Infirmation partielle 24 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 24 janv. 2024, n° 21/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 13 janvier 2021, N° F19/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 24 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/00958 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O33U
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS – N° RG F 19/00225
APPELANT :
Monsieur [B] [X]
Né le 29 avril 1969 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emlien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [X] a été engagé par la société Escot Telecom en qualité de monteur-cableur à compter du 1er janvier 2000.
Le 7 juin 2018 la société Escot Telecom était placée en redressement judiciaire avant d’être placée en liquidation judiciaire tandis que le contrat de travail de Monsieur [B] [X] était transféré à la société Escotel à compter du 1er août 2018 dans le cadre d’un plan de cession.
Le 3 juin 2009 le salarié a été placé en arrêt de travail pour traumatisme cervical jusqu’au 7 septembre 2009.
À l’occasion d’une visite de reprise du 24 août 2009, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise du travail tout en préconisant une limitation temporaire de manutentions lourdes pendant quinze jours.
Le 11 février 2010 le salarié était à nouveau placé en arrêt de travail jusqu’au 12 mars 2010.
Le 17 juin 2010 le salarié était placé en arrêt de travail pour accident du travail survenu le 16 juin 2010 en raison de douleurs cervicales apparues en soulevant des plaques de façon répétitive.
Le 5 août 2010 la caisse primaire d’assurance-maladie notifiait à l’employeur la prise en charge de la rechute le 16 juin 2010 de l’accident du travail survenu le 3 juin 2009.
Le 1er février 2015, Monsieur [B] [X] adressait à l’employeur un arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 3 juin 2009 en raison d’un traumatisme cervical.
Le 18 mai 2017 la caisse primaire d’assurance-maladie lui reconnaissait un taux d’incapacité de 30 % rétroactif au 17 janvier 2017.
Le 1er février 2018, Monsieur [B] [X] adressait à l’employeur un arrêt de travail pour rechute d’accident du travail du 3 juin 2009 en raison d’un traumatisme cervical.
Le 5 février 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie informait la société qu’un avis médical était nécessaire afin qu’elle puisse se prononcer sur le rattachement de cette rechute à l’accident du 3 juin 2009.
Le 9 mars 2018, la caisse primaire d’assurance-maladie informait la société de son refus de prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail de la rechute d’accident du travail déclarée par le salarié le 1er février 2018.
Le 9 août 2018, le salarié mettait en demeure l’employeur de régulariser sa situation et de le faire convoquer à une visite de reprise consécutivement à ses demandes à cette fin par courriers recommandés successifs des 4 septembre 2017, 13 novembre 2017, 16 mai 2018 et 15 juin 2018.
Le 26 septembre 2018, le médecin du travail déclarait le salarié inapte à son poste en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 2 octobre 2018, la société Escotel informait le salarié de son impossibilité de reclassement compte tenu des préconisations du médecin du travail et elle convoquait monsieur [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 11 octobre 2018.
Le 7 novembre 2018, la société Escotel notifiait au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 6 juin 2019 aux fins de condamnation de l’employeur à lui payer avec exécution provisoire et intérêts au taux légal les sommes suivantes :
'10000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 53000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié réclamait également la condamnation l’employeur à lui remettre ses documents sociaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par jugement du 13 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Béziers a débouté Monsieur [B] [X] de l’ensemble de ses demandes.
Le 15 février 2021, le salarié a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 mai 2021, Monsieur [B] [X] conclut à l’infirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Escotel à lui payer avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes les sommes suivantes :
'10000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 53 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 30 juin 2021, la société Escotel conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Béziers, au débouté du salarié de l’ensemble de ses demandes ainsi qu’à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture était rendue le 30 janvier 2023.
SUR QUOI :
>Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de sa demande Monsieur [X] fait grief à l’employeur :
' d’avoir manqué à son obligation de sécurité,
' de ne pas lui avoir remis les informations relatives à la prévoyance,
' de lui avoir payé avec retard le solde de tout compte,
' de ne pas lui avoir remis les documents sociaux de fin de contrat.
— S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité qu’il impute à l’employeur, le salarié fait valoir que son inaptitude résulte de l’absence de prise en compte par l’employeur des préconisations du médecin du travail, suite à son premier accident du travail au sein de la société.
À l’occasion de la visite de reprise consécutive à son premier accident du travail, le médecin du travail déclarait le salarié apte à la reprise du travail tout en préconisant une limitation temporaire de manutentions lourdes pendant quinze jours. Par la suite, il n’est fait état d’aucune préconisation particulière du médecin du travail qui aurait pu caractériser l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine des arrêts de travail intervenus en juin 2010, en février 2015, et en février 2018.
Pour autant, l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve, ne produit pas d’élément sur les conditions d’exécution de la relation de travail au cours des quinze jours consécutifs à la reprise du travail par le salarié à la fin du mois d’août 2009, si bien qu’il échoue à rapporter la preuve de ne pas avoir soumis le salarié à des manutentions lourdes au cours de cette période.
Le manquement apparaît donc constitué, sans pour autant que le salarié ne justifie de l’étendue du préjudice spécifique subi à ce seul titre.
Si par la suite, des rechutes d’accident du travail sont intervenues en juin 2010 et en février 2015, aucun élément produit aux débats ne permet cependant d’établir un lien entre l’arrêt de travail du 1er février 2018 à l’issue duquel le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et l’accident du travail du 3 juin 2009.
En effet, le salarié qui n’a exercé aucun recours contre la décision de la caisse refusant la prise en charge de ce nouvel arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail n’invoque aucun fait précis susceptible d’être à l’origine de cet arrêt de travail. Par suite, la rupture du contrat de travail ne peut être mise en lien avec un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, si bien qu’il n’est justifié d’aucun préjudice excédentaire résultant d’une déloyauté de l’employeur à cet égard.
— Le salarié prétend ensuite ne s’être jamais vu remettre la moindre information concernant la prévoyance. L’employeur verse toutefois aux débats le bulletin individuel d’affiliation signé du salarié le 1er février 2010, lequel indique les modalités de mise en 'uvre des remboursements. Par ailleurs, alors que la lettre de licenciement ne contient aucune information qui aurait pu être donnée au salarié sur la portabilité de la prévoyance, l’employeur ne justifie d’aucun élément à ce titre. Toutefois le salarié qui ne prétend pas non plus n’avoir pu bénéficier de la portabilité de la prévoyance à la suite de la rupture de son contrat de travail ne justifie pas de l’existence d’un préjudice à ce titre.
— S’agissant de l’absence de remise des documents sociaux de fin de contrat et du retard de paiement du solde de tout compte, la lettre de licenciement indique : « nous vous informerons de la mise à votre disposition de vos documents de fin de contrat ainsi que de votre solde de tout compte, comprenant votre indemnité licenciement’ ».
Si l’employeur se défend de tout manquement, et alors que les documents sociaux de fin de contrat sont quérables, il lui appartenait de les mettre à disposition du salarié à compter de la rupture du contrat de travail, ce qui, au regard du contenu de la lettre de licenciement, n’a pas été réalisé. Si l’employeur, ne justifie pas d’une remise de ces documents préalablement à l’audience de conciliation, le salarié ne justifie cependant pas de son préjudice à cet égard. En revanche, tandis que le paiement du solde de tout compte n’est intervenu que par virement du 14 décembre 2018 tandis que le contrat de travail du salarié était rompu dès le 7 novembre 2018, Monsieur [X] établit l’existence d’un préjudice résultant du paiement tardif de plus d’un mois de son solde de tout compte que l’externalisation du service paie dont l’employeur se prévaut ne saurait pour autant justifier.
En conséquence, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail résultant à la fois du manquement à l’obligation de sécurité intervenu dans les quinze jours suivant la visite de reprise du 24 août 2009 et du paiement tardif du solde de tout compte à concurrence d’un montant de 1000 euros.
>Sur le licenciement
Le salarié se prévaut d’une part d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, ce qui, au regard de ce qui précède n’est pas établi.
Il invoque également un défaut de consultation du comité économique et social.
Or, dans son avis d’inaptitude, le médecin du travail précise que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par conséquent, l’employeur qui n’était pas tenu de rechercher un reclassement, n’avait pas l’obligation de consulter les représentants du personnel.
D’où il suit, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes pour rupture abusive de la relation travail.
>Sur les demandes accessoires
Il convient de rappeler que la condamnation prononcée ayant un caractère indemnitaire, elle produit intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Compte tenu la solution apportée au litige, la société Escotel supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 13 janvier 2021 sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne la société Escotel à payer à Monsieur [B] [X] une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Rappelle que la condamnation ainsi prononcée produit intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Condamne la société Escotel à payer à Monsieur [B] [X] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Escotel aux dépens ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Manche ·
- Code civil ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Vétérinaire ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Honoraires
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie
- Sociétés ·
- Bois ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Relever ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Délai ·
- État de santé, ·
- Jugement
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tableau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.