Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 15 mai 2025, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS [ 9 ] c/ CPAM DE LA VIENNE, S.A.S. [ 14 |
Texte intégral
ARRET N° 125
N° RG 22/01041
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQ3P
SAS [9]
C/
S.A.S. [14]
[R]
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand CREN, substitué par Me Julia BRULAY, tous deux de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
INTIMÉS :
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU- LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [V] [R]
Né le 25 mars 1969 à [Localité 11] (49)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guy DIBANGUE de la SELARL GDI AVOCAT, substitué par Me Raïssa LEMALEU TCHOUBOU, tous deux avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Mme [P] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Monsieur Philippe MAURY, conseiller
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision serait rendue le 07 mai 2025. Le 07 mai 2025, la date du délibéré a été prorogée au 15 mai 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [R] a été mis à disposition de la société [9] par la SAS [14] dans le cadre d’une mission de travail temporaire du 10 au 27 avril 2012 en qualité d’agent de fabrication puis du 30 avril au 29 juin 2012 en qualité de chef d’équipe industrie.
Les relations contractuelles entre M. [R] et la société [9] se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2012 sur un poste de responsable de production.
M. [R] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2012.
Le 17 janvier 2013, le salarié a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle pour 'eczéma adopique’ à laquelle était annexé un certificat médical initial du 26 novembre 2012 établi par le docteur [M] faisant état d’une 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel'.
Par courrier du 17 juin 2013, la CPAM de la Vienne a notifié à M. [R] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2012, M. [R] a été licencié le 11 juin 2015 pour inaptitude.
Par jugement du 5 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, saisi par M. [R] à la suite du refus de la CPAM de la Vienne de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie professionnelle qu’il avait déclarée, a dit que la maladie de M. [R], déclarée le 17 janvier 2013 devait être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avoir homologué le rapport du Docteur [L], qui avait notamment conclu que : 'M. [R] a présenté une allergie au nickel secondaire à son exposition professionnelle au sein de la [9] de [Localité 15]' et que cette maladie était inscrite aux tableaux 37 et 65 des maladies professionnelles.
Le 24 octobre 2017, M. [R] a saisi la CPAM de la Vienne d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle du 16 janvier 2013.
Par courrier du 18 janvier 2018, la SAS [9] a indiqué contester la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable et refuser la conciliation proposée par M. [R].
La CPAM de la Vienne a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 2 février 2018.
M. [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Poitiers le 18 mars 2018 d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment :
déclaré la demande de communication de M. [R] des coordonnées de l’assureur de responsabilité des sociétés [9] et [14] au titre de la faute inexcusable irrecevable,
jugé que la maladie professionnelle de M. [R] du 17 janvier 2013 est due à la faute inexcusable de la SAS [9],
fixé la majoration de la rente versée à M. [R] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale,
condamné la [9] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à M. [R] au titre de la majoration de la rente,
ordonné avant dire droit une expertise médico-psychologique,
désigné afin d’y procéder un collège composé du Docteur [N], experte allergologue et Mme [E], experte psychologue,
dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM de la Vienne,
dit que le collège déposera au greffe son rapport dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine,
condamné la CPAM de la Vienne à verser à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM la somme de 20 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la communication par la seconde à la première justification de paiement avec intérêts au taux légal à compter de la fin de ce délai,
condamné la SAS [9] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à recouvrer selon les modalités de l’article 37 de la loi n° 91-647 de la loi relative à l’aide juridique,
réservé les dépens,
sursis à statuer sur la demande en paiement de la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et aux préconisations du médecin du travail et invité M. [R] à préciser la nature du préjudice et le cas échéant, en quoi il se distingue des autres chefs de préjudice dont il est ou sera demandé réparation,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
dit que l’affaire sera ré-audiencée à compter du retour de l’expertise médicale.
La SAS [9] a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2022.
Les experts ont déposé leur rapport le 22 septembre 2022.
Par conclusions communiquées le 3 août 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [9] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
juger que la maladie de M. [R] n’est pas d’origine professionnelle,
le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à tout le moins juger que l’origine professionnelle est limitée à la dermatose allergique eczématiforme déclarée le 17 janvier 2013,
A titre subsidiaire :
juger qu’elle n’avait pas conscience du danger,
juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de la maladie de M. [R],
débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
débouter M. [R] des demandes de provisions, ou à tout le moins réduire à de plus justes proportions la provision qui pourrait être allouée,
juger que la CPAM fera l’avance des éventuelles sommes allouées à M. [R] en application des dispositions de l’article L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
juger que l’expertise médicale qui pourra être ordonnée devra être limitée aux postes prévus à l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale,
juger que l’hypothèse où la cour désignera un médecin expert, celui-ci devra déposer un pré-rapport permettant aux parties d’émettre leurs dires,
En tout état de cause, condamner M. [R] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions communiquées le 17 novembre 2023 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS [14] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. [R],
infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la maladie déclarée par M. [R] résultait de la faute inexcusable de la société [9],
Statuant à nouveau, dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de la maladie professionnelle de M. [R],
en conséquence, débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une faute inexcusable,
confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par M. [R],
en conséquence, dire et juger que la faute inexcusable relève de la seule responsabilité de l’entreprise utilisatrice, la société [9], substituée dans la direction des salariés en application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale et dernier employeur de M. [R],
condamner la société [9] à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l’éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra patrimoniaux), tant en principal qu’en intérêts et frais.
En tout état de cause,
débouter les autres parties de toute demande de condamnation à l’encontre de la société [14] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre,
et subsidiairement, condamner la société [9] à la garantir des sommes auxquelles elle pourrait être éventuellement condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens (en ce compris les frais d’expertise),
déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM.
Par conclusions communiquées le 3 février 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour de :
déclarer recevables les présentes conclusions d’intimé et d’appel incident,
déclarer la société [9] mal fondée en son appel,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 18 mars 2022 et notamment en ce qu’il a :
jugé que la maladie professionnelle de M. [R] du 17 janvier 2013 est due à la faute inexcusable de la SAS [9],
fixé la majoration de la rente versée à M. [R] à son maximum légal selon les dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale
ordonné avant dire droit une expertise médico-psychologique,
désigné afin d’y procéder un collège composé du Docteur [Z] [N], experte allergologue et Mme [D] [E], experte psychologue avec pour mission de […],
dit que le collège pourra s’adjoindre de toute spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra immédiatement être communiqué aux parties par le collège d’expert,
dit que le collège devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans le rapport définitif,
dit que les frais de l’expertise seront avancés par la CPAM,
condamné la CPAM à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM la somme de 20 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la communication par la seconde à la première justification de paiement avec intérêts au taux légal à compter de la fin de ce délai,
condamné la SAS [9] à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles à recouvrer selon les modalités de l’article 37 de la loi n°91-647 de la loi relative à l’aide juridique,
infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
débouter la [9], la CPAM et la société [14] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
déclarer que sa maladie professionnelle du 17 janvier 2013 est due à la faute inexcusable de la société [14] comme celle de la société [9],
déclarer que sa maladie est d’origine professionnelle,
déclarer que malgré une requête aux fins de conciliation du requérant, aucun accord amiable sur l’existence de la faute inexcusable et le montant des indemnités complémentaires n’a été trouvé entre les parties,
ordonner que la CPAM fasse l’avance des frais de l’expertise médicale avec faculté de recours contre ses employeurs à savoir la [9] et de la société [14],
déclarer qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes allouées à M. [R] porteront intérêts légaux à compter de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée à l’organisme de sécurité sociale,
ordonner à ses employeurs à savoir la [9] et la société [14] de lui communiquer les coordonnées de leur assureur de responsabilité au titre de la faute inexcusable,
condamner in solidum les sociétés [9] et [14] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dibangue,
condamner in solidum les sociétés [9] et [14] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions communiquées le 16 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vienne indique qu’elle s’en remet à la justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
et demande la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur, si celle-ci est reconnue.
MOTIVATION
I. Sur le caractère professionnel de la maladie contesté par l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié.
A cet égard et compte tenu de l’indépendance des rapports entre l’assuré et la caisse, la caisse et l’employeur, puis le salarié et l’employeur, ce dernier reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
par décision en date du 17 juin 2013, la CPAM de la Vienne l’a informée de son refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] au titre de la législation professionnelle et le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers du 5 septembre 2017 lui est inopposable,
il est impossible de connaître l’origine des échantillons de cordage que le demandeur a transmis au docteur [K], dans la mesure où il n’a jamais sollicité son autorisation pour prélever des échantillons au sein de l’entreprise,
M. [R] reconnaît que les symptômes de la dermatose réapparaissaient à chaque fois qu’il était en contact avec d’autres matériaux de la vie courante (liquide vaisselle, parfum, etc.) de sorte, que le salarié présente un terrain allergique et que sa dermatose n’est nullement liée à ses conditions de travail,
le docteur [N] a clairement indiqué qu’il n’existait aucun lien entre la maladie professionnelle reconnue par la CPAM et le syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques qui ne peut être reconnu d’origine professionnelle,
l’expertise psychologique démontre que M. [R] a été confronté à des événements traumatiques durant son enfance qui semblent être à l’origine de son état anxio dépressif actuel.
En réponse, M. [R] objecte pour l’essentiel que :
le rapport d’expertise du docteur [L] du 1er février 2017 a permis d’établir que 'incontestablement, les lésions cutanées présentes en 2012 chez M. [R] sont liées à son activité de responsable de la fabrication au sein de la [9] il avait un contact permanent avec les cordages en polypropylène teintés aux sulfates de nickel',
le docteur [S], dans un certificat médical du 31 mars 2016, a affirmé qu’il 'souffre d’un syndrome d’hypersensibilité chimique (MCS pour multiple chemical sensitivity) aussi appelé syndrôme d’intolérance aux odeurs chimiques. ['] l’apparition d’un MCS dans les suites d’une exposition prolongée à un produit mal toléré par le corps (intoxication ou allergie) est un phénomène connu. Je pense que l’on peut considérer que son MCS est la conséquence de sa maladie professionnelle',
la maladie déclarée est bien d’origine professionnelle, de même que les suites qu’elle a entraînées, tant au niveau anxio dépressif que du syndrome de l’hypersensibilité chimique,
les certificats de conformité produits par la Corderie ne concernent que deux des quatre fournisseurs de la société et cette dernière n’a pas produit les documents qui ont pu faire suite aux prélèvements opérés par le médecin du travail,
l’inapplication des règles de sécurité figurant aux fiches de données de sécurité était nécessairement constitutive d’un risque de réaction cutanée que la [9] ne pouvait ignorer ou pour le moins ne l’aurait pas dû, d’autant plus que la fiche d’entreprise rédigée par le médecin du travail en mai 2011 faisait apparaître un risque chimique lié aux coupes de cordages,
les fiches de données de sécurité de la société [13] (fournisseur de la [9]) et notamment celle relative au produit référencé FL 5/0442 LD à l’origine de la maladie professionnelle imposent d’utiliser ces produits avec un masque filtrant, et il est recommandé d’utiliser des gants de protection lors de leur manipulation afin d’éviter toute irritation cutanée possible et elles ajoutent que boire est interdit dans la zone d’application,
les photographies produites montrent plusieurs salariés notamment dans la pièce dans l’atelier où se trouvait son bureau fermé qui ne portaient aucun masque ni aucun gant et qu’un distributeur d’eau s’y trouvait.
Sur ce, par application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux.
En l’espèce, les pièces du dossier permettent d’établir :
— que M. [R] a déclaré une maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 26 novembre 2012 mentionnant : 'dermatose aiguë réactionnelle probablement due au milieu professionnel',
— que le docteur [L], dans son rapport d’expertise du 1er février 2017, conclut que les lésions cutanées présentes en 2012 chez M. [R] sont liées à son activité de responsable de la fabrication au sein de la [9], dans laquelle il avait un contact permanent avec les cordages en polypropylène teintés aux sulfates de nickel,
— que le docteur [O], médecin du travail, atteste dans un certificat médical du 16 janvier 2013 que M. [R] 'présente une dermatose allergique eczématiforme provoquée par le contact dans son entreprise, [9], au propylène bleu, allergie confirmée par test épicutané réalisé par le docteur [K] en date du 6 décembre 2012 entrant donc dans le cadre du tableau n°65 des maladies professionnelles',
— que cette maladie est reconnue par le régime général sur le tableau 37, comme affection cutanée professionnelle causée par les oxydes et les sels de nickel, ainsi que par le tableau 65, comme lésions eczématiformes récidivantes en cas de nouvelles expositions aux risques,
— que le docteur [L] a pu apposer ses propres 'patchs tests’ contenant des allergènes de contact et qu’une réaction fortement positive au nickel a été constatée,
— que le médecin du travail avait antérieurement prélevé des échantillons de divers polypropylènes au sein de l’entreprise pour les adresser le 21 février 2013 au service spécialisé d’allergologie du CHU de [Localité 6] qui a confirmé l’allergie au sulfate de nickel.
Il s’ensuit que le moyen de défense de l’employeur qui s’interroge sur la provenance des échantillons de cordage ne peut qu’être écarté dès lors qu’il est établi que des échantillons provenant des stocks de l’entreprise ont pu être prélevés par le médecin du travail et qu’ils ont par la suite permis de confirmer l’utilisation de sulfates de nickel pour teinter les cordages.
Il n’est par ailleurs pas discuté que M. [R] était bien amené à manipuler ces cordages dans le cadre de son activité professionnelle.
En outre, la condition fixée aux tableaux tenant aux délais de prise en charge ne fait pas l’objet de discussion de la part de l’employeur.
Dès lors, les conditions du tableau n° 65 des maladies professionnelles étant réunies, la maladie est présumée d’origine professionnelle.
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère de cette maladie, ce que ne fait pas la société [9].
Le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [R], prise en charge par la CPAM au titre du tableau n°65, est donc bien établi, étant rappelé que le moyen tiré de l’inopposabilité de la maladie dans les rapports employeur/ caisse, fondée sur la décision initiale de la caisse de refuser cette prise en charge, est inopérant dans le contentieux de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
II. Sur la faute inexcusable
Au soutien de son appel, la société [9] expose en substance que :
elle a mis en 'uvre son obligation de prévention des risques sur la santé et la sécurité en établissant le 1er décembre 2001 un document unique comprenant une grille d’évaluation des risques ainsi que les mesures de prévention pour pallier la survenance de ces risques, et ce document est régulièrement mis à jour,
les matières premières utilisées sont le polypropylène ainsi que des fibres naturelles (chanvre principalement) et elle n’a que 9 fiches produits, les nombreuses références étant toutes fabriquées avec les mêmes composants,
le polypropylène assemblé au sein de la société est fabriqué dans le strict respect des règles et conformément à la réglementation européenne,
elle ne pouvait pas être au courant de la présence de nickel dans la mesure où les fiches de données de sécurité conformes au règlement CE n°1907/2006 ne faisaient pas figurer le détail de la composition des produits et mentionnaient que ceux-ci ne comportaient pas de composants considérés dangereux,
ce sont ses fournisseurs de matière première ([12], [16], [10]) qui travaillent avec la société [13] qui produit les concentrés de couleur et cette société n’est pas l’un de ses fournisseurs,
ces sociétés teintent les cordages qu’elles lui revendent ensuite avec les concentrés de couleurs de la marque [13], et c’est donc au moment des opérations de teinte des cordages qui ont lieu chez ces sociétés que les salariés qui procèdent à la teinte doivent porter des protections et non une fois que les opérations de teinte sont terminées,
elle produit les fiches de données sécurité qui démontrent que l’ensemble des composants sont conformes aux directives européennes,
la fiche d’entreprise de la société établie par le médecin du travail permet de constater qu’aucun risque chimique n’a été identifié dans la société, et aucun risque lié à l’exposition de poussière n’a été identifié,
les services de santé au travail ont effectué une visite des locaux de la société mais aucun prélèvement n’a pu être réalisé dans la mesure où « il n’y avait pas assez de poussières pour faire des prélèvements »,
le salarié disposait d’un bureau situé dans un bungalow fermé, équipé de la climatisation et du chauffage, situé dans l’atelier qui disposait d’un système d’aération,
les salariés de production ont à leur disposition des équipements individuels (gants, lunettes, masque), et elle verse aux débats des factures qui le prouvent,
le poste occupé par le salarié de responsable de production n’est pas un poste à risque tel que défini aux articles L.4142-2 et suivants du code du travail,
elle ne pouvait anticiper l’allergie de l’un de ses salariés à une matière première répondant au respect des normes en vigueur et elle ne pouvait pas avoir conscience du danger compte tenu du caractère imprévisible de l’allergie développée par M. [R].
En réponse, M. [R] objecte pour l’essentiel que :
au cours de son travail pour le compte de ces deux entreprises, il a été exposé aux poussières et divers produits chimiques dans le cadre de son travail,
il était ainsi exposé de manière permanente à des métaux ou composés métalliques lourds tel que le nickel sous forme de particules ou poussières à l’origine de sa maladie professionnelle,
il n’y avait aucun système d’extraction des poussières mis en place dans l’atelier,
la fontaine à eau pour les salariés se trouvait au beau milieu de l’atelier de machines couvertes de poussières toxiques et de différents cordages,
il importait à la [9] ainsi qu’à l’entreprise intérimaire de lui fournir les équipements de protection appropriés et d’interdire de boire dans la zone de l’utilisation de ces composants au sein de l’atelier,
les cordages en polypropylène de la [9] étaient composés de métaux lourds dangereux notamment du nickel et des minéraux tels que la silice qui peut provoquer des bronchites chroniques et une fibrose pulmonaire irréversible nommée silicose,
la [9] n’établit pas avoir fourni au médecin du travail la composition détaillée du colorant contenant du polypropylène bleu ni même la réponse apportée par celui-ci,
le médecin du travail a pu relever le 20 février 2013 après analyse des FDS fournies par la [9] la présence de coloration jaune « étiquetée comme toxique » contenant un métal lourd, le plomb, et que le « colorant qui serait en cause dans notre cas d’allergie serait le colorant bleu de [13] référence FL-5/0442LD »,
l’employeur tente de tromper la juridiction en alléguant que [13] ne serait pas un de ses fournisseurs et serait juste une société qui travaille avec ses fournisseurs,
dans la fiche d’entreprise, le médecin mentionne l’absence de système d’aspiration, mais plutôt des filtres sur certaines machines. Il fait remarquer qu’il n’existe qu’un seul ventilateur dans l’atelier, ce qui est manifestement insuffisant pour garantir une ventilation adéquate,
les déclarations de conformité produites ne précisent pas les numéros de lots des produits, la date de livraison des produits et aucune fiche de traçabilité ne permet de vérifier l’information.
Sur ce, en matière de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
En l’espèce, les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur en considérant que la société [9] n’avait pas respecté les règles d’utilisation figurant dans la fiche de sécurité de la société [13] pour le produit référencé FL-5/0442LD, identifié par le médecin du travail comme étant à l’origine de la maladie professionnelle, qui imposaient lors de la manipulation du produit l’usage d’un masque filtrant et de gants de protection ainsi que l’interdiction de boire dans la zone d’application, et que l’employeur ne pouvait pas ignorer l’existence d’un risque dès lors que les consignes étaient clairement mentionnées dans cette fiche.
La société [9] ne conteste pas l’existence des consignes susvisées figurant sur la fiche de données de sécurité du produit référencé FL-5/0442LD, mais affirme que la société [13] ne figure pas dans la liste de ses fournisseurs et que cette société ne faisait que livrer des concentrés de couleur à ses fournisseurs de matières premières, qui s’en servaient pour teinter les cordages qui lui étaient ensuite livrés.
Toutefois, il ressort du compte-rendu de visite du service de santé au travail au sein de la société [9] le 20 février 2013, afin d’établir un prélèvement d’échantillons des différentes matières de base entrant dans la composition des cordages dans le cadre du bilan allergologique de M. [R], qu’un flacon a été prélevé contenant un lot échantillonné de cinq couleurs, le médecin du travail précisant : 'D’ores et déjà la [9] a pris contact avec [13] pour rechercher une substitution au colorant FL-7/0499 LD qui contient du chrome héxavalant étiqueté R45".
En outre, dans un mail daté du 25 janvier 2013, le même médecin du travail écrivait à son interlocuteur au sein de la société : 'le colorant qui serait en cause dans notre cas d’allergie serait le colorant bleu de [13] référence FL-5/0442LD. Malheureusement la FDS ne fait pas état de la composition détaillée de ce colorant. Impossible donc à ce stade d’affirmer que ce colorant contient un polypropylène bleu. Nous en faisons la demande auprès de votre fournisseur dès ce jour en vous demandant de bien vouloir appuyer cette demande'.
La société [9] ne justifie pas avoir répondu au médecin du travail pour contester l’existence de relations commerciales avec la société [13]. En outre, le fait que la société verse elle-même aux débats les fiches de sécurité correspondant à des produits commercialisés par la société [13] signifie que ces produits étaient utilisés dans son processus de fabrication. D’ailleurs, le service de santé au travail a procédé par la suite à des prélèvements de concentrés de couleur au sein de ses locaux, lesquels ont permis de confirmer l’allergie au polypropylène teinté aux sulfates de nickel, de sorte que l’employeur ne peut pas se borner à affirmer qu’il ne faisait qu’acheter des matières premières déjà teintées sans utiliser lui-même les colorants, en s’abstenant de produire le moindre élément pour en justifier.
Il convient donc de retenir que la société [9] a bien utilisé le produit FL-5/0442LD et qu’elle ne pouvait pas ignorer les consignes de sécurité applicables à l’utilisation de ce produit qui figuraient sur la fiche de sécurité en sa possession.
Les premiers juges ont relevé à juste titre que les photographies produites par M. [R] laissaient apparaître que les salariés ne portaient pas d’équipements de protection et qu’un distributeur d’eau se trouvait dans l’espace de travail, M. [R] contestant par ailleurs l’utilisation des équipements de sécurité prescrits par la fiche de sécurité. La production par l’employeur de quelques factures d’achat d’EPI ne permet pas d’établir que ces équipements étaient en quantité suffisante et que les salariés avaient l’obligation de les porter lors de l’utilisation du produit référencé FL-5/0442LD.
Dès lors, en n’imposant pas le respect des conditions d’utilisation de ce produit à ses salariés alors qu’elle disposait d’une fiche de sécurité mentionnant les consignes à respecter, et qu’elle aurait donc dû avoir conscience des risques auxquels elle les exposait, la société [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [R], et la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, il résulte de l’article L.412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L.452-1, à l’entreprise de travail temporaire et l’article L.1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
En l’espèce, la société [14] n’a aucune responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié, imputable entièrement à la faute de l’entreprise utilisatrice, la société [9].
Toutefois, l’entreprise de travail temporaire, en sa qualité d’employeur, reste seule tenue des conséquences de la faute inexcusable vis-à-vis de la caisse, avec la possibilité d’exercer une action récursoire contre l’entreprise utilisatrice fautive en remboursement de tout ou partie de la charge qu’entraîne pour lui la faute inexcusable, étant rappelé que M. [R] a, au terme du contrat de mission conclu avec la société [14], été recruté dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société [9] qui est également devenue son employeur.
Dès lors, si la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a fixé la majoration de la rente versée à M. [R] à son maximum légal en application des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, elle doit être infirmée en ce qu’elle a condamné la seule société [9] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes que celle-ci aura avancées à M. [R] au titre de la majoration de la rente ou de la provision. Il y a lieu de condamner en effet les sociétés [14] et [9] in solidum à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes en question.
La société [14] sera relevée et garantie par la société [9] à hauteur des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
La décision attaquée doit être également confirmée en ce qu’elle a ordonné avant dire droit une expertise médico-psychologique.
Il doit toutefois être observé que M. [R] ne peut prétendre à l’indemnisation que des seuls préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de la maladie prise en charge au titre du tableau 65 des maladies professionnelles.
Il doit ainsi être relevé que le docteur [N], dans son expertise produite par l’employeur, a retenu que l’intéressé souffrait de deux types différents de pathologie allergique, à savoir une 'dermatose possiblement eczématiforme’ (prise en charge au titre du tableau 65) et une 'hypersensibilité respiratoire chimique', et que seule la première était imputable à l’activité professionnelle. Le docteur [N] précise en effet que la sensibilité respiratoire multiple chimique n’a 'pas de relation particulière avec la sensibilisation au nickel', et qu’il n’existe pas 'de relations spéciales avec la maladie professionnelle déjà déclarée'.
En outre, il ressort de l’expertise psychologique réalisée dans le même cadre que l’expert désigné a indiqué : 'il est complexe de savoir si le tableau clinique (phobie de contact, réactions somatiques, troubles de l’humeur, évitement social, attitude scrupuleuse, pensées morbides…) signe une décompensation post-traumatique en lien avec une succession de chocs dont les causes seraient plurifactorielles ou est la conséquence unique d’une pathologie physique (…) Nous avons constaté qu’il pouvait exister d’autres origines aux manifestations psychiques présentées par M. [R], hors conséquences de sa maladie professionnelle. (…)', ce qui conduit à considérer que le syndrome anxio dépressif présenté par l’intéressé n’est pas imputable à la maladie professionnelle déclarée le 17 janvier 2013.
Il s’ensuit que la provision accordée à M. [R] dont la caisse devra faire l’avance doit être ramenée, par voie d’infirmation de la décision, à la somme de 5 000 euros.
Enfin, en l’état des prétentions formées par les parties, il convient de renvoyer le dossier au premier juge pour la poursuite de la procédure.
III. Sur les autres demandes
La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [R] de se voir communiquer les coordonnées des assureurs de responsabilité au titre de la faute inexcusable des sociétés [9] et [14] dès lors que les prestations auxquelles il peut prétendre doivent lui être versées par la CPAM en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
La cour statuant en dernier ressort, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris sur les dépens de première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [9] et [14], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel.
La société [9] sera condamnée au paiement à M. [R] d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [R] sera débouté de sa demande sur ce fondement dirigée contre la société [14].
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’il a :
condamné la [9] à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à M. [R] au titre de la majoration de la rente,
condamné la CPAM de la Vienne à verser à M. [R] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
condamné la SAS [9] à rembourser à la CPAM la somme de 20 000 euros dans le délai d’un mois à compter de la communication par la seconde à la première justification de paiement avec intérêts au taux légal à compter de la fin de ce délai,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne les sociétés [9] et [14] in solidum à rembourser à la CPAM de la Vienne les sommes qu’elle aura avancées à M. [R] au titre de la majoration de la rente,
Condamne la CPAM de la Vienne à verser à M. [V] [R] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif et condamne les sociétés [9] et [14] in solidum à rembourser à la CPAM cette somme,
Dit que la société [9] devra relever et garantir la société [14] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant en principal, intérêts frais et accessoires,
Ordonne le retour du dossier à la juridiction de première instance pour la poursuite de la procédure,
Condamne la société [9] à payer à M. [V] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS [14],
Condamne in solidum les sociétés [9] et [14] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- REACH - Règlement (CE) 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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