Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 oct. 2025, n° 25/01319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 mars 2025, N° 25/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 2 ], SA AXA FRANCE IARD, AXA FRANCE IARD assureur de WOR INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 25/01319 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J55X
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 8 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/00159
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 11 mars 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SASU HISTOIRE ET PATRIMOINE RENOVATION
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laurence de MONTAUZAN, avocat au barreau de Paris plaidant par Me KRAIEM
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 2]
[Localité 16]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Catherine GOUET-JENSELME, avocat au barreau de Paris substituée par Me BART
AXA FRANCE IARD assureur de WOR INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée et assistée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Vincent PIOT
SA AXA FRANCE IARD
assureur de GESTAFUL (HISTOIRE & PATRIMOINE RENOVATIONS)
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-Marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de Paris substituée par Me Vincent PIOT
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [H] [F]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GUNEY
SAMCV SMABTP
en qualité d’assureur des sociétés SNB et BEHN
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Laure VALLET, substituée par Me SCOLAN
SARL WOR INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 15]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 25 avril 2025
* * * * *
Edwige WITTRANT, présidente de la 1ère chambre civile, assistée de Sarah RIFFAULT, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
* * * * *
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance prononcée le 11 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Rouen, a :
— rejeté la demande d’expertise à l’égard de :
. M. [H] [F], architecte,
. son assureur, la Maf,
. la société Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sa Mma Iard, assureur de la société A2B Ingenierie économiste,
. la société Bureau d’études de Haute-Normandie,
. son assureur, la Smabtp,
. la société Wor Ingénierie,
. son assureur, la Sa Axa France Iard,
. la Smabtp, assureur de la société Normande du Bâtiment,
. M. [W] [M],
. son assureur la Sa Axa France Iard ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 24 avril 2025 à 9 h 00,
— invité pour cette date, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à identifier la ou les personnes qu’il considère comme étant le vendeur de l’immeuble et d’en justifier ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens supportés par M. [H] [F] et la Sa Axa France Iard prise en qualité d’assureur de la société Wor Ingénierie ;
— condamné le syndicat des coproprietaires du [Adresse 2] à payer à la Sa Axa France Iard, prise en qualité d’assureur de la société Wor Ingénierie la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à
M. [H] [F] la somme de l 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic la société Altara gestion immobilière, a formé appel de la décision et a conclu au fond le 18 juin 2025.
M. [H] [F] et son assureur, la Maf ont constitué avocat le 24 avril 2025, la Sa Axa France Iard, le 25 avril 2025, la Sasu Histoire et patrimoine rénovation le 30 avril 2025, la Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles, le 23 mai 2025 et la Sa Smabtp le 13 juin 2025.
La Sarl Wor Ingénierie régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 25 avril 2025 n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée au 3 novembre 2025 par la présidente de chambre selon la procédure à bref délai.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 28 juillet 2025, la Sasu Histoire et patrimoine rénovation demande à la présidente de la 1ère chambre civile, au visa des articles 906-3 et 524 du code de procédure civile, de :
— déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, irrecevable en son appel à l’encontre de la société Histoire et patrimoine rénovation,
— rejeter toute demande formulée à l’encontre de cette société,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 juillet 2025, la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sasu Histoire et patrimoine rénovation demande au président de la chambre de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé « la réouverture des débats à l’audience du jeudi 24 avril 2025 à 09h00 » et « invité, pour cette date, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à identifier la ou les personnes qu’il considère comme étant le vendeur de l’immeuble et d’en justifier »,
. ces motifs étant insusceptibles de recours ;
. cette partie réservée du litige par le juge des référés étant insusceptible d’effet dévolutif d’appel dans le cadre de la présente instance ;
— constater que la Sa Axa France Iard, en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et RC promoteur de la société Gestaful, aujourd’hui Histoire et patrimoine rénovation concernée par aucun autre motif d’appel ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre en ses qualités d’assureur dommages-ouvrage, constructeur non-réalisateur et RC promoteur de la société Gestaful, aujourd’hui Histoire et patrimoine rénovation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin représentée par Me Jean-Marie Malbesin.
Par conclusions notifiées le 7 août 2025, M. [H] [F] et la Maf ont demandé au président de la chambre saisie de prendre acte qu’ils s’en rapportaient à la décision du président sur l’irrecevabilité de l’appel soulevé, condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident et d’autoriser la Selarl Patrice Lemiegre [H] Fourdrin Suna Guney & associés à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les deux incidents ont été fixés à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires se désiste de son appel à l’encontre de la Sasu Histoire et patrimoine rénovation, et de son assureur la Sa Axa France Iard, demande que soit constatée l’extinction de l’instance et que soit juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la Sa Axa France Iard demande, au visa des articles 384 et 385 du code de procédure civile, à la juridiction compétente de :
— prendre acte qu’elle accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin représentée par Me Jean-Marie Malbesin.
La Sasu Histoire et patrimoine rénovation n’a pas conclu sur le désistement d’appel notifié.
MOTIFS
Sur le désistement partiel d’appel
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 ajoute que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
En l’espèce, la Sasu Histoire et patrimoine rénovation a conclu d’une part, au fond le 28 juillet 2025 d’autre part, le même jour sur incident afin qu’il soit statué sur un fin de non-recevoir.
Elle n’a pas conclu sur le désistement sans pour autant justifier d’un motif légitime de non-acceptation.
La Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société susvisée a conclu au fond le 16 juillet 2025 et sur la fin de non-recevoir soulevée par son assurée le 16 juillet 2025. Elle a accepté expressément le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires.
Il sera fait droit au désistement demandé à l’égard des parties susvisées.
Sur les frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires s’étant désisté de la procédure à l’égard de la Sasu Histoire et patrimoine rénovation et son assureur, la Sa Axa France Iard, il supportera les dépens de l’appel et de l’incident engagés par ces deux sociétés dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin représentée par Me Jean-Marie Malbesin.
Il ne sera pas statué sur les dépens concernant M. [F] et la Maf qui restent partie à l’instance, le sort des dépens de l’incident étant lié à ceux de la procédure au fond.
Il sera également condamné à leur payer à chacune la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constate le désistement accepté de l’appel formé le 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, à l’encontre de la Sasu Histoire et patrimoine rénovation et son assureur, la Sa Axa France Iard,
Dit que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du juge des référés du 11 mars 2025 et l’extinction de l’instance à l’égard de ces deux parties,
Constate que les incidents formés par la Sasu Histoire et patrimoine et la Sa Axa France Iard respectivement les 28 et 29 juillet 2025 sont désormais sans objet,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à chacune, la Sasu Histoire et patrimoine rénovation d’une part et son assureur, la Sa Axa France Iard, d’autre part, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic aux dépens d’appel comprenant ceux de l’incident engagés par la Sasu Histoire et patrimoine rénovation d’une part et son assureur, la Sa Axa France Iard, d’autre part, dont distraction au profit de la Scp Lenglet Malbesin représentée par Me Jean-Marie Malbesin.
Le greffier, La présidente de chambre,
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