Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2026, n° 26/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2026
N° RG 26/00631 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPYHU
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 15 Avril 2026 à 10H52.
APPELANT
Monsieur [B] [E] [Y]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [P], interprète en Portugaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur Michel SUCH, en vertu d’un pouvoir général,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2026 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026 à 14h05,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 19h05 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 avril 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 12 avril 2026 à 19h05 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2026 à 16h02 par Monsieur [B] [E] [Y] ;
Monsieur [B] [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je ne supporte plus d’être ici, je veux rentrer chez moi au BRÉSIL
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à:
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention faute de pièces justificatives utiles en l’absence d’une copie actualisée du registre mentionnant le recours devant le Tribunal administratif;
— l’absence de nécessité absolue de prolonger sa rétention administrative alors qu’il était d’accord pour quitter le territoire national au plus vite;
— le défaut de diligences suffisantes de la Préfecture qui a interrompu les diligences en annulant le routing du 16 avril alors que son recours n’était pas dirigé à l’encontre de l’OQTF mais de l’interdiction de retour;
— la possibilité de l’assigner à résidence à [Localité 3] au domicile de sa belle-mère, la préfecture étant en possession de l’original de son passeport.
Le représentant de la préfecture sollicite
La requête est recevable car les pièces justificatives utiles sont jointes. La documentation relative au TA est sur demande de monsieur. Cela a été fait après l’envoi du dossier. Et ce n’est pas une pièce justificative utile.
Monsieur a fait un recours avec un passeport en cours de validité et un routing a été rendu le 16 avril. Dans le mémoire d’appel, la demande concerne l’interdiction de retour et le départ volontaire. Lorsqu’il y a une demande au TA et que l’on attaque l’OQTF aucune démarche ne peut être faite et le retour au pays n’est pas possible. Le 14 avril un nouveau routing a été demandé dès le 02 mai dans l’attente de la réponse du TA.
On n’a pas d’attestation d’hébergement et une demande divorce suivie d’une plainte de la belle-mère. L’assignation à résidence ne peut pas être faite sur ce point.
Me [M]: ce n’est pas ce que j’ai demandé.
On a un passeport mais sans adresse stable et fixe mais on peut s’organiser pour que Monsieur soit directement accompagné demain par les services de police et qu’il embarque sur son vol muni de son passeport qui lui serait remis à ce moment. L’avion partirait de [Localité 4] demain à 17h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, toutes les pièces justificatives utiles étaient jointes à la requête, l’administration n’ayant pas à mentionner sur le registre le recours devant le tribunal administratif formé par l’intéressé dont celui-ci a nécessairement connaissance.
Ce moyen inopérant est écarté et l’ordonnance ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable est confirmée.
Sur l’insuffisance alléguée de l’examen concret de la situation personnelle du requérant
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’en-
trée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa
décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs
positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment d’une adresse stable et permanente de l’étranger sur le territoire national.
En l’espèce, le préfet a retenu des informations qui correspondent aux pièces du dossier dont il résulte que l’intéressé, de nationalité brésilienne, en voyage touristique à [Localité 3], a été placé en garde à vue le 10 avril 2026 à la suite du dépôt de plainte de son épouse lui reprochant de s’être montré violent à son encontre, ce que la mère de celle-ci qui hébergeait le couple a confirmé, qu’il ressort de ces motifs la gravité et de l’actualité de la menace à l’ordre public alors que même si M. [E] [Y] est en possession d’un passeport biométrique, il ne dispose d’aucune adresse stable sur le territoire national, sa belle-mère refusant de l’héberger lesquels suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu’à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention, les éléments du dossier ne permettaient pas de garantir la représentation de l’intéressé dans ce contexte. L’arrêté de placement en rétention est donc régulier.
Sur l’absence de diligences suffisantes de la préfecture
Contrairement aux affirmations de l’intéressé, la préfecture a effectué toutes les diligences utiles en réservant un vol au bénéfice de l’intéressé pour le 16 avril qu’elle a annulé en raison du recours effectué par ce dernier devant le Tribunal administratif non seulement à l’encontre de l’interdiction de retour en France mais également à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire Français de sorte qu’elle ne pouvait l’éloigner avant son passage devant cette juridiction, recours dont ce dernier s’est finalement désisté.
Il convient d’écarter ce moyen inopérant.
— Sur l’assignation à résidence
L’article L.743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
L’article L741-3 du CESEDA dispose:
'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’appréciation de l’opportunité d’ordonner une mesure d’assignation à résidence, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’intéressé ne peut bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence jusqu’à son départ du territoire national, que la préfecture a proposé d’organiser pour le 17 avril dans la mesure où malgré sa volonté de quitter à très bref délai le territoire français, sa belle-mère refuse de l’héberger.
Ainsi, faute de garantie effective de représentation, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [E] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [T] [M]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [E] [Y]
né le 07 Avril 1979 à [Localité 2] (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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