Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 12 juin 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2023, N° 21/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F57F
Minute n° 25/00166
[M]
C/
[L]
Jugement Au fond, origine TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 14 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00746
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [T] [L] épouse [I]
[Adresse 1]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 9 août 2007, Mme [D] [Y] épouse [L] a vendu à M. [H] [M] une maison à usage d’habitation et dix garages sis [Adresse 2], moyennant un prix de 150.000 euros payable en 250 mensualités de 600 euros. Mme [Y] s’est réservé un droit d’usage et d’habitation jusqu’à son décès sur le logement situé au premier étage, trois caves et un garage. Elle est décédée le 16 avril 2010, laissant pour lui succéder sa fille Mme [T] [L] épouse [I].
Par acte d’huissier du 25 février 2014, M. [M] a fait citer Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation de 50 euros pour l’occupation du garage, la somme de 1.400 euros du chef des frais de garde meubles et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Mme [I] s’est opposée à ces prétentions et a sollicité reconventionnellement le constat de la résolution de la vente. Par jugement du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment débouté les parties de leurs demandes.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2016, Mme [I] a fait citer M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins notamment de constater que la résolution de la vente est intervenue 15 jours après la délivrance d’un commandement de payer en date du 26 octobre 2013, ordonner l’expulsion de M. [M] et fixer une indemnité d’occupation. Par jugement du 22 mai 2017, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes de Mme [I].
Mme [I] a interjeté appel de ces deux jugements et les procédures ont été enrôlées à la cour sous les numéros RG 17/01568 et 17/01573.
Les parties ont conclu un protocole d’accord daté du 4 avril 2018'aux termes duquel Mme [I] s’est désistée des actions et appels formés et M. [M] a accepté son désistement. Par arrêts des 22 mai 2018 (RG 17/01573) et 13 septembre 2018 (RG 17/01568), la cour a constaté l’extinction de l’instance et de l’action dans chacune des procédures.
Par acte du 30 juin 2021, Mme [I] a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel.
M. [M] s’est opposé à la demande et a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable la demande pour défaut d’intérêt à agir et autorité de la chose jugée.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, cette décision ayant été confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Metz du 5 décembre 2024.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a annulé le protocole transactionnel entre les parties portant date du 4 avril 2018, débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et condamné M. [M] aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 24 mars 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, déclarer irrecevable, en tous les cas mal fondée, la demande de Mme [I] et la rejeter, la condamner aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le premier juge a annulé à tort le protocole d’accord pour vice du consentement alors qu’il lui appartenait préalablement de trancher la question de savoir qui, de l’intimée ou de son mari, avait signé ce protocole, sous peine de déni de justice. Il soutient que le protocole a vraisemblablement été signé par l’époux de Mme [I] en vertu du pouvoir annexé à l’acte, dont la régularité n’est pas contestée, que l’annulation de l’accord est subordonnée à celle du mandat avec lequel il forme un tout indivisible et que ces actes sont conformes à la volonté de l’intimée telle qu’elle l’a confirmée dans une lettre qu’elle lui a adressée. Au visa de l’article 414-1 du code civil, il fait valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve, l’intimée devant établir l’abolition de son discernement au moment de l’acte et que tel n’est pas le cas notamment au vu des certificats médicaux qui ne font pas état de troubles psychiatriques constants pendant la période litigieuse. Il ajoute qu’elle ne justifie ni d’une plainte pour abus de faiblesse contre son mari ou ses avocats, ni d’une mesure de protection et que le protocole, qui a été régularisé par l’intermédiaire des conseils respectifs des parties, a abouti à un désistement d’instance et d’action, constaté par arrêt définitif, lequel n’a jamais fait l’objet d’un recours en révision. Il en déduit que la demande est irrecevable, en tous les cas mal fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mars 2025, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner M. [M] aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir eu de graves soucis de santé psychiatrique l’ayant conduite à une hospitalisation en urgence le 17 janvier 2018 et à des soins sous contraintes jusqu’au 24 janvier 2018, qu’elle a fait à nouveau fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte jusqu’au 18 avril 2018, qu’au cours de ce séjour à l’hôpital, son mari a pris l’initiative de renoncer en son nom mais à son insu, à poursuivre la procédure devant la cour qui a rendu une ordonnance de désistement le 22 mai 2018 alors qu’elle était dans l’impossibilité de donner son consentement, et qu’il a également pris l’initiative de signer le protocole d’accord, objet du présent litige. Elle précise que, dès qu’elle en a eu connaissance, elle s’est opposée à toutes les dispositions élaborées à son insu contre sa volonté par les avocats auxquels elle n’avait conféré aucun mandat, pas plus qu’à son mari, et avoir formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2018, puis saisi la cour européenne des droits de l’homme.
Elle soutient n’avoir aucun souvenir d’avoir signé un protocole d’accord ou un mandat, soulignant qu’à l’époque elle était en prise à de graves troubles psychiatriques et que le fait que ce soit sa signature ou non qui figure au protocole ne change rien. Elle ajoute que la jurisprudence n’exige plus la preuve de l’insanité d’esprit ou du trouble mental au jour de l’acte lui-même, qu’il doit être prouvé que le patient était soumis à des troubles psychiatriques constants durant la période au cours de laquelle l’acte a été établi, et que dans cette hypothèse celui qui conteste l’insanité d’esprit doit apporter la preuve que l’acte a été fait durant un moment de lucidité. Elle souligne avoir fait l’objet de plusieurs périodes d’hospitalisation d’office dans le cadre d’épisodes délirants, notamment au mois d’avril 2018, qu’elle avait un traitement lourd et que la constance de ses souffrances psychiatriques ainsi que l’importance de ses troubles qui ont persisté postérieurement au mois d’avril 2018, justifient qu’il soit fait droit à sa demande de nullité du protocole d’accord.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’annulation du protocole d’accord
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si le dispositif de ses conclusions comporte une demande tendant à l’irrecevabilité de la prétention de l’intimée, M. [M] ne développe aucun moyen caractérisant une fin de non-recevoir et la cour ne relève aucun motif d’irrecevabilité, de sorte que l’appelant est débouté de sa demande.
Sur le fond, l’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions en défense.
L’article 5 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 414-1 et 1129 du code civil qu’il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 1130 du même code, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telles nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Si, dans le cadre de la présente instance, l’intimée soutient qu’elle n’a aucun souvenir d’avoir signé un quelconque protocole d’accord, il est relevé que dans le mémoire déposé en suite du pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’ordonnance de désistement du 22 mai 2018, elle a indiqué (page 10) que son mari a pris l’initiative de signer ledit protocole et que cette affirmation est corroborée par les mentions de l’acte précisant expressément dans la désignation des parties que Mme [I] est «'représentée par son époux M. [W] [I] dûment habilité par un pouvoir'» ainsi que par une déclaration sur l’honneur de celui-ci dans laquelle il précise avoir lui-même signé l’accord. Il résulte également de cette déclaration sur l’honneur que Mme [I] est bien la signataire du mandat confié à son mari pour accepter en son nom le protocole. La validité de l’accord est dès lors subordonnée à celle du mandat et plus précisément à la réalité du consentement de l’intimée au moment où elle a souscrit cette procuration, les deux actes formant un ensemble indivisible. Toutefois, Mme [I] ne demande pas l’annulation du mandat qui a permis la ratification du protocole, indiquant qu’elle n’est pas en mesure de le contester ou de ne pas le contester puisqu’elle n’en a aucun souvenir. S’agissant de l’acte contenant l’expression de sa volonté qui conditionne l’existence du protocole, à défaut d’en rechercher l’annulation, elle ne peut valablement contester la validité de cet accord pour une absence ou un vice de son consentement.
En tout état de cause, l’intimée ne démontre pas que le protocole ou le mandat ont été signés alors qu’elle était en proie à des troubles mentaux abolissant ou altérant son discernement. La charge de cette preuve lui incombe dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était soumise à des troubles psychiatriques constants. En effet, si les différentes pièces médicales attestent qu’elle a fait l’objet de plusieurs périodes de soins psychiatriques avec hospitalisation sous contrainte, notamment quelques jours mi-janvier 2018 et du 8 au 18 avril de la même année et qu’à cette occasion il a été relevé des idées ou des propos délirants, aucun document en revanche ne fait état de la persistance de ces troubles entre les périodes de soins contraints séparées de plusieurs mois. La prescription de médicaments dans le courant du mois de mars 2018 et l’existence d’un suivi régulier dont atteste le Docteur [R] [Z], psychiatre, ne permettent pas d’admettre une telle continuité, ce médecin évoquant la subsistance d’un état anxieux permanent en raison du stress éprouvé et non une altération du discernement ou une impossibilité de consentement. Il n’est pas plus démontré qu’au moment de la signature du protocole incriminé et/ou du mandat, Mme [I] souffrait de tels troubles, le protocole d’accord daté au-dessus des signatures de «'avril 2018'» sans autres précisions, comporte néanmoins’la mention dactylographiée du'04-04-2018 en bas de chaque page, cette date étant antérieure à l’hospitalisation dont a fait l’objet l’intimée. S’agissant de la procuration qui est nécessairement antérieure au protocole, elle n’est pas datée et M. [I], qui atteste avoir assisté à la signature de l’acte par son épouse chez son avocat, n’en indique pas le jour. S’il précise cependant que Mme [I] était «'incapable de comprendre en raison de son état de faiblesse extrême'», cette observation subjective n’est corroborée ni par des éléments objectifs, ni par une appréciation du corps médical. Enfin, l’existence d’un trouble mental affectant le consentement de l’intimée au moment de la signature des actes litigieux est d’autant moins établie, que l’élaboration de ces actes apparaît comme l’aboutissement d’un processus auquel Mme [I] a adhéré plusieurs mois auparavant, l’intimée indiquant dans le courrier adressé à l’appelant daté du 21 janvier 2018, «'je suis contente que nous ayons pu nous mettre d’accord ('.) je renonce à toute poursuite contre toi ('.) je demande à mon avocat de se désister des recours devant la cour d’appel de Metz'».
Il s’en déduit que c’est à tort que le premier juge a annulé le protocole d’accord pour vice du consentement. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [I] est déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Mme [I] partie perdante est condamnée aux dépens d’instance et d’appel. Elle est condamnée en outre à payer à M. [M] une indemnité de 3.000 euros à l’appelant en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [H] [M] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande de Mme [T] [L] épouse [I]';
INFIRME le jugement déféré en ce toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DEBOUTE Mme [T] [L] épouse [I]'de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties';
CONDAMNE Mme [T] [L] épouse [I]'aux dépens de première instance et d’appel';
CONDAMNE Mme [T] [L] épouse [I]'à payer à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE Mme [T] [L] épouse [I]'de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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