Confirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 mai 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDLG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Association ADAPEI 69 inscrite sous le numéro SIREN 775 648 280 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
avocat plaidant : Me Alix DE LA SELLE substituant Me Carole CODACCIONI (SCP FROMONT BRIENS), avocat au barreau de LYON (toque 727)
DEFENDERESSE :
Mme [V] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
avocat postulant : Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON (toque 2728)
avocat plaidant : Me Lilit SAFARYAN, avocat au barreau de LYON (toque 2835)
Audience de plaidoiries du 07 Avril 2025
DEBATS : audience publique du 07 Avril 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 05 Mai 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] a exercé les fonctions de surveillante de nuit qualifiée auprès de l’association ADAPEI 69 (ADAPEI). Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant, qui a été prolongé.
La CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Mme [P] et fixé son état d’incapacité permanente partielle à 25%. Depuis le 7 juillet 2022, elle a pu bénéficier de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Le 8 septembre 2022, elle a été déclarée inapte au poste lors d’une visite médicale de reprise avec le médecin du travail, et son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’association ADAPEI.
Le 13 septembre 2022, l’association ADAPEI a convoqué Mme [P] à un entretien préalable de licenciement fixé le 29 septembre 2022 puis lui a notifié son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, lequel, par jugement contradictoire du 8 novembre 2024 ayant ordonné l’exécution provisoire, a notamment
— fixé le salaire de référence de Mme [P] à la somme de 1 793,60 ',
— condamné l’association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts compte tenu des conditions vexatoires du contexte professionnel,
— condamné l’association ADAPEI au versement de la somme de 5 000 ' nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation de l’obligation de santé et de sécurité par l’employeur,
— condamné l’association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 35 872 ' à titre de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaire,
— rappelé que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamné l’association ADAPEI à verser à Mme [P] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’association ADAPEI a interjeté appel du jugement le 5 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 3 janvier 2025 à Mme [P], l’association ADAPEI a saisi le délégué du premier président afin d’être autorisée à consigner l’intégralité des sommes dues en vertu du jugement du 8 novembre 2024 et de condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 avril 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, l’association ADAPEI invoque les dispositions de l’article 521 du Code de procédure civile et soutient que la consignation de la somme n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe des conséquences manifestement excessives, mais est possible lorsque le débiteur se trouve dans l’ignorance des facultés de remboursement du créancier, et lorsque le créancier dispose de revenus ne pouvant assurer de sa capacité de remboursement qui n’est pas acquise.
L’association ADAPEI affirme que le conseil de prud’hommes de Lyon l’a condamnée au terme d’une appréciation erronée des faits de la cause et des pièces produites aux débats.
Au titre de sa crainte quant au risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement, l’association ADAPEI avance qu’elle ne refuse pas de verser les sommes, mais que Mme [P] a refusé de convenir d’un séquestre amiable des sommes. Elle ajoute que Mme [P] n’offre aucune garantie dans l’hypothèse d’une réformation du jugement rendu. Elle ajoute que cette mesure ne contrevient pas aux intérêts de Mme [P] car elle sera certaine de pouvoir recouvrir les sommes en cas de confirmation du jugement.
Elle explique enfin que les condamnations pour lesquelles l’aménagement est demandé ne portent ni sur des aliments, ni sur des rentes indemnitaires ni des provisions.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 31 janvier 2025, Mme [P] demande au délégué du premier président de juger irrecevable la demande de l’association ADAPEI, à titre subsidiaire de les juger infondées pour les rejeter, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qu’affirme l’association ADAPEI, il est nécessaire qu’elle prouve que l’exécution provisoire de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives la concernant. Or elle relève qu’aucune observation à ce titre n’a été formulée en première instance par l’association ADAPEI.
Elle relève en outre qu’elle ne fait pas état de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au rendu du jugement, ce qui rend sa demande irrecevable.
Elle explique que l’association ADAPEI développe son argumentation sur le fond du litige qui n’est pas l’objet de la présente instance et affirme que le jugement du conseil de prud’hommes est pleinement motivé.
Concernant la crainte de l’association ADAPEI de ne pas pouvoir recouvrir les sommes, elle soutient que l’association ADAPEI fait preuve de mauvaise foi en soulevant cet argument sans y apporter de preuve.
Elle relève avoir travaillé pendant plus de trente ans pour l’association, ce qui a pu lui apporter une situation financière stable. Elle ajoute que la demande de consignation apparaît totalement disproportionnée en l’absence d’élément probant sur ses supposées difficultés financières. À ce titre, elle fait valoir que la demande de l’association ADAPEI est irrecevable.
Concernant le caractère injustifié des demandes de l’association ADAPEI, Mme [P] avance que l’association ADAPEI n’apporte aucun fondement à sa demande de consignation et fonde sa demande sur une prétendue absence de motivation de la décision. Elle soutient que ce jugement est pleinement motivé, et qu’il n’appartient pas au délégué du premier président d’apprécier directement la régularité de la décision ni examiner son bien-fondé sur le fond.
Elle réplique aux moyens invoqués par l’association ADAPEI pour soutenir la réformation de la décision dont appel.
Dans ses conclusions déposées par RPVA le 13 février 2025, l’association ADAPEI maintient ses demandes et soutient la recevabilité de sa demande de consignation.
Elle avance que l’exécution provisoire des décisions du conseil de prud’hommes est facultative et non obligatoire, et que les dispositions des articles 515 et suivants du Code de procédure civile s’appliquent et ne prévoient pas de cas d’irrecevabilité.
Elle invoque également avoir fait valoir des observations sur l’exécution provisoire en première instance en ayant sollicité son rejet. Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un examen au fond pour relever les incohérences et les irrégularités manifestes du jugement du conseil de prud’hommes.
Enfin, concernant sa crainte de ne pas voir les sommes recouvrées, l’association ADAPEI fait valoir avoir proposé amiablement à Mme [P] la consignation des sommes par lettre officielle, ce qu’elle a refusé. Or ce refus démontre son intention de récupérer immédiatement les sommes et de les dépenser alors qu’elle est retraitée et ne justifie pas d’avoir les moyens financiers de pouvoir restituer les sommes.
L’association ADAPEI sollicite enfin le rejet de la demande de l’article 700 du Code de procédure civile de Mme [P] en ce que la somme de 3 000 ' est exorbitante.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 14 février 2025, Mme [P] maintient ses demandes.
Elle relève que l’association ADAPEI échoue à prouver le risque de non-recouvrement des sommes pour justifier de la consignation, et qu’elle tente de faire renverser la charge de la preuve en invoquant un simple refus de sa part de consigner les sommes.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas retraitée et perçoit 1 249,20 ' d’allocation chômage et 915,63 ' de rente accident du travail et maladie professionnelle. Elle en conclut que sa situation financière est stable.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 février 2025, l’association ADAPEI maintient ses demandes.
Elle précise, au titre du risque de non restitution des sommes, que Mme [P] fournit des documents relatifs à ses revenus de remplacement, démontrant la fragilité de sa situation financière. Elle ajoute que lorsque la cour d’appel statuera au fond, Mme [P] sera à la retraite et percevra à ce titre la somme de 1 385 ' bruts en pension de retraite à compter de janvier 2026. Or la somme de 47 872 ' prononcée au titre de l’exécution provisoire correspond à plus de deux ans de pensions de retraite selon le montant estimé. Elle fait valoir qu’à ce titre, elle risque de ne pas pouvoir recouvrir les sommes.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de consignation
Attendu que Mme [P] soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’irrecevabilité de la demande de consignation formée par l’association ADAPEI au motif que celle-ci ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation ni le fait que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives révélées après la décision de première instance, celle-ci n’ayant pas fait d’observations sur l’exécution provisoire en première instance ;
Attendu que comme le rappelle l’association ADAPEI, les dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile s’appliquent uniquement à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et ne concernent pas la demande de consignation ;
Attendu que la demande de consignation formée par l’association ADAPEI est recevable ;
Sur le bien-fondé de la demande de consignation
Attendu qu’aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ;
Attendu que le pouvoir prévu par l’article 521 est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n’ayant comme charge que d’invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n’a pas pour effet d’arrêter l’exécution provisoire mais d’empêcher sa poursuite ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le premier président n’a pas le pouvoir d’apprécier l’opportunité, la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en aménager les effets de sorte que les moyens opposant les parties devant la cour d’appel et tendant à tenter d’établir des moyens sérieux de réformation sont inopérants et ne sont pas examinés ;
Attendu que l’association ADAPEI sollicite l’autorisation de consigner la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement du 10 décembre 2024 ;
Attendu que l’association ADAPEI fait état de craintes quant au recouvrement des sommes versées en cas de réformation du jugement au motif que la situation financière de Mme [P] est fragile et qu’au moment où la cour d’appel statuera sur le fond sur le litige, celle-ci sera à la retraite et percevra environ 1 385 ' bruts à partir du mois de janvier 2026 selon sa propre estimation ;
Qu’elle fait remarquer à l’audience que la somme de 47 872 ' prononcée au titre de l’exécution provisoire correspond à plus de deux ans de pensions de retraite pour Mme [P] ;
Attendu que Mme [P] affirme percevoir également 915,63 ' de rente accident du travail/ maladie professionnelle ; que toutefois le relevé de paiement qu’elle fournit atteste du versement de la somme de 915,63 ' pour la période du 16 septembre 2024 au 15 décembre 2024, ce qui ne permet pas de caractériser une rentrée d’argent régulière ;
Attendu que l’association ADAPEI indique en outre que le montant des condamnations correspond à une somme conséquente pour elle nécessitant l’assurance de pouvoir les recouvrer en cas d’infirmation ;
Que Mme [P] ne manifeste d’ailleurs pas le besoin de disposer des condamnations prononcées avant que la cour n’ait statué sur l’appel ;
Attendu que la consignation permet de sécuriser les rapports financiers entre les parties dans l’attente de l’arrêt de la cour ;
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de consignation présentée par l’association ADAPEI dont les modalités sont précisées au dispositif ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens ;
Que l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de l’association ADAPEI et de Mme [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 5 décembre 2024,
Déclarons recevable la demande de consignation présentée par l’association ADAPEI 69,
Autorisons l’association ADAPEI 69 à consigner la somme de 47 872 ' TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
Disons que l’exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens et rejetons en tant que de besoin leurs demandes respectivement présentées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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