Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 mars 2026, n° 26/00400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2026
N° RG 26/00400 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUOU
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 05 Mars 2026 à 09h45.
APPELANT
Monsieur [V] [N]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [R] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2026 devant Madame Amandine ANCELIN, à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 à 14h50
Signée par Madame Amandine ANCELIN, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 février 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 04 février 2026 à 09h39 ;
Vu l’ordonnance du 05 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Mars 2026 à 11h56 par Monsieur [V] [N] ;
Monsieur [V] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je veux sortir, je ne prévois pas rester en France. Je suis venu et j’ai été incarcéré mais je souhaite aller vivre en Suisse. Je demande juste à être libéré. Je veux retourner en Suisse car j’ai un travail là-bas et je ne veux pas le perdre. Je sais que je vais rester 3 mois ici au cra sans résultat mais moi je ne veux pas rester ici, je veux aller en Suisse pour travailler.
Me Myriam ETTORI est entendu en sa plaidoirie : Sur la question des diligences consulaires, le registre n’est pas actualisé. Une demande de titre de voyage a été faite le 20 janvier mais il n’y a pas eu de retour ni de relance. Les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France sont compliquées. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement. Monsieur travaille dans la restauration, il est cuisinier et il a un une promesse d’embauche prévue en Suisse.
Maître Rachid CHENIGUER est entendu en ses observations : On nous précise pas quelle pièce utile est manquante à la requête préfectorale et on ne sait pas si la pièce invoquée est vraiment utiles. Le registre est actualisé. S’agissant des diligences de la préfecture, elle sont suffisantes . Le 04 février 2026 et le 03 mars 2026 pour une relance sont des diligences suffisantes. L’administration n’a pas de pouvoir de contrainte à l’égard de la souveraineté de l’Etat en l’absence de retour des autorités consulaires. Les relations entre l’Algérie et la France évoluent et un laissez-passer pourrait être délivré. Je vous demande de confirmer l’ordonnance du premier juge.
Le retenu a eu la parole en dernier.
DÉCISION RENDUE : Dans la journée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables.
De plus, les moyens d’appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d’appel ne soit tenue par l’ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance.
Enfin, le juge d’appel n’est tenu de relever d’office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l’Union européenne ou d’une nullité d’ordre public. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence de documents liés aux diligences consulaires
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Il y aura lieu de formuler les observations suivantes :
La copie du registre actualisé est produite.
Aucune précision n’est apportée sur les pièces utiles alléguées comme manquantes, aucune pièce utile n’étant manifestement manquante.
Les diligences consulaires n’ont pas à être mentionnées sur le registre.
Pour le surplus, il apparaît que le défaut de diligences consulaires est un moyen de fond ; il en sera question au prochain paragraphe.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspectives d’éloignement
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
L’administration préfectorale justifie avoir informé les autorités algériennes dès le 4 février 2026 du placement en rétention de monsieur [N], tandis qu’une demande de laissez-passer avait précédé (12 janvier 2026).
Enfin, l’administration a diligenté un bornage EURODAC le 9 février.
Il sera observé que l’admnistration n’est pas tenue de faire des relances à destination des autorités consulaires dont relève la personne retenue, celles-ci n’ayant aucun lien de subordination par rapport aux autorités françaises.
Au vu des diligences entreprises, celles-ci apparaissent suffisantes compte tenu de l’obligation de moyens à la charge de l’administration préfectorale avec pour objectif l’effectivité de la mesure d’éloignement. Par suite, le délai de rétention ne saurait être reproché à l’administration, en particulier dans la présente hypothèse, dans laquelle monsieur [N] ne dispose d’aucun document d’identité permettant de faciliter son éloignement -ce qui relève intégralement de la responsabilité de la personne concernée.
Sur les perspectives d’éloignement
Ne peut être déduite de l’absence de réponse des autorités algériennes une absence de perspectives d’éloignement. En effet, l’administration française n’a pas à démontrer la possibilité de délivrance d’un laissez-passer à bref délai, cette possibilité dépendant intégralement de la volonté de l’exécutif de l’état d’origine de monsieur [N].
En tout état de cause, eu égard à la persistance de relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, les perspectives d’éloignement n’apparaissent pas compromises. La thèse contraire n’est objectivée par aucun élément objectif, en l’état de l’exécution de certaines mesures d’loignement vers l’Algérie dans la période récente.
Enfin, les déclarations de monsieur [N] selon lesquelles il quitterait immédiatement le territoire français pour se rendre en Suisse dès sa remise en liberté, relève de considérations indépendantes à la mesure de rétention et ne sont pas certaines, notamment en l’absence de confirmation de l’Etat suisse que monsieur [N] y disposerait un droit au séjour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 06 Mars 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Myriam ETTORI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Mars 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [N]
né le 14 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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