Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 nov. 2024, n° 22/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 6 septembre 2022, N° F21/00348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03006 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VOKE
AFFAIRE :
[H] [Z]
C/
S.A.S. SMAC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00348
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jean-Marie GILLES de
la SELEURL CABINET GILLES
Me Martine DUPUIS de
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [Z]
né le 31 Décembre 1968 à Maroc
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
APPELANT
****************
S.A.S. SMAC
N° SIRET : 682 04 0 8 37
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – - Représentant : Me Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0780
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ , Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [Z] a été engagé en qualité d’étancheur, par la société Smac, selon contrat à durée déterminée du 20 avril 2009. Par avenant au contrat de travail, M. [Z] a été promu chef d’équipe (coefficient 50) à compter du 1er janvier 2016.
La société Smac est spécialisée dans l’enveloppe du bâtiment.
Elle emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de travaux publics.
M. [Z] été placé continûment en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2020 jusqu’à son licenciement.
Le 21 janvier 2021 lors de la visite médicale de reprise, M. [Z] été déclaré inapte dans les termes suivants : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ajoutant « au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise ».
Convoqué le 27 janvier 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 février 2021, M. [Z] a été licencié par courrier du 12 février 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [Z] a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul sinon sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi l’association s’est opposée.
Par jugement rendu le 06 septembre 2022, notifié le 15 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :
— Constate que M. [H] [Z] manque en l’ensemble de ses démonstrations visant tant à dire constitués à son endroit des faits de harcèlement moral qu’à dire non respectée par son employeur la SAS Smac son obligation de sécurité de résultat à son égard,
— Déboute M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes en découlant dont celle tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Le 5 octobre 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la SAS SMAC de sa demande de condamnation de M. [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Constaté que M. [H] [Z] manque en l’ensemble de ses démonstrations visant tant à dire constitués à son endroit des faits de harcèlement moral qu’à dire non respectée par son ex-employeur la SAS SMAC, son obligation de sécurité de résultat à son égard ;
Par suite,
Débouté M. [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes en découlant dont celle tendant à la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté M. [Z] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Et statuant à nouveau :
Enjoindre la société Smac de produire les relevés de géolocalisation des véhicules utilisés par M. [Z] dans le cadre de ses fonctions, sur la période du 17 juillet 2017 au
16 juillet 2020.
Fixer le salaire moyen brut de M. [Z] à 2.793,25 euros ;
Condamner la société Smac à verser à M. [Z]:
A titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral '''''''' 10.000 euros
A titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ' 15.000 euros
A titre de dommages-intérêts pour licenciement nul à titre principal, ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ''''''''65.000 euros
Au titre du préavis ''''''''''''''''''' 5.586,50 euros
Au titre des congés payés afférents ''''''''''''' 558,65 euros
Au titre des heures supplémentaires réalisées et non-payées ''' 31 224,70 euros
Au titre des congés payés afférents '''''''''''''3 122,47 euros
Au titre du repos compensateur afférent ''''..'''''' 16.615,75 euros
Au titre des congés payés afférents '''''''''''''1.661,57 euros
Juger que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes de Montmorency ;
Condamner la société Smac à délivrer à M. [Z] les documents de fin de contrat conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Débouter la société Smac de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Smac à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Smac aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 juillet 2023, la société Smac demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 6 septembre 2022, en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes et prétentions,
— Confirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes de Montmorency du 6 septembre 2022, en ce qu’il a condamné M. [Z] aux entiers dépens de la première instance,
En conséquence,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Recevoir la société SMAC en son appel incident,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de condamnation de M .[Z] de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau :
— Condamner M. [Z] à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
— Condamner M. [Z] à payer à la société Smac la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner M. [Z] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 26 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2024.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période de juillet 2017 à juillet 2020 à hauteur de 31 224,70 euros, le salarié affirme qu’il devait tous les jours se rendre sur les chantiers auxquels son employeur l’avait affecté en se rendant d’abord au siège de la société ou au domicile du chef de chantier pour se rendre ensuite sur le chantier.
Le salarié soutient qu’il effectuait en moyenne deux heures de trajet par jour qui ne lui étaient pas rémunérées.
En l’espèce, le salarié ne verse aux débats que ses bulletins de salaire de l’année 2019 et 2 janvier à février 2021. (pièces n° 23 et 34).
Alors que l’employeur conteste la réalisation des heures supplémentaires alléguées, force est de relever qu’à défaut de toute autre pièce, tels que notamment plannings ou tableaux des heures effectuées, les seuls bulletins de salaire communiqués ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’absence d’aucun élément précis présenté par le salarié à l’appui de sa demande, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’employeur de produire les relevés de la géolocalisation.
M. [Z] sera débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires et d’indemnité au titre du repos compensateur par confirmation du jugement sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d’un harcèlement moral :
— Avoir subi des insultes à caractère raciste sur son lieu de travail,
— Le non-paiement des heures supplémentaires réalisées,
— La dégradation de sa santé.
Le salarié objective avoir été insulté le 23 janvier 2020 par le chef de chantier en ces termes : « Hé le bougnoule » tel que relaté par M. [G], collègue du salarié ( pièce 9 de l’appelant)
Son état de santé s’est détérioré. C’est ainsi que :
— placé en arrêt maladie du 16 juillet 2020 au 16 janvier 2021 pour troubles anxio-dépressifs et insomnie,
— le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte le 21 janvier 2021, le médecin précisant que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Alors qu’il n’est pas établi que le salarié a effectué des heures supplémentaires, le fait unique invoqué par le salarié à savoir une insulte le 23 janvier 2020, ne suffit pas à caractériser des faits réitérés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
En l’absence de preuve de la matérialité des éléments de faits invoqués au soutien du harcèlement moral dénoncé, lesquels, pris dans leur ensemble, en feraient présumer l’existence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de reconnaissance formulées de ces chefs. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié à ce titre ainsi que de la demande en nullité du licenciement associée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Ces mesures sont mises en oeuvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
L’article R. 4121-1 prévoit que l’employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l’article L. 4121-3, et l’article R. 4121-2 précise que la mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée 1° au moins chaque année 2° lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail 3° lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
En l’espèce, outre le harcèlement moral dont se prévaut le salarié, ce dernier fait valoir que l’employeur l’a affecté à des travaux en hauteur sans équipements conformes (absence de filet de sécurité, non-port de jugulaire, absence de balisage autour des nacelles, harnais non arrimé en l’absence de barrière..), sans contrôle par l’employeur sur les équipements de protection individuelle et sans remise systématique de masque de protection, alors qu’il manipulait de la laine de verre, du solvant, de la colle et qu’il respirait de la poussière et la pollution dégagées par les engins de chantier.
Le salarié affirme avoir été contraint d’utiliser un véhicule de fonction dont le contrôle technique n’était pas à jour et qui ne disposait pas de roue de secours. Il soutient avoir été affecté à des chantiers de désamiantage sans protection, ni équipement conforme notamment, les combinaisons de protection contre la poussière d’amiante mise à disposition dont il allègue qu’elles étaient déchirées.
M. [Z] affirme qu’il ne disposait alors ni de masque ni de gants de protection et que sur de nombreux chantiers l’amiante était retirée par les ouvriers à l’aide d’un marteau-piqueur et d’une tronçonneuse, alors que l’utilisation d’outils à vitesse rapide a pour effet de générer des niveaux d’empoussièrement très élevés.
En raison de son exposition à l’amiante, le salarié soutient avoir développé un préjudice d’anxiété.
L’employeur réfute les allégations du salarié et soutient rapporter la preuve du respect de son obligation à ce titre.
1) Le harcèlement moral n’est pas établi.
2) M. [Z] expose avoir été affecté à des travaux en hauteur sans équipement conforme (absence de filet de sécurité, non-port de jugulaire, absence de balisage autour des nacelles, harnais non arrimé en l’absence de barrière..).
L’employeur justifie (pièce n° 33) que le port d’un casque avec une jugulaire n’était pas obligatoire pour les salariés, la société ne montant pas d’échafaudage.
S’agissant des travaux en hauteur, l’employeur communique un rapport de vérification des nacelles en date du 19 novembre 2014 (pièce 39 .3) qui est ancien et dont la validité était de six mois sans justifier d’un contrôle régulier des équipements. La communication du plan particulier de sécurité et de protection de la santé établi le 27 mars 2015 (pièce 39. 5) qui est un rappel des règles de sécurité applicables ne justifie pas de la mise en 'uvre de celles-ci par l’employeur.
Alors qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié, vainement la société allègue que le salarié n’a porté à la connaissance de l’entreprise aucune difficulté quant aux conditions d’utilisation des équipements de travail.
À ce titre l’employeur a partiellement satisfait à son obligation de sécurité. Etant relevé qu’aucun préjudice en lien avec le défaut de vérification des nacelles n’est avéré.
3) S’agissant du contrôle des équipements et outils de travail.
La société justifie du contrôle technique du véhicule attribué au salarié en 2019 et 2020 (pièce n° 26), il s’en suit que l’employeur a respecté sur ce point son obligation de sécurité.
4) Sur le respect des règles en matière de désamiantage.
L’employeur oppose et justifie de la mise à disposition du salarié des équipements requis (une combinaison Body Plus, une ventilation assistée Proflow Scamiant et un masque Vision 2 Scott) tel qu’il résulte de la fiche individuelle d’exposition du salarié (pièce n° 20 de la société), sur plusieurs chantiers situés à [Localité 5], à [Localité 10], à [Localité 9], à [Localité 7] et [Localité 8].
Si le salarié produit aux débats le témoignage d’un collègue, M. [X] [B] [R], ( pièce n° 26) qui relate que sur un chantier situé au garage Renault à [Localité 6], les salariés travaillaient dans l’amiante, sans masque « ni aucune protection permettant de se protéger de l’amiante » en précisant qu’ « il y avait de la poussière d’amiante », l’employeur qui produit les attestations de formation de M. [Z], sa fiche d’aptitude médicale, le plan général de coordination, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, justifie sous ses pièces n° 38 et 39 qu’un contrôle du chantier de désamiantage avait été effectué le 1er avril 2015 par l’inspection du travail sans qu’aucune infraction n’ait été constatée.
Sur les mesures d’empoussièrement de référence pour tout chantier de désamiantage l’employeur allègue et justifie sous sa pièce n° 39. 6 de leur contrôle par une société prestataire la société An Diag sur les chantiers situés à [Localité 8] dans le Val-d’Oise et à [Localité 6].
Il s’ensuit que l’employeur justifie avoir respecté sur ce point son obligation de sécurité.
5) Sur le préjudice d’anxiété.
Le salarié affirme avoir subi un préjudice d’anxiété du fait de son exposition à l’amiante lors de son intervention sur divers chantiers. Il produit aux débats :
— (pièce n° 27) une lettre du médecin du travail du 23 décembre 2020 indiquant à son médecin traitant que M. [Z] présente très probablement une grande angoisse concernant la dangerosité de son travail.
— un extrait de son dossier médical (pièce n° 30) duquel il ressort que le 23 mars 2021 le médecin du travail constatait que le salarié était paniqué par un reportage qu’il avait vu sur les dangers de l’amiante et par la mort d’un collègue.
— ses fiches individuelles d’exposition à l’amiante en date des 15 mai 2014, 10 février 2015, 23 avril 2015, du 5 février au 3 mars 2017, du 24 août au 7 septembre 2017 et du 29 janvier au 18 juin 2020.
— le témoignage d’un collègue, M. [X] [B] [R] ( pièce n° 26) précédemment cité, sur les conditions de travail sur un chantier de désamiantage.
L’employeur conteste la réunion des éléments constitutifs du préjudice d’anxiété au regard des actions développées de prévention, de formation et des mesures de sécurité prises par la société.
Il est de principe qu’en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ( Soc., 05 avril 2019 n° 18-17.442).
Il est certes constant que le salarié a été exposé à l’amiante au cours des chantiers sur lesquels il intervenait et ce jusqu’en juin 2020 et souffre d’anxiété constatée médicalement du fait de son emploi, néanmoins, alors qu’il est établi que l’employeur a satisfait à son obligation de sécurité quant au respect des règles en matière de désamiantage, et que ce dernier allègue sans être contredit que les chantiers de désamiantage représentaient une faible partie de l’activité du salarié, M. [Z] ne justifie pas d’une exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il suit de ce qui précède que le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité relative à la protection de la santé physique et mentale des salariés est à l’origine de son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, et conclut à l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, ce que conteste la société.
La société oppose que les pièces médicales produites par le salarié évoquent des épisodes sévères de dépression remontant à plusieurs années avant l’arrêt de travail de ce dernier et que dans ces circonstances la cause première de son licenciement pour inaptitude n’est pas imputable à l’employeur.
À défaut de manquement de l’employeur à ses obligations il n’est pas caractérisé que l’inaptitude soit consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages intérêts pour de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency rendu le 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. [H] [Z] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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