, lequel interdit au conseiller de la mise en état de statuer sur une demande dont est saisie la cour. Dans un tel cas, il convient de formuler cette demande au fond, dès les premières conclusions destinées à la cour.
En l’espèce, ni la société [J] Technical and Engineering CO, ni Monsieur [A], n’ont formé de demande d’expertise en première instance, de sorte que c’est bel et bien le magistrat en charge de la mise en état qui est compétent pour connaître d’une telle demande.
La société Mécatherm ne saurait contester utilement la compétence du magistrat en charge de la mise en état, au motif subjectif que la demande d’expertise reviendrait à 'remettre en cause le jugement', étant précisé que l’examen pour déterminer la régularité et l’étendue de la mission demandée relève bel et bien de la compétence du conseiller de la mise en état.
2) Sur le bien fondé de la demande d’expertise :
Selon l’article 146 du Code de procédure civile : 'Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
La société [J] Technical and Engineering CO justifie de sa demande, en indiquant que celle-ci est motivée par le fait que le tribunal de première instance a considéré que les pièces qu’elle produisait aux débats n’étaient pas probantes et demande, dans le cadre de la présente requête, que l’expert soit appelé à :
'- faire, pour chacun de ces marchés, les comptes entre les parties après avoir reconstitué lesdits comptes ;
— identifier la nature des commissions et frais dus à la société [J] au titre de chacun de ces marchés, les chiffrer ;
— déterminer plus globalement le montant des sommes restant dus à la société [J] dans le cadre de ces marchés.'
En premier lieu, il est observé que la société [J] Technical and Engineering CO ne conteste pas disposer, d’ores et déjà, de pièces émanant de la société Mécatherm en lien avec les marchés litigieux anciens, de sorte qu’elle ne peut fonder sa demande sur l’impossibilité pour elle d’obtenir certaines pièces de la société Mécatherm.
De surcroît en sa qualité d’agent, la société [J] Technical and Engineering CO ne peut qu’avoir en sa possession tous les documents nécessaires à la démonstration de l’existence de ses commissions et elle n’explique pas pourquoi la société Mécatherm serait la seule à pouvoir produire les pièces utiles en lien avec ces commissions.
En deuxième lieu, la lecture de la mission et plus particulièrement des phrases soulignées par la cour, démontre que la société appelante souhaite en fait que l’expert se substitue à elle pour réaliser le travail probatoire qui lui incombe, mais aussi qu’il donne une appréciation sur la cause du litige, ce qui relève de la seule appréciation de la juridiction saisie.
Or, une demande d’expertise qui a pour objet de consacrer l’existence d’une obligation de paiement n’a pas d’autre objet que de suppléer la carence de la partie sollicitant l’expertise dans l’administration de sa preuve.
Dès lors, il conviendra de rejeter la présente demande d’expertise, étant rappelé, de manière surabondante, que le litige porte sur des marchés réalisés il y a près de 10 années, que la société [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [A] étaient au courant de leur exécution depuis au moins le 14 décembre 2012, comme le confirment les échanges de la même date entre la société Mécatherm et les appelants (pièce n° 26 de la société [J] Technical and Engineering CO ), de sorte que la présente demande paraît aussi tardive.
3) Sur les demandes accessoires :
Les droits des parties seront réservés, les frais de l’incident suivront ceux de l’instance principale et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.
P A R C E S M O T I F S
Déclare la présente requête recevable,
Rejette la demande d’expertise formulée la SARL [J] Technical and Engineering CO et Monsieur [Z] [A],
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance principale,
Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 22 MAI 2026, SALLE 31 à 09 HEURES
Le cadre greffier : le Président :
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