Irrecevabilité 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 sept. 2024, n° 24/03464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 janvier 2024, N° 2023065341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 24/03464 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6LA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Février 2024
Date de saisine : 23 Février 2024
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 2023065341 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [J] [B] [O], représenté par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129 – N° du dossier E00043MP
Intimé :
Monsieur [I] [C], représenté par Me Nathalie CATHERINE-SEGUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0911
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n° 89 , 4 pages)
Nous, Anne-Gaël BLANC, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffier,
********
Par déclaration du 7 février 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/03464, M. [O] a fait appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 24 janvier précédent dans un litige l’opposant M. [C].
Une seconde déclaration a été formée le lendemain et enregistrée sous le numéro de RG 24/03471.
Le 29 février 2024, l’intimé a constitué avocat dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/03464.
Il a constitué avocat le 11 mars suivant dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/03471
L’appelant a déposé et notifié ses conclusions le 3 avril 2024.
Le 3 juin suivant, l’intimé a remis ses conclusions.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées le 30 août 2024, M. [O] demande au président de la chambre saisie de :
prononcer la jonction entre les procédures enrôlées sous les numéros 24/03464 et 24/03471 ;
le déclarer bien fondé en son incident tendant à faire juger irrecevables les conclusions et pièces de M. [C] ;
déclarer, au besoin d’office, irrecevables les conclusions et pièces de M. [C] du 3 juin 2024 en raison de leur notification tardive ;
juger que M. [C] est irrecevable en ses conclusions, fins et demandes ;
juger que la cour ne sera saisie que des conclusions de M. [O] ;
débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [C] aux entiers dépens et à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse par conclusions déposées et notifiées le 3 septembre 2024, M. [C] demande de :
juger nulle la signification de la déclaration d’appel du 6 mars 2024 ;
juger irrecevable l’appel de M. [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue par M. le président du tribunal de commerce de Paris le 24 janvier 2024 ;
déclarer ses conclusions d’intimé recevables ;
ordonner la jonction des deux procédures d’appel, la procédure d’appel portant le numéro de RG 24/0471 devant être incorporée à la procédure portant le numéro de RG 24/03464 ;
subsidiairement, ordonner la radiation de l’appel ;
condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Catherine-Seguin, en application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, les deux déclarations d’appel enregistrées sous les numéros de RG 24/03471 et 23/03464 ont été jointes sous le seul numéro 23/03464.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient d’indiquer que, si l’intimé évoque la nullité de la déclaration d’appel pour mention d’une adresse inexacte dans le corps de ses conclusions, il ne formalise aucune demande en ce sens qui ne relèverait en tout état de cause pas des pouvoirs du président de chambre ou de son délégué.
Sur la jonction
La demande de jonction est devenue sans objet du fait de l’ordonnance du 5 septembre 2024.
Sur la nullité de la signification de la déclaration d’appel
L’article 654 du code de procédure prévoit que la signification doit être faite à personne.
Aux termes de l’article 655 du même code, si cette signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 114 dispose par ailleurs qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, M. [C] demande à voir annuler la signification de la déclaration d’appel enregistrée sous le numéro de RG 24/03471 au motif qu’elle aurait été faite à une adresse inexacte ce qui lui causerait un grief dans la mesure où il a d’ores été assigné à deux reprises devant le tribunal de commerce de Paris et où il aurait engagé des frais dans ce cadre.
Cependant, alors qu’elle ne s’analyse pas en moyen de défense à la demande d’irrecevabilité des conclusions et qu’elle n’est articulée avec aucune autre demande relevant du président de la chambre de la cour d’appel saisie, la demande de nullité de la signification de la déclaration d’appel excède les pouvoirs de ce dernier tels que délimités par les articles 905-1, 905-2 et 930-1 du code de procédure civile dans leur version applicable, l’appel ayant été formé avant le 1er septembre 2024.
La demande en ce sens sera dès lors déclarée irrecevable.
Au surplus, alors qu’il résulte des mentions du procès-verbal de signification que l’acte a été délivré à la personne de M. [C], que celui-ci était d’ores et déjà constitué dans le dossier enregistré sous le numéro de RG 24/03464 et qu’il a constitué le même avocat cinq jours après la signification litigieuse dans le second dossier, enregistré sous le numéro de RG24/03471, cette demande de nullité n’apparaît pas fondée.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel
Le dernier alinéa de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qui prévoit que le président ou le magistrat désigné par le premier président de la chambre statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, ne s’applique qu’aux causes d’irrecevabilité expressément prévues par cet article et par l’article 930-1 du même code.
Il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre saisie ainsi définis de statuer sur toutes les causes d’une éventuelle irrecevabilité de l’appel.
Au cas présent, la demande en ce sens qui ne repose pas sur l’une des causes susmentionnées sera dès lors déclarée irrecevable.
Au surplus, la demande de voir déclarer l’appel irrecevable ne repose que sur la nullité de la signification de celle-ci, moyen inopérant et dont il ressort de ce qui précède qu’il est, au surplus, non fondé.
Sur la demande subsidiaire de radiation
L’article 524 du code de procédure civile applicable aux instances qui, comme en l’espèce, ont été introduites devant le premier juge après le 1er janvier 2020 dispose que :
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Dès lors, cette demande est irrecevable comme relevant du premier président et excédant les pouvoirs du président de la chambre saisie ou de son délégué. Elle est par ailleurs tardive.
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
'L’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce dispose que :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d’office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents.
Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
L’article 911 du même code prévoit que, 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Au cas présent, les conclusions de l’appelant ont été déposées et notifiées le 3 avril 2024, le message contenant les conclusions en pièce jointe, contrairement à ce que soutient l’intimé.
Ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois qui expirait le vendredi 3 mai 2024 à minuit pour conclure à son tour.
Dès lors, ses conclusions du 3 juin 2024 sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [C] qui devra également payer à M. [O] une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons sans objet la demande de jonction ;
Déclarons irrecevables les demandes de nullité de la signification de la déclaration d’appel, d’irrecevabilité de l’appel et de radiation ;
Déclarons irrecevables les conclusions de M. [C] du 3 juin 2024 ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] à payer à M. [O] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] aux dépens de l’incident.
Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier La conseillère déléguée
Copie au dossier- Copie aux avocats
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