Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/02234
CPH Compiègne 2 mai 2024
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CA Amiens
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, rendant légitime la demande du salarié pour des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de son ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a constaté que le salarié avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Rappel de primes contractuelles

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des rappels de primes contractuelles en raison de l'absence de fixation d'objectifs par l'employeur.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes à la décision.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société S.A.S. Le Poids Lourd 95 conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord jugé que l'appel incident de M. [W] était caduc, car il ne contenait pas de demande d'infirmation du jugement dans le délai imparti. En première instance, le licenciement avait été jugé injustifié, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les motifs de licenciement (insuffisance de résultats et dysfonctionnements opérationnels) étaient fondés et justifiés par des éléments objectifs. La cour a également confirmé que la convention de forfait était inopposable et a reconnu le droit de M. [W] à des heures supplémentaires non payées, condamnant l'employeur à verser des sommes conséquentes. La décision de première instance a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mai 2025, n° 24/02234
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02234
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Compiègne, 2 mai 2024, N° 23/00042
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

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