Infirmation 9 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 9 déc. 2022, n° 18/13577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 9 novembre 2018, N° 17/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 09 Décembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/13577 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B63CY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/00585
APPELANTE
CPAM 31 – HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [10]
Gestion des risques professionnels
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne (la caisse) d’un jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société [10] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les faits de la cause ayant été rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de préciser que la caisse a, après instruction, le 31 août 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré le 9 juin 2015 par la société [10] concernant son salarié, M. [H], ouvrier mécanicien, mis à la disposition de la société [9], au titre d’un accident du 8 juin 2015 à 09h00 (pour un horaire de travail de 07h00 à 15h45), la déclaration mentionnant « alors que Monsieur [H] dévissait le cône arrière de l’avion » « il aurait ressenti une douleur dans le coude droit » ; que le certificat médical initial établi le 8 juin 2015 constatait une « épicondylite droite » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 juin 2015, prolongé par la suite ; que la société, après avoir saisi le 16 octobre 2015 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre et des arrêts de travail, et sur la base d’une décision implicite de rejet, a le 14 décembre 2015 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne ; que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision du 8 mars 2016 ; que par jugement du 22 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Garonne s’est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement avant dire droit du 26 février 2018, le tribunal a :
— ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
— désigné le docteur [B] pour y procéder avec pour mission de :
* se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [H],
* entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
* retracer l’évolution des lésions de M. [H],
* dire si l’évolution des lésions de M. [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 juin 2015,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [H] suite à son accident du travail en date du 8 juin 2015,
* faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
— dit que la caisse devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical la déclaration d’accident du travail, le certificat initial, l’avis du médecin traitant, l’avis du médecin conseil, les différents arrêts de travail de M. [H] et tous documents utiles à son expertise,
— condamné la caisse à payer une provision de 600 euros à l’expert à valoir sur ses honoraires et dit que la caisse devra verser cette provision dans les quinze jours suivants la notification du jugement.
L’expert a procédé à sa mission et a rédigé son rapport le 9 juillet 2018.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal a :
— débouté la caisse de sa demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
— homologué dans ses limites le rapport d’expertise du Docteur [B] du 7 juillet 2018 ;
— déclaré inopposable à la société [10] la décision de prise en charge par la caisse de l’ensemble des prestations, soins et arrêts au titre de l’accident du travail de M. [H] déclaré le 8 juin 2015 ;
— condamné la caisse à rembourser à la société la provision d’un montant de 600 euros représentant les frais d’expertise avancés par elle entre les mains du Docteur [B] ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que le médecin conseil de la caisse se contente de contester les analyses de l’expert sans apporter d’éléments médicaux ou d’observations probantes permettant d’appuyer sa contestation et d’apporter une réelle contribution quant à la qualification de l’affection et ne fait que contester la prise de position de l’expert alors que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté.
La caisse a le 28 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 novembre 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son conseil qui les a soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— écarter des débats le rapport d’expertise du Docteur [B],
— constater que la matérialité d’un accident survenu à M. [H] le 8 juin 2015 est établie et que c’est à juste titre qu’elle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle,
— déclarer en conséquence l’accident survenu le 8 juin 2015 à M. [H] opposable à la société [10],
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces confiée à tel expert qu’il plaira et avec pour mission de :
* dire si des arrêts de travail, prescrits au titre de l’accident du travail du 8 juin 2015, ont une cause totalement étrangère à cet accident,
* dans l’affirmative, indiquer les périodes d’arrêts de travail concernées et décrire précisément cette cause totalement étrangère,
— dire que les frais d’expertise du Docteur [B] de 600 euros ainsi que les frais d’expertise de la nouvelle expertise qui sera ordonnée seront mis à la charge définitive de la partie succombante,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse fait valoir pour l’essentiel que :
— il s’agit d’une expertise médicale judiciaire qui n’a pas de force irréfragable et l’expert rend un simple avis, de sorte que le juge n’est pas lié par ses conclusions ;
— l’expert a dépassé le cadre de sa mission en concluant à l’absence d’existence d’un accident du travail aux motifs que la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu de travail le 8 juin 2015 ne serait pas établie et que l’épicondylite peut être reconnue en maladie professionnelle ;
— la jurisprudence considère comme un accident du travail une brusque douleur au bras qui s’est révélée imputable à une tendinite, provoquée par des efforts de tractions imposés par le travail du salarié ;
— elle disposait de présomptions graves, précises et concordantes lui permettant de déduire que M. [H] a bien été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 8 juin 2015 ;
— en effet, l’accident a eu lieu le 8 juin 2015 aux environs de 09h00, il résulte du questionnaire assuré que ce dernier a informé son chef d’équipe, M. [U], de l’accident à 12h30 et s’est rendu à l’infirmerie, faits confirmés par M. [U], l’entreprise utilisatrice a indiqué avoir été informée de l’accident par mail du 8 juin 2015 à 14h00 soit dans un temps extrêmement proche des faits,
— de plus, les circonstances de l’accident, à savoir un ouvrier mécanicien qui s’est blessé en dévissant un cône arrière d’un avion, telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail sont compatibles avec la qualification professionnelles de M. [H], le certificat médical initial a été établi le 8 juin 2015 soit dans un temps extrêmement proche de l’accident et ses constatations permettent d’établir que les lésions sont en rapport avec le fait accidentel ;
— l’argumentation du Docteur [B], selon lesquelles il n’existerait que 2 types d’épicondylites et que M. [H] aurait présenté une épicondyle de surcharge, ne suffit pas à écarter l’existence d’un fait accidentel brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail le 8 juin 2015 ;
— l’événement caractérisant le fait accidentel réside dans le fait que l’assuré ait dévissé le cône d’un avion ;
— il en résulte que la matérialité de l’accident est parfaitement établie de sorte que l’assuré bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions au travail ;
— le Docteur [B] ne démontre pas que la lésion serait exclusivement due à une cause totalement étrangère au travail, il ne pouvait valablement exclure l’existence d’un accident du travail, et retenir l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail indemnisés ;
— son médecin conseil, interrogé sur le rapport d’expertise, a relevé que l’expert n’apporte pas la preuve de l’existence d’un état médical antérieur qui aurait pu évoluer pour son propre compte; qu’une épicondylite aigue par traumatisme indirect peut être reconnue en accident du travail en l’absence de tout choc traumatique direct sur l’épicondyle.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son conseil, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2018 par le tribunal de Bobigny,
Ainsi,
— entériner à nouveau le rapport d’expertise médicale du Docteur [B],
— dire que l’ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l’accident du 8 juin 2015 lui sont inopposables puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de M. [H],
— condamner la caisse au remboursement des frais avancés par la société résultant de la mesure d’expertise confiée au Docteur [B], à savoir 600 euros,
— rejeter la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire,
— rejeter toutes les autres demandes de la caisse,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
La société fait valoir en substance que :
— il résulte de l’expertise du Docteur [B] que la lésion déclarée par M. [H] n’est pas en lien avec son fait accidentel et qu’il existe un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; il en résulte que les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du 8 juin 2015 n’ont pas de lien avec le travail ;
— contrairement aux affirmations du médecin conseil de la caisse, M. [H] n’a pas souffert d’une épicondylite aiguë mais chronique puisqu’une sanction chirurgicale a été nécessaire ;
— les constatations de l’expert reposent sur les éléments médicaux produits par les parties ainsi que sur l’interrogation directe de M. [H] ; la mission de l’expert consistait à faire toute observations utile pour la résolution du litige et ainsi l’expert a apporté les précisions médicales importantes pour la compréhension de la situation ; les observations de l’expert sont pertinentes et relèvent de ses missions ;
— le rapport de l’expert est impartial et complet alors que l’avis du médecin conseil repose sur ses propres constatations et est partial, disposant ainsi d’une faible force probante.
SUR CE :
La matérialité et le caractère professionnel de l’accident du 8 juin 2015 à l’origine des lésions médicalement constatées au certificat médical initial (« épicondylite droite ») ne sont pas contestés.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la caisse produit (sa pièce n°4) l’ensemble des certificats médicaux initial puis de prolongation d’ arrêt de travail établis de manière ininterrompue au titre de l’ accident du travail, du 8 juin 2015 jusqu’au 31 mai 2016, suivis de soins jusqu’au 31 août 2016, lesquels établissent également une continuité de symptômes et de soins au titre de lésions de même nature (« épicondylite droite », « épicondylite droite post traumatique », «épicondylite droite + nodules intra tendineux », « épicondylite droite + nodules sous tendineux ») et de même siège, rendant la présomption d’imputabilité applicable.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
L’employeur se prévaut du rapport d’expertise du docteur [B] dont il sollicite l’entérinement. Ce rapport mentionne que :
« Il existe 2 types d’épicondylite
' Surcharge : Toutes les activités répétitives sur les attaches tendineuses des muscles à la partie externe du coude.
' Traumatisme : Un coup direct sur la partie externe du coude peut aussi être la cause d’une inflammation des tendons et donc d’une épicondylite.
Dans le premier cas : épicondylite de surcharge on ne peut parler d’accident du travail, il n’existe pas le caractère soudain de l’accident du travail. il s’agit d’une « maladie qui va passer du stade d’asymptomatique, à peu asymptomatique, symptomatique puis invalidant» la douleur apparaissant progressivement
Dans le deuxième cas : par traumatisme, c’est le coup direct qui est responsable de l’inflammation, il existe le caractère soudain qui va provoquer douleur et inflammation
Pour répondre à cette question il semblait nécessaire d’avoir une certitude sur le mécanisme initialement.
Monsieur [H] a donc été contacté afin qu’il puisse décrire le mécanisme : il explique avoir effectué un mouvement de rotation pour retirer les vis du cône puis la douleur s’est accentuée avec le bras qui avait des difficultés à se déplier justifiant d’aller à l’infirmerie
Il m’a confirmé l’absence de traumatisme direct au niveau du coude
Sa version confirme donc qu’il s’agit d’un épicondylite de surcharge et non post traumatique
Pour déclarer en accident du travail « épicondylite post traumatique » il est nécessaire d’avoir un traumatisme.
L’épicondylite est liée à un état antérieur dévoilé par les gestes effectués à type de rotation du poignet. Monsieur [H] a probablement continué avec la douleur, l’inflammation a augmenté provoquant la limitation de la flexion.
Pour avoir une épicondylite c’est la répétition d’un geste de rotation au moins sur plusieurs semaines. Cette pathologie existait donc depuis plusieurs semaines.
Dans ce cadre où l’accident du travail n’est pas reconnu comme accident du travail. Aucun des arrêts de travail ne peuvent être retenu comme en lien avec les faits survenus le 8 juin 2015 à partir de 9H00.
Date de consolidation :
L’absence de reconnaissance en accident du travail justifie l’absence de consolidation.'
Il conclut ainsi qu’il suit :
'' Dire si l’évolution des lésions de Monsieur [Y] [H] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire :
Les lésions constatés et le diagnostic posé d’ épicondylite est la résultante d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Le diagnostic épicondylite post traumatique n’étant pas repris faute de traumatisme.
' Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 8 juin 2015 dont a été victime Monsieur [Y] [H] :
Aucun arrêt de travail imputable direct et imputable aux faits du 8 juin 2015.
' Fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [Y] [H] suite à son accident du travail en date 8 juin 2015 :
Aucune date de consolidation devant l’absence de traumatisme.
' Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige :
L’épicondylite ou selon les termes plus spécifiques Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial peut être reconnue en maladie professionnelle pour les travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination » (pièce n° 7 des productions de la caisse).
Si l’expert conclut que le diagnostic d’épicondylite est la résultante d’une état antérieur évoluant pour son propre compte et qu’aucun arrêt n’est directement imputable aux faits du 8 juin 2015, c’est après avoir estimé que l’épicondylite ne constitue pas un accident du travail mais une maladie professionnelle, en l’absence de traumatisme direct sur le coude.
Ce faisant l’expert auquel il n’appartenait pas de se déterminer sur l’existence de l’accident du travail a outrepassé le cadre de sa mission.
La caisse se prévaut de l’avis de son médecin conseil en date du 24 août 2018 (pièce n°8 de ses productions). Cet avis relève notamment que l’épicondylite aiguë par traumatisme indirect peut être reconnue en accident du travail en l’absence de tout choc traumatique direct sur l’épicondyle, que la pathologie a été décrite dès le certificat médical initial rédigé le jour même et qu’il n’apporte aucune preuve de l’existence d’un état antérieur.
Au regard de cet élément qui vient contredire les conclusions de l’expert, lequel a outrepassé sa mission, il convient, par infirmation du jugement déféré en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande de nouvelle expertise, et ainsi que le sollicite la caisse , d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, l’expert devant répondre à la mission telle que précisée au dispositif de l’arrêt.
La provision à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
ORDONNE une nouvelle expertise médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder :
Le docteur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 8]
Donne mission à l’expert de :
. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [Y] [H],
. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
. Retracer l’évolution des lésions de M. [Y] [H],
. Dire si les arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du 8 juin 2015 sont totalement étrangers au travail, résultant notamment de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs ;
. Dans l’affirmative, indiquer les arrêts de travail concernés et décrire la cause totalement étrangère ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert au besoin par le biais du service médical l’ensemble des pièces du dossier de M. [H] notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l’accident et de ses conséquences, au plus tard dans le mois de la notification de l’arrêt ;
DIT que le médecin mandaté par l’employeur devra transmettre à l’expert tout document utile à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification de l’arrêt ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne devra verser auprès du Régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt, la consignation de la somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que l’expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu’il adressera au greffe social de la cour ainsi qu’aux parties dans les 4 mois après qu’il aura reçu confirmation du dépôt de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
Lundi 16 octobre 2023 à 09h00,
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière, La présidente,
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